Rejet 16 mai 2024
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2024, N° 2315518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2315518 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. A…, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; le préfet ne fait pas mention de sa situation, en particulier des circonstances qu’il réside en France depuis plus de treize ans et qu’il justifie de plus de six années de séjour régulier ; si le préfet fait état d’une demande de complément de dossier, ni son employeur ni lui-même ni son conseil n’ont reçu cette demande, en dépit d’ailleurs des démarches accomplies par son conseil pour demander l’état d’avancement de son dossier ;
- ce défaut de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; il pouvait en effet obtenir un titre de séjour au regard de sa durée de présence sur le territoire français ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; en effet, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de treize ans ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir demandé une autorisation de travail à son employeur, ni même de la nécessité de bénéficier d’une telle autorisation, alors qu’il est en situation régulière depuis 2018 ; son récépissé l’autorisait à travailler ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, et il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en France depuis treize ans et y a des attaches familiales ; il dispose d’une activité professionnelle stable ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination, porte une atteinte disproportionnée à sa vie civile et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né en 1984, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité de salarié, dont la dernière expirait le 23 novembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué qu’après avoir cité l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal a expressément écarté, au point 9 du jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qu’il avait également visé. Par suite, il n’a pas omis de statuer sur ce moyen. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait entendu mettre en cause la régularité du jugement, ce qu’il n’indique pas explicitement, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a indiqué les dispositions légales et conventionnelles qui en constituaient le fondement légal, ainsi que les principaux faits motivant ses décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire, en particulier la circonstance que l’intéressé a changé d’employeur et qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été déposée par ce dernier auprès des services de la main d’œuvre étrangère. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, a notamment indiqué que l’intéressé avait été muni de cartes de séjour temporaires, en rappelant la durée de validité de la dernière d’entre elles, a précisé le fondement de sa demande de titre de séjour, mais également qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et son enfant mineur. Le respect de l’exigence de motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs des décisions contestées, la circonstance que le préfet fasse état d’une demande de complément de dossier, alors que ni l’employeur ni le requérant ni son conseil n’auraient reçu cette demande, est sans incidence sur la motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle et professionnelle de M. A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise, après avoir relevé que M. A… avait changé d’employeur et présentait un nouveau contrat de travail, s’est fondé sur l’absence de demande d’autorisation de travail dûment transmise par son nouvel employeur par l’intermédiaire de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Si M. A… verse au dossier de nombreux bulletins de salaire attestant d’une activité professionnelle depuis le 30 juillet 2015, en qualité de peintre et de plombier, ponctuée cependant de périodes d’interruption, il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu en dernier lieu un nouveau contrat de travail avec la SASU MUC le 24 novembre 2022, prenant effet au 1er décembre suivant et a, dès lors, changé d’employeur depuis l’expiration de son précédent titre de séjour le 23 novembre 2021, sans toutefois justifier avoir bénéficié, pour ce dernier emploi, d’une autorisation de travail, ainsi que l’exige l’article R. 5221-1 du code du travail, les récépissés de titre de séjour ne valant pas autorisations de travail au sens de ces mêmes dispositions. En outre, aucun principe ni aucune disposition ne fait obligation au préfet d’informer expressément les ressortissants étrangers présentant une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la nécessité d’obtenir une autorisation de travail qu’il incombe à l’employeur, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent, de solliciter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle versée au dossier par le préfet du Val-d’Oise, que M. A… se serait prévalu des dispositions de l’article L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de cet article en ce qu’elles prévoient que l’autorité administrative est tenue de consulter la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. M. A… ne saurait, pour les mêmes motifs, utilement faire valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. M. A… se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de treize ans, dont six ans en situation régulière, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé plusieurs activités professionnelles depuis le mois de juillet 2015, dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps plein, en qualité de peintre mais également de plombier, et qu’il témoigne ainsi, en dépit de périodes d’interruption, d’une insertion professionnelle certaine, il ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire et il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que son épouse et son enfant mineur résident au Pakistan, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé et bien que son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté contesté et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. A….
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Ascendant ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance du titre ·
- Procédure contentieuse ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Bâtiment
- Radio ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Réseau ·
- Communication audiovisuelle ·
- Critère ·
- Consultation publique ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Associations ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.