Annulation 4 décembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 26PA00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2025, N° 2530564 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2530564 du 4 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 9 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de la demande M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Berthier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1977, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 4 décembre 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni justifier d’un titre de séjour pour s’y maintenir. L’arrêté indique que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Paris la Santé le 19 août 2025 pour des faits de viol et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. En outre, l’arrêté ajoute qu’il ne fournit pas de garanties de représentation suffisantes. Il indique également qu’il est célibataire et sans charge familiale et en conclut que les décisions contenues dans l’arrêté ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale. Il précise enfin qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 9 octobre 2025, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le moyen selon lequel le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d’une intégration particulière. Il ne fait état d’aucun élément précis relatif à sa vie privée et familiale en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il aurait vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne produit aucune pièce relative à la durée de son séjour habituel en France, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
11. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il résulte de l’instruction, à supposer que la présence en France de l’intéressé ne puisse être regardée comme étant constitutive d’une menace à l’ordre public, que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif exact de sa décision selon lequel M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen selon lequel cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 9 de la présente ordonnance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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