Rejet 18 octobre 2022
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 23PA00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2215490 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Escuillié, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982 et entré en France le 4 juillet 2016, a sollicité, le 21 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 31 janvier 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. B, qui souffre de schizophrénie, soutient que cinq des sept médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles au Mali, à savoir l’aripiprazole et la quétiapine (antipsychotiques), le prazépam (anxiolytique), le lormétazépam et le théralène (somnifères). Toutefois, aucun des documents d’ordre médical produits par le requérant, notamment le certificat médical confidentiel en date du 19 octobre 2021 adressé par un praticien hospitalier à l’OFII, ne fait état de l’indisponibilité d’un tel traitement ou d’un traitement approprié à la pathologie de l’intéressé dans son pays d’origine. En outre, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels du Mali établie au mois d’août 2019, versée par l’intéressé, soit que les médicaments prescrits en France à M. B figurent sur cette liste et sont donc disponibles au Mali, tels que le paroxétine (antidépresseur), soit que cette liste, sans mentionner certains des médicaments prescrits en France à l’intéressé, comporte plusieurs médicaments utilisés dans le traitement de la schizophrénie, les troubles anxieux ou les troubles du sommeil, tandis que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces différents médicaments ne seraient pas adaptés à sa pathologie. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Mali, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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