CAA de NANCY, 5ème chambre, 28 janvier 2025, 22NC01378, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 26 février 2020
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TA Strasbourg 17 mars 2022
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CAA Nancy
Annulation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure dans la décision relative au temps de travail

    La cour a jugé que le service départemental d'incendie et de secours n'était pas tenu de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour cette décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Dépassement du plafond horaire annuel

    La cour a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires, considérant que le dépassement des limites horaires ne donne pas droit à une indemnisation pour les heures non rémunérées.

  • Accepté
    Préjudice lié au dépassement des heures de travail

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur A en raison des dépassements d'heures et a accordé une indemnisation pour troubles dans ses conditions d'existence.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé que le service départemental d'incendie et de secours devait rembourser une partie des frais de justice à Monsieur A, considérant qu'il n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A conteste le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'indemnisation pour heures supplémentaires et préjudices liés à son temps de travail en 2015 et 2016. La cour d'appel examine la régularité de la décision CA/PRH/2017-102 et conclut que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle n'était pas tenu de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Concernant les heures supplémentaires, la cour reconnaît que M. A a dépassé le plafond de 2 256 heures, entraînant un préjudice. Elle condamne donc le service à verser 1 000 euros pour troubles dans ses conditions d'existence, tout en rejetant le surplus de ses demandes. La cour annule le jugement de première instance et confirme partiellement la demande de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 28 janv. 2025, n° 22NC01378
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC01378
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2022, N° 2005205
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051057283

Sur les parties

Texte intégral

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