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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 12 déc. 2024, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
Texte intégral
DU 12 Décembre 2024
N° RG 22/00883 N° Portalis DBYT-W-B7G-E2HC
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
X Y
C/
Z AA
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Franck LE NORMAND Me E. AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à ST NAZAIRE (44600) de nationalité […], demeurant […]
Rep/as[…]tant : Maître Emmanuel AB de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
Madame Z AA, née le […] à LAVAL (53000) de nationalité française, demeurant […]
Rep/as[…]tant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/as[…]tant : Maître Mathieu BIZET, avocat plaidant au barreau de PARIS
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 12 Décembre 2024 compte tenu de la surcharge de travail du service.
* * *
*
- 1/11 –
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire d’un terrain […] […] à […] (44) sur lequel est édifié une maison à laquelle a été ajoutée une véranda.
Madame Z AA est propriétaire, quant à elle, de la parcelle voisine […]e 424 avenue du Général de Gaulle à […] (44).
Un arrêté de non opposition à déclaration préalable a été délivré par le Maire de la commune le 23 janvier 2020 quant à l’édification d’un « appentis » sur la parcelle de Madame Z AA. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été délivrée le 26 juillet 2022.
*** Par acte d’huissier du 6 avril 2022, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z AA devant le Tribunal judiciaire de SAINT- NAZAIRE, sur le fondement des articles 544 et 1240 et suivants du code civil et de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, aux fins de :
- Voir déclarer Madame Z AA responsable de son préjudice et tenue de l’indemniser intégralement,
- Voir surseoir à statuer sur l’indemnisation dudit préjudice,
- Voir décerner acte à Monsieur X Y de ce qu’il saisira, par voie d’incident, le juge de la mise en état d’une question préjudicielle posée à la juridiction administrative s’agissant de l’illégalité de la construction de Madame AA, et également d’une demande d’expertise judiciaire s’agissant du préjudice d’ensoleillement subi,
- Voir réserver les frais non-répétibles et dépens,
- Juger que les circonstances de l’espèce ne sont pas incompatibles avec l’exécution provisoire de droit.
*** Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 juin 2023, Monsieur X Y demande au tribunal, vu les articles 544 et 1240 et suivants du code civil et l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, de :
- Constater que Monsieur Y sollicite la démolition de la construction litigieuse édifiée par Madame AA en exécution de l’arrêté n°[…] 044 125 […] S2142 obtenu en janvier 2020 et l’y dire bien fondé,
- Déclarer Madame Z AA responsable du préjudice de Monsier Y consécutif à cette construction, et tenue de l’indemniser intégralement,
- Surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur X Y,
- 2/11 –
– Poser au Tribunal Administratif de NANTES la question préjudicielle de l’illégalité de l’arrêté n°[…] 044 125 […] S2142 obtenu en janvier 2020 par Madame AA au regard du règlement du PLU de la Commune, notamment son article UB-11,
- Ordonner une expertise judiciaire en confiant à l’expert désigné la mission de vérifier l’existence du préjudice d’ensoleillement allégué et d’en évaluer l’importance,
- Condamner Madame AA à payer à Monsieur Y une indemnité de 5.000 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame AA aux entiers dépens,
- Juger que les circonstances de l’espèce ne sont pas incompatibles avec l’exécution provisoire de droit,
- Débouter Madame AA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
Monsieur X Y soutient être recevable en sa demande de question préjudicielle au juge administratif.
Il indique qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la question de savoir si la construction est parfaitement conforme à la règlementation d’urbanisme, cette question relevant uniquement de la compétence du juge administratif et c’est la raison pour laquelle une question préjudicielle peut être posée par le juge civil, en charge de l’indemnisation, au juge administratif dès lors qu’un acte administratif doit être interprété. Il précise que ce mécanisme résulte de la jurisprudence émanant du Conseil d’Etat.
Il considère que le prétendu bûcher construit par Madame Z AA contrevient aux dispositions de l’article UB-11 du plan local d’urbanisme de la Commune. Il estime que la construction de Madame Z AA ne correspond pas à la définition d’un « appentis » lequel est un « toit à simple pente permettant de protéger des outils, des accessoires ». Il déclare que cette construction résulte uniquement de la volonté de Madame Z AA de lui nuire. Monsieur X Y estime que l’article L.480-13 du code de l’urbanisme est applicable au cas de l’espèce. Il expose que le constructeur, au sens de l’article L.480-13-2 du même code, est celui qui a mis à exécution l’autorisation d’urbanisme lequel peut être le propriétaire Il soutient que cet article est applicable aux ouvrages ayant fait l’objet d’une déclaration préalable, contrairement aux allégations de la défenderesse laquelle, selon lui, interprète à tort l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 avril 2018. Il déclare que la saisine de la juridiction administrative par voie de question préjudicielle a uniquement pour objectif de déterminer la conformité ou non de la construction de Madame Z AA à la règlementation d’urbanisme et que, en revanche, le juge civil est compétent pour allouer une indemnisation et ordonner une démolition dans le cadre de la présente instance.
- 3/11 –
Monsieur X Y expose que la seule constatation d’un trouble anormal suffit à rechercher la responsabilité de celui qui en est à l’origine et que seule la preuve du dommage anormal subi doit être rapportée. Il indique que la victime doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin et le trouble anormal. Il soutient que tous les éléments qu’il a versés aux débats sont loyaux et que les photographies prises ne portent aucunement atteinte au droit de propriété de Madame Z AA.
Il considère que les calculs de Madame Z AA relatifs à l’irradiation ne sont ni justifiés, ni vérifiés et que ces données sont des valeurs moyennes mensuelles qui ne tiennent pas compte de la variabilité quotidienne. Il relève que celle-ci conteste les données d’un officier public ministériel alors qu’elle produit des données tirées d’un site de météorologie non vérifié. Il expose qu’il résulte des photographies du constat d’huissier que l’application utilisée est « lux light meter », soit un évaluateur d’intensité lumineuse fonctionnel pour mesurer, comparer et ajuster les niveaux d’éclairage dans un environnement. Il ajoute que ces photographies permettent de déterminer, sans aucune difficulté, que la journée était particulièrement ensoleillée lors de la prise des mesures. Il se prévaut du constat que la luminosité de sa véranda est moindre et ce, toute l’année et par n’importe quel temps. Il explique ne pas avoir fait réaliser de constat d’huissier avant travaux car la déclaration préalable ne laissait pas deviner la construction d’un « appentis » nécessitant l’élévation d’un mur de 3 mètres lequel occulterait l’intégralité du vitrage de sa véranda.
Il estime que les arrêts invoqués par Madame Z AA ne sont pas transposables au cas d’espèce. Il prétend que cette dernière disposait d’autres alternatives.
Il déclare que la cour d’appel de PARIS a confirmé que constituait un trouble anormal de voisinage l’obturation des jours de souffrance par l’édification d’un immeuble voisin et que dans le cadre de cette instance une expertise avait été ordonnée.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2023, Madame Z AA demande au tribunal, vu les articles 544 et 1240 du code civil et l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, de :
- Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens,
- Condamner Monsieur X Y à verser à Madame Z AA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Madame Z AA estime que la demande de démolition fondée sur l’article L.480-13 du code de l’urbanisme est irrecevable.
- 4/11 –
Elle répond à Monsieur X Y que d’une part, il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 12 avril 2018, que l’action en démolition fondée sur les dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux travaux réalisés en application d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable et que d’autre part, le juge administratif doit être préalablement saisi afin d’annuler le permis de construire. Elle explique que ce juge est compétent pour apprécier la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
Elle indique que l’action en démolition est uniquement ouverte contre les constructions implantées dans l’une des quatorze zones visées par l’article précité. Or, elle relève que Monsieur X Y ne justifie pas que son ouvrage se situe dans l’une de ces zones. Elle sollicite par conséquent le débouté de Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Madame Z AA sollicite le rejet de la demande de Monsieur X Y relative à la saisine du juge administratif par la voie d’une question préjudicielle.
Elle prétend, dans un premier temps, qu’il n’est pas établi que la solution du litige dépendrait de cette saisine.
Elle indique qu’une demande fondée sur le trouble anormal de voisinage n’est pas conditionnée par une décision du juge administratif se prononçant sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée.
Elle relève d’ailleurs que Monsieur X Y n’a pas contesté cette autorisation dans les délais requis.
Elle ajoute que l’article L.480-13 du code de l’urbanisme ne prévoit pas ce mécanisme.
Elle soutient que son ouvrage est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Elle expose qu’il en résulte que l’implantation des annexes est autorisée en limite séparative, telles que les abris à bois ou bûchers.
Madame Z AA prétend, dans un second temps, que les conditions d’application de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies. Elle indique que tant l’action dirigée contre le propriétaire que celle dirigée contre le constructeur doit être précédée de l’annulation par le juge administratif du permis de construire. Elle indique également que cet article ne peut servir de fondement à une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts dirigée contre le propriétaire bénéficiaire d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Madame Z AA soutient que son projet est conforme à la règlementation d’urbanisme. Elle prétend, dans un premier temps, que l’ouvrage est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Outre les moyens sus-développés, elle considère que son ouvrage n’est pas, comme le soutient Monsieur X Y, une clôture, celle-ci étant selon une réponse ministérielle qu’elle a pour fonction de fermer l’accès à un terrain ou d’introduire un obstacle à la circulation. Elle déduit que l’argumentaire développé par le requérant sur l’illégalité de la déclaration préalable est dès lors infondé.
- 5/11 –
Elle répond, dans un second temps, que l’abri a été achevé au cours de l’année 2022. Elle rappelle qu’une déclaration préalable a une durée de validité de trois ans et qu’elle était dès lors libre de réaliser l’ouvrage durant ce délai. Elle conclut que ses travaux sont conformes à l’autorisation d’urbanisme et à la règlementation d’urbanisme.
Madame Z AA sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire. Elle indique qu’il appartient à Monsieur X Y d’apporter la preuve du préjudice qu’il allègue, une expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle déclare, s’agissant du préjudice d’ensoleillement, que les pièces versées aux débats ne sont pas explicitées.
Elle relève que le constat d’huissier a été réalisé durant l’un des mois les moins ensoleillé de l’année -novembre.
Elle relève également que ce constat ne mentionne ni l’application utilisée, ni l’unité de mesure.
Elle ajoute que celui-ci manque de précision quant à la localisation des mesures prélevées.
Elle estime que ce constat n’apporte pas la preuve que le préjudice subi par Monsieur X Y résulte de son ouvrage.
Elle demande par conséquent le débouté de Monsieur X Y de sa demande d’expertise judiciaire et d’indemnisation du préjudice subi.
Madame Z AA sollicite le rejet de la demande de condamnation sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage. Elle rappelle, en premier lieu, que leurs habitations sont situées en secteur urbanisé. Elle indique que le plan local d’urbanisme autorise les construction en limite séparative jusqu’à 3,5 mètres de hauteur. Elle relève, en second lieu, que Monsieur X Y ne s’attarde pas sur la régularité des jours de souffrance. Elle explique que la véranda étant située en rez-de-chaussée, les jours de souffrance ayant vocation à l’éclairer ne pouvaient être établis qu’à une hauteur d’au moins 2,60 mètres du sol du plancher de la véranda. Or, elle déclare que les ouvertures, qualifiées de jours de souffrance par Monsieur X Y, ne sont pas établies à au moins 2,60m du plancher de la véranda.
Elle ajoute que Monsieur X Y ne justifie pas de l’autorisation d’urbanisme portant sur la véranda. Elle déduit qu’il est mal fondé à soutenir subir un préjudice résultant de l’obturation de jours de souffrance eux-mêmes irréguliers.
Elle indique, en troisième lieu, que le juge judiciaire reconnaît la possibilité pour le propriétaire du fond voisin de combler des jours de jouissance s’ils ne sont pas conformes aux dispositions du code civil.
Elle relève, en quatrième lieu, que Monsieur X Y ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il prétend subir. Elle estime que, d’une part, la véranda du requérant est parfaitement éclairée. Elle se prévaut, à ce titre, d’un arrêt rendu par la cour d’appel de RENNES du 17 mars 2020 ayant débouté les requérants de leurs demandes de réparation d’un trouble de voisinage résultant de la perte d’ensoleillement et de luminosité de leur pièce de séjour, celui-ci étant parfaitement transposable au cas d’espèce.
- 6/11 –
Elle relève, d’autre part, que Monsieur X Y ne verse aux débats que des photographies prises par ses soins.
Elle se prévaut, en dernier lieu, de la théorie de l’occupation antérieure.
Elle expose que la véranda aurait fait l’objet d’une régularisation postérieure à l’obtention de l’arrêté de non-opposition concernant ses travaux.
Elle déduit qu’il n’est pas établi l’existence d’un quelconque préjudice et sollicite par conséquent le débouté de Monsieur X Y de sa demande.
Elle souligne, enfin, l’absence de loyauté de Monsieur X Y dans l’établissement de la preuve. Elle observe que celui-ci a vraisemblablement pénétré sur sa propriété pour prendre certaines photographies versées aux débats.
*** La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 13 juin 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, prorogé sans avis au 12 décembre 2024 compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS
I – A titre liminaire, sur la compétence du tribunal saisi au fond sur la question préjudicielle soulevée par Monsieur X Y
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du juge ; (…) »
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 49 du code de procédure civile dispose que « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
- 7/11 –
Au vu de ces éléments, Monsieur X Y est irrecevable en sa demande tendant à ce que le Tribunal Judiciaire saisi au fond, sai[…]se le Tribunal administratif d’une demande préjudicielle tendant à voir déclarer illégal l’arrêté de non opposition à déclaration préalable obtenu en janvier 2020 par Madame Z AA et prononce un sur[…] à statuer sur les demandes au fond.
II – Au fond
Vu l’article 544 du code civil concernant le droit de propriété,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, en application de laquelle la responsabilité d’un voisin peut être engagée en cas de trouble anormal causé à la propriété d’un requérant.
Monsieur X Y demande au tribunal de démolir la construction édifiée par Madame Z AA en limite de sa propriété et le long d’un des murs de sa véranda, en faisant valoir une perte d’ensoleillement de sa maison du fait de l’occultation de la lumière qui passait à travers les jours de souffrance de la véranda construite en annexe de sa maison en limite de sa propriété et de celle de Madame Z AA.
Vu l’article L480-13 du code de l’urbanisme, il ressort d’une jurisprudence constante, que seuls les propriétaires de construction édifiées sur le fondement d’un permis de construire peuvent opposer aux tiers cet article et, notamment, leur opposer la condition de l’annulation préalable du permis de construire litigieux par la juridiction administrative.
En l’espèce, la construction dont Monsieur X Y demande la démolition n’a pas été édifiée après l’obtention d’un permis de construire, mais suite à un arrêté de non opposition à déclaration préalable de trav aux.
Par conséquent, le tribunal judiciaire saisi de la demande de démolition n’a pas à surseoir à statuer sur la demande de démolition dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative sur la licéité de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux obtenue par Madame Z AA par rapport aux règles d’urbanisme du PLU de […].
Les tribunaux judiciaires ne peuvent statuer sur la légalité des actes administratifs. Par conséquent, lorsque la solution du litige dépend d’une question sérieuse relevant de la compétence des tribunaux administratifs, le juge judiciaire doit renvoyer la question préjudicielle devant ces juridictions et surseoir à statuer. Il convient donc de statuer sur le caractère sérieux de la violation des règles d’urbanisme sur lesquelles se fonde Monsieur X Y pour demander la démolition de la construction de Madame Z AA.
Concernant la violation des règles d’urbanisme applicables, Monsieur X Y soutient que la construction édifiée par Madame Z AA n’est pas conforme à la déclaration préalable de travaux, et qu’elle viole les dispositions relatives à la hauteur maximale des clôtures en zone UB de la commune de […], édictées à l’article 11, page 31 du PLU.
- 8/11 –
Or, il ressort des pièces produites au débat que Madame Z AA a déposé une déclaration préalable de travaux comportant un plan de masse de l’existant concernant sa propriété et la maison de Monsieur X Y, laissant paraître l’annexe à usage de véranda de Monsieur X Y. La déclaration préalable expose et illustre le projet de construction d’un bûcher à la limite de la propriété, à 2 cm dans la propriété de Madame Z AA étant donné le débord de toiture de la véranda de Monsieur X Y sur son terrain. Le plan de masse du projet fait apparaître que cette construction sera parallèle au mur de la véranda de Monsieur X Y, et strictement symétrique à ce mur en terme d’emprise en longueur. La hauteur de la construction est prévue sur 3 mètres, le mur prévu étant en parpaing et crépi côté jardin de Madame Z AA. Le projet illustré de l’élévation fait bien figurer les jours de souffrance du mur de la véranda de Monsieur X Y attenant à la propriété de Madame Z AA, ces jours étant constitués de quatre ensembles de blocs de verre translucide insérés dans le mur, situés entre 1,45 m et 2,50 m de hauteur. Il en ressort que ces jours sont appelés à être cachés par le mur à construire. Par ailleurs, le pignon de ce bûcher est strictement de la même hauteur que le mur de la véranda.
Au vu de ces éléments, la construction de Madame Z AA est conforme à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée auprès de la Commune de […].
Par ailleurs, la qualification d’ « appentis » qui résulte de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable de travaux émane de la Commune, Madame Z AA ayant qualifié son projet de « bûcher ».
En tout état de cause, Monsieur X Y ne justifie pas que la construction réalisée par Madame Z AA constitue un mur de clôture.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article UB 11 relatif à la hauteur maximale de 2 m des clôtures en limite de propriété à l’annexe construite par Madame Z AA.
Ainsi, les moyens développés par Monsieur X Y à l’appui de sa demande de démolition de la construction en raison de manquement aux règles d’urbanisme sont mal fondés et ne justifient pas un renvoi à la juridiction administrative.
Concernant la perte d’ensoleillement alléguée du fait de la construction de Madame Z AA, Monsieur X Y produit des photos de la véranda avant la construction du mur du bûcher de Madame Z AA, dont il ressort que les blocs de verre dépolis laissaient passer la lumière sans créer de vue. A contrario, la construction du mur juste derrière le mur agrémenté de verre de sa véranda ne permet plus à la lumière de se diffuser par ce biais. Cependant, les plans annexés par Monsieur X Y à sa demande de permis de construire pour la véranda, laquelle n’avait pas été
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déclarée antérieurement à 2021 à la Commune de […], font apparaître qu’outre ces jours de souffrance en façade Sud-Ouest, la véranda est agrémentée de trois baies vitrées en façade Sud-Est, de fenêtre en façade Nord-Ouest, et que sa toiture est en plaques opaques mais translucides. Le constat d’huissier réalisé à la demande de Monsieur X Y fait ainsi apparaître que la véranda elle-même reste très lumineuse après la construction du mur contre sa façade agrémentée de panneaux de verre. Ce qui est sombre est le salon attenant à l’extension, dont les ouvertures sur l’extension sont assez étroites par rapport à la surface totale du mur de la maison donnant sur l’extension, le plafond du salon étant par ailleurs en bois sombre.
Il est souligné qu’aucune photo n’est communiquée, qui permette de constater la luminosité du salon avant l’édification du mur. Par ailleurs, la véranda elle-même reste lumineuse après la construction du mur litigieux.
Par conséquent, Monsieur X Y n’apporte aucun commencement de preuve de la perte d’ensoleillement évoquée, encore moins un commencement de preuve du trouble anormal de voisinage constitué par l’édification de ce mur.
Or, en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 146 du même code, une expertise judiciaire n’a pas pour fonction de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits qu’elle allègue.
Par conséquent, Monsieur X Y est débouté de l’ensemble de ses demandes.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Monsieur X Y est condamné à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’il indemnise Madame Z AA à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civ ile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
* * *
*
- 10/11 –
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe du tribunal,
DIT Monsieur X Y irrecevable en sa demande tendant à ce que le juge judiciaire renvoie devant le juge administratif la question préjudicielle de la licéité de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable de travaux […] 044 125 […] S2142 rendu par le maire de la commune de […],
DÉBOUTE Monsieur X Y de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à Madame Z AA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a as[…]té au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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