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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24TL01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 mars 2024, N° 2307384 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307384 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24TL01914, M. A, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— alors qu’il a produit devant le tribunal un mémoire complémentaire à sa requête ainsi qu’un mémoire en réplique, le jugement attaqué ne mentionne pas le mémoire complémentaire ;
— le premier juge a omis de répondre aux moyens qu’il a soulevés devant lui à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant albanais né le 14 mars 1983, déclare être entré sur le territoire français en 2017, accompagné de son épouse et de leur fille. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a expressément visé la requête de M. A enregistrée par le greffe le 18 décembre 2023, ainsi que ses deux productions suivantes enregistrées les 18 janvier et 6 février 2024. La circonstance selon laquelle le jugement ne mentionne littéralement que la requête et un mémoire en réplique, qui ne révèle pas en soi que les premiers juges n’auraient pas pris connaissance du mémoire complémentaire du 18 janvier 2024, n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité.
4. M. A soutient que le premier juge a omis de répondre aux moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision, nécessairement incluse dans l’arrêté du 28 septembre 2023, en son point 2, et aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation en son point 4. Dans ces conditions, le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut d’examen de ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour, et expose précisément les raisons justifiant l’édiction des mesures qu’il contient. Le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé ni n’avait nécessairement à mentionner dans ses visas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences posées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté ne fait pas état de la demande de pièces complémentaires adressée à M. A dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour ni de la transmission aux services préfectoraux des documents réclamés ne saurait révéler que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l’intéressé. Les moyens soulevés en ce sens doivent dès lors être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A, qui déclare vivre sur le territoire français avec son épouse depuis 7 ans, se prévaut de sa qualité de père de trois enfants dont deux sont nés en France et dont les plus âgés sont scolarisés en France, de son intégration tant sociale que professionnelle sur le territoire à travers son engagement comme bénévole au sein de diverses associations et des emplois à domicile dans le cadre du chèque emploi service universel (CESU) ainsi que d’une promesse d’embauche en tant qu’employé polyvalent et d’une bonne maîtrise de la langue française. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait désormais transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine dès lors qu’il n’y est pas dépourvu d’attaches familiales et qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que M. A, dont l’épouse séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français, poursuive sa vie privée et familiale en Albanie avec son épouse et leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et M. A ne justifie pas être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. A fait valoir que deux de ses trois enfants sont scolarisés en France, il ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Albanie et à la poursuite de la scolarité des enfants dans ce pays, eu égard au jeune âge des enfants et alors que sa conjointe est également de nationalité albanaise et en situation irrégulière sur le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est subordonnée à la production d’une autorisation de travail et d’un visa de long séjour.
11. Si une demande d’autorisation de travail a été effectivement été déposée par la société souhaitant embaucher M. A, il est constant que celui-ci ne dispose pas d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail et n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. Si M. A se prévaut du fait qu’il vit en France depuis sept ans, qu’il est père de trois enfants dont deux sont scolarisés, de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire national, en produisant notamment une promesse d’embauche en tant qu’employé polyvalent au sein d’une société de service de conciergerie privée pour les locations saisonnières, ces éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault n’a donc, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
15. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté comme inopérant.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Judith Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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