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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2024, n° DC 24-0022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | CLOUD.7 HOTELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1289123 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | DC20240022 |
Sur les parties
| Parties : | MOTEL ONE GmbH (Allemagne) c/ KERTEN UNLIMITED COMPANY (Irlande) |
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Texte intégral
DC24-0022 Le 17/12/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 1er février 2024, la société de droit étranger Motel One GmbH (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 24-0022 contre la partie française de la marque complexe internationale n° 1289123 déposée le 17 septembre 2015, bénéficiant d’une priorité irlandaise au 10 septembre 2015, ci-dessous reproduite :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022 Cet enregistrement international, dont la société de droit étranger Kerten Unlimited Company est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été notifié le 25 février 2016 aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle, et publié à la gazette de l’OMPI le 25 février 2016.
2. La demande porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 36 : Administration de biens immobiliers; services immobiliers; services d’investissement immobilier; gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; baux immobiliers; crédit-bail portant sur des biens immobiliers; placement de fonds dans l’immobilier ;
Classe 41 : Services de divertissement ; Classe 43 : Hébergement temporaire; pré-réservation de logements temporaires; pré-réservation de logements temporaires; services d’hébergement temporaire; pré-réservation de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de location de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; organisation d’hébergements temporaires; réservation de modes d’hébergement temporaires; pré-réservations d’hébergements temporaires; services de mise à disposition de nourriture et boissons; préparation de nourriture et produits à boire; mise à disposition de nourriture et boissons; service de nourriture et de boissons; services de traiteurs (nourriture et boissons); services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de spas médicaux ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur la demande en déchéance, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au dernier mandataire inscrit.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 6 mars 2024, et reçue le 7 mars 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 septembre 2024 (le 28 septembre étant un samedi), conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle.
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DC24-0022 Prétentions du demandeur 9. Dans ses premières observations, le demandeur indique notamment :
— que la période pertinente en l’espèce est comprise entre le 1er février 2019 et le 1er février 2024 ;
— que les pièces apportées sont uniquement fournies pour des services d’hôtellerie et de restauration ;
— que pour justifier d’un usage sérieux du signe contesté à l’étranger pour des services d’hôtellerie, le titulaire de la marque contestée doit rapporter la preuve d’actes de publicité répétés à destination du public français dans la période pertinente ; or : • le site officiel la chaine d’hôtellerie est en anglais, • le compte Instagram @cloud7hotels est en langue anglaise et les documents fournis ne permettent pas d’apporter la preuve que les publications ont atteint le public français, • les comptes Instagram des hôtels en Jordanie, Arabie Saoudite et Turquie ne reproduisent pas la marque contestée ni n’utilisent la langue française, • l’annexe 4 reprenant les chiffres des campagnes publicitaires est un document interne ne comportant pas d’identification des pays visés, • les factures sont des documents internes ne permettant pas de justifier d’une quelconque manière à elles seules un usage à titre de marque, • la vidéo de retranscription d’un reportage diffusé sur la chaine d’information France 24 est inexploitable, s’agissant d’un enregistrement très sommaire où une personne s’exprime en arabe ;
— que les preuves d’usage fournies concernant l’usage du signe contesté en France pour des services d’hôtellerie sont insuffisantes, les licences n’étant pas étayées par un usage externe valide et sérieux de la marque en direction du public français par ces licenciés : • l’hôtel situé à Laguépie n’offre aucune prestation d’hôtellerie depuis 2018 et le titulaire de la marque contestée mentionne dans ses communications des réseaux sociaux l’ouverture d’un hôtel en 2024, hors période pertinente, • le demandeur n’a trouvé aucun établissement se situant au 3 place de Catalogne à Perpignan et selon les informations de Google map de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, la porte de l’immeuble n’a jamais comporté un panneau reproduisant le signe contesté, • l’accord-cadre pour un projet CLOUD 7 HOTELS Au Muy dans le Var concerne l’exploitation du signe verbal CLOUD 7 et non pas du signe contesté, l’ouverture de l’hôtel étant en outre prévue pour 2024, donc hors période pertinente, • le titulaire de la marque contestée évoque l’ouverture d’un l’hôtel restaurant à compter de septembre 2023 par le licencié La clé des Champs dans la région du Mont Saint Michel, alors qu’on ne retrouve aucune mention de la marque contestée sur le site officiel de cet établissement fermé ni sur les comptes Instagram et Facebook du licencié ;
— que les preuves d’usage fournies concernant l’usage du signe contesté en France pour des services de restauration sont insuffisantes : • le contrat de licence avec la boulangerie Au Bon Fournil dans le Val d’Oise n’est pas contresigné par le titulaire, • aucune preuve de l’usage du signe contesté par le licencié à l’exception d’une mention mineure dans la description du compte Instagram Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022 @aubonfournil95 ne correspondant pas au signe tel que déposé et enregistré et de 4 photos postées, • les publications réalisées sur le compte @cloud7hotels sont toutes en langue anglaise et ne sont pas datées précisément, • le titulaire de la marque contestée et le licencié communiquaient sur les activités du licencié alors même que ce dernier était en fermeture administrative ;
— que la période COVID ne saurait constituer un juste motif de non-exploitation pour l’intégralité de la période pertinente, l’urgence sanitaire au niveau international n’ayant été prononcée que début 2020 ; rien ne justifie donc l’absence de preuve d’usage pour l’année 2019 et les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ; de plus, si les hôteliers ne pouvaient pas recevoir de clients lors de la crise, rien ne les a empêchés de communiquer sur leurs activités ;
— que si par extraordinaire, le directeur de l’INPI venait à considérer que les preuves d’usage étaient valables et constituaient une preuve suffisante à l’usage sérieux du signe contesté, il convient de souligner que ces pièces sont uniquement fournies pour des services d’hôtellerie et de restauration, de sorte que la marque contestée doit être annulée pour les services en classes 36, 41 et 44 et les « services de traiteurs (nourriture et boissons) ; services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons » en classe 43 ;
— solliciter que les frais exposés soient mis à a charge du titulaire de la marque contestée (600 euros pour la phase écrite / le cas échéant, 100 euros pour la phase orale / 500 euros au titre des frais de représentation).
10. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur indique notamment :
— que le titulaire de la marque contestée ne peut se borner à invoquer différentes décisions (Office PI du BENELUX, Norvège ou EUIPO), dont certaines font l’objet d’un recours, et à renvoyer l’INPI à se reporter aux jurisprudences communautaire et nationale notamment en omettant d’expliciter les éléments factuels susceptibles de caractériser les différences entre les affaires ;
— que le public pertinent est composé en l’espèce du consommateur moyen français exclusivement francophone, dont le niveau d’anglais n’est que moyen voire faible ; lorsque les hôteliers s’adressent directement au public français, ils incluent souvent le français parmi les options linguistiques, le titulaire ayant délibérément choisi de ne pas le faire dans le cas présent ; ses communications sont rédigées exclusivement en anglais sur les sites internet des différents établissements et en majorité sur ses réseaux sociaux ; les preuves concernant les actes de publicité ne sont pas à destination du public français et sont donc contestables et doivent être écartées du débat ;
— que l’Annexe 4 supposée corroborer la publication de campagnes publicitaires sur Instagram ne permet pas d’associer les visuels fournis à des chiffres en particulier, ce document n’étant pas déchiffrable et ne permettant pas de prouver une quelconque publication ;
— que la marque contestée n’est pas reproduite dans la preuve vidéo de France 24 dont les visuels reproduits à l’écran sont assez basiques et ne permettent pas directement au public français d’identifier un lieu avec certitude ; la langue française n’est pas utilisée et le fait qu’une partie du public français comprennent l’arabe est clairement hors de propos ;
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DC24-0022
- que la seule mention du signe correspondant à la marque dans l’en-tête de factures et identifiant uniquement l’entité qui propose les services mentionnés dans la facture n’est pas un usage à titre de marque ; les neuf factures anonymisées des Exhibit 3 et 4 ne permettant pas de vérifier la nationalité des clients ne sont ni valables ni suffisantes pour justifier d’un usage sérieux de la marque contestée en France ; en outre, les Exhibits 5 et 6 sont des documents internes produits par le titulaire, le rapport sur les nationalités ne comportent aucune information pouvant être vérifiées ;
— que le titulaire de la marque contestée reconnait que les licenciés à LAGUEPIE, au MUY et à LE TEILLEUL n’exploitent pas la marque contestée pour des services d’hôtellerie restauration dans la période pertinente ; il indique que les contrats de licence de marque constituent des actes préparatoires opérés dans la période pertinente, pour autant, la jurisprudence européenne est claire à ce sujet : les contrats de licence restent des documents internes qui ne permettent pas de justifier d’un usage sérieux d’un signe ; il atteste également que les établissements du MUY et de LAGUEPIE sont ouverts et opérationnels mais ne produit aucune preuve de l’exploitation du signe contesté par les licenciés pour des contrats ayant été conclus en 2023 ;
— que le demandeur ignore quel type de service est proposé par l’établissement à PERPIGNAN, n’ayant accès qu’à quelques photographies d’un appartement qui ne sont pas datées ; en outre, aucune annonce ou proposition de location ou hébergement n’a été versée au débat ;
— que les trois publications publiées sur le compte @cloud7hotels concernant la boulangerie à MONTMAGNY sont toutes en langue anglaise et ne sont pas datées précisément ;
— que les services en classes 36, 41 et 44 ne sont ni similaires ni complémentaires aux services d’hôtellerie, et ne sont pas, par définition, inhérents à l’activité d’hôtel ; ils n’ont pas la même destination et le même objet, et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :
Dans ses premières observations Pièce n°1: Cass. Ch. Crim. 12 juillet 2016 n°15-86645 Pièce n°2 : compte Instagram @cloud7hotels Pièce n°3 : compte Instagram @cloud7ayla Pièce n°4 : compte Instagram @cloud7alula Pièce n°5 : Pages d’aide Facebook au sujet d’Instagram Pièce n°6 : article expliquant la facilité de modifier une publication Instagram après sa publication Pièce n°7 : compte Instagram @staysobycloud7 Pièce n°8 : compte Facebook de l’établissement l’hôtel les 2 rivières à Laguépie. Pièce n°9 : Article sur incendie de 2018 sur l’hôtel les 2 rivières à Laguépie. Pièce n°10 : sociétés sont référencées sur Google à l’adresse 3 Place de la Catalogne Pièce n°11 : Compte Facebook de l’établissement COSTA BA-HIA Pièce n°12 : Site internet inactif www.hotelcosta-ba-hia.fr Pièce n°13 : Site internet https://www.giteslacledeschamps.fr/incontournables/mont-saint-michel/ Pièce n°14 : Compte Instagram @laclédeschamps_bzh Pièce n°15 : Compte Facebook de la Clé des Champs Pièce n°16 : article au sujet de la fermeture administrative de la boulangerie Au bonfournil
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DC24-0022 Dans ses secondes et dernières observations Pièce n°1 :décision EUIPO, chambre des recours, Case R 1535/2015-1 du 30 juin 2016 Pièce n°2 : CA Paris, pôle 5, ch. 16, 6 déc. 2022, n° 21/11615 Pièce n°3 : Tribunal de l’UE, 15 févr. 2017, aff. T-30/16 Pièce n°4: decision EUIPO, Second Board of Appeal c. SUSURRO 20 mai 2011, R 2132/2010-2) Pièce n°5 : EUIPO, 17 mai 2024, Décision d’annulation, No C 53 319 Pièce n°6 : Décision du TGI de Paris, Confinluxe SA c. Helena Rubinstein SNC, 22 juin 2007, n°2006/12692 Pièce n°7 : décision d’opposition de l’INPI, OPP INPI 22-3420 07/02/2023.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté une argumentation et des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il a en outre indiqué notamment :
— que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, soit du 1er février 2019 au 1er février 2024 ;
— qu’une partie des preuves soumises est partiellement caviardée car ces preuves contiennent des informations commerciales très sensibles ou afin de protéger les affiliés, les informations commerciales de tiers et/ou les données relatives à des personnes ;
— que Cloud7 Hotels est un concept d’hôtel de milieu de gamme, capable de répondre aux exigences de la « génération millennials », en matière de haute technologie et de connectivité, tout en les inspirant par des expériences locales authentiques ;
— que s’agissant de services hôteliers, il convient de rappeler que le lieu de l’usage de la marque ne doit pas être confondu avec le lieu de la prestation du service ; en l’espèce, le titulaire de la marque contestée revendique : • un usage de la marque contestée auprès du public français pour des services hôteliers à l’étranger via des campagnes publicitaires sur Instagram et la chaine de télévision France 24 bénéficiant d’une grande visibilité, les hôtels sous l’égide de la marque contestée ayant par ailleurs accueilli une importante clientèle française, • un usage de la marque contestée auprès du public français pour ses services hôteliers et de restaurant en France, notamment par des accords de licence de marque et partenariats passés avec des acteurs économiques locaux dès la fin 2022, combinés à une large campagne de communication auprès du public ;
— que les preuves d’usage fournies permettent de démontrer un usage sérieux pour tous les services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les services protégés en classes 36, 41 et 44 étant inhérents à l’activité d’hôtellerie- restauration ; à cet égard : • par ses activités de licences et de développement, il a démontré son usage de la marque contestée pour les services en classe 36 qui relèvent de l’administration de biens immobiliers, des services d’investissement immobilier, de gérance immobilière, etc., • les hôtels Cloud 7 Hotel Residence Ayla Aqaba en Jordanie, Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite ou encore prochainement l’hôtel Cloud 7 Hotels à Le Muy sur la côte d’azur, incluent des services de divertissements (classe 41) et des services de spa et de soins médicaux (classe 44) ;
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DC24-0022
- que si par extraordinaire, les preuves d’usage étaient considérées insuffisantes, il invoque également les justes motifs de non usage de la marque contestée en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, cette dernière constituant un cas de force majeure, indépendant de sa volonté, qui a eu un rapport direct avec la marque contestée en ce qu’elle a eu un impact direct et immédiat sur ses activités, les restrictions imposées au secteur de l’hôtellerie et de la restauration l’ayant directement empêché de développer et d’exploiter la marque contestée en France pour les services protégés au cours des années 2019, 2020 et 2021 ; alors que des commerces de détail pouvaient transférer leurs activités en ligne, les acteurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration n’ont eu d’autre choix que de cesser tout commerce ;
— solliciter que le demandeur supporte l’intégralité des coûts.
12. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
— que si son site et son compte Instagram sont en anglais, il existe actuellement de nombreux traducteurs automatiques directement intégrés aux navigateurs web que le public est désormais habitué à utiliser ;
— que s’il ressort des copie-écrans du demandeur dans ses écritures que ses établissements licenciés utilisent les éléments verbaux CLOUD 7, l’usage de sa marque se fait sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas son caractère distinctif ;
— que l’introduction par affidavit des campagnes publicitaires lancées sur Instagram ciblant le marché français vise à apporter toute la valeur probante aux éléments déclarés : dates, origine, visuel, texte etc., la personne faisant une telle déclaration étant parfaitement consciente des conséquences juridiques qu’entraineraient de fausses informations, ce qui renforce la crédibilité des preuves présentées ; en outre l’Exhibit 1 est d’autant moins contestable qu’elle est corroborée par l’Annexe 4, qui est l’analyse du gestionnaire de rapports publicitaires directement issue de Meta ;
— qu’il est tout à fait logique que France 24 juge approprié de présenter une émission en arabe, puisqu’il s’agit de la deuxième langue parlée en France ; même si la langue et les sous-titres sont en arabe, le programme expose la marque contestée au marché français ;
— que les factures ne peuvent être qualifiées de documents internes en ce qu’elles sont toutes générées par le système de réservation électronique ; il est incontestable que les factures fournies portant la marque contestée ont été générées au cours de la Période Pertinente et ont été délivrées à des clients français comme il ressort de l’adresse sous la Marque ; la plupart des voyageurs n’ont pas l’habitude d’arriver dans un pays étranger, d’errer sans but et d’espérer découvrir un hôtel ; aussi, il est évident que la vaste majorité – si ce n’est la totalité – des clients français auront réservé leur séjour au Cloud.7 Hôtels à partir de leur résidence en France ;
— qu’il a déjà prouvé l’usage de sa Marque pour ses services hôteliers avec succès, tant devant l’Office Benelux (Annexe 33) que devant l’EUIPO (Annexe 41) en se basant sur le même type de preuve ; même si l’INPI n’est pas lié par les décisions d’autres offices sur le territoire de l’Union européenne, il sera pour le moins incohérent de ne pas décider dans le même sens ;
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- que la conclusion de contrats licences de marque constitue la première étape sine qua non pour l’ouverture d’un nouvel hôtel sous l’égide de la marque contestée : il s’agit de plans et actes préparatoires opérés au cours de la Période Pertinente, signifiant que l’hôtel en question ouvrira bientôt, ce qui a également été communiqué au public français par des post Instagram et campagnes publicitaires ; or, les actes préparatoires conduisant à l’usage d’une marque sont considérés comme un usage valable de ladite marque ; à cet égard : • l’incendie en 2018 de l’établissement situé à Laguépie (région Occitanie) est sans aucune pertinence à la présente affaire, l’hôtel « Les 2 rivières » préparant la reprise de ses activités hôtelières en 2024 sous l’égide de la marque contestée, ce qui est précisément annoncé au public dans les post Instagram des 25 avril et 21 novembre 2023, • pour contester l’usage de la marque contestée à Perpignan (Pyrénées- Orientales), le demandeur s’appuie sur une image Google Maps de juin 2022 alors que ce n’est que le 14 avril 2023 que l’accord de licence avec le gérant de l’établissement situé 3 place de Catalogne a été conclu, la plaque portant la marque contestée n’ayant été placée qu’en 2023 après la conclusion dudit accord, s’agissant d’un établissement d’hébergement à chambres multiples dont le titulaire de la marque contestée soumet les photographies additionnelles en annexe 43, • les plans d’ouverture de l’hôtel situé à Le Muy (région Provence Alpes-Côte d’Azur) sous l’égide de la marque contestée étaient effectivement en place pendant la Période Pertinente et signifient que l’hôtel ouvrira bientôt, • pour contester l’usage de la marque contestée dans la région du Mont St- Michel, le demandeur se fonde sur le site d’un gîte situé près de Rennes alors que le licencié est en réalité l’établissement appelé « A la clé des champs », situé à Le Teilleul en Normandie ;
— qu’il joint en annexe 42 le contrat de licence de la boulangerie situé à Montmagny (Val d’Oise) dument contresigné, que celle-ci n’a été fermée qu’entre le 8 et le 18 septembre 2023 et était donc bien ouverte tant au moment des post Instagram de mars, avril et juillet 2023 qu’au moment des campagnes publicitaires d’octobre et de novembre 2023, les preuves montrant que la marque contestée a été réellement utilisée en France, au cours de la Période Pertinente, pour les services protégés en classe 43, y compris les services de mise à disposition de nourriture et boissons; préparation de nourriture et produits à boire; mise à disposition de nourriture et boissons; service de nourriture et de boissons; services de traiteurs (nourriture et boissons); services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ;
— que le demandeur affirme que la marque contestée doit être annulée pour les services en classes 36, 41, 44 et une partie des services en classes 43 alors que ces services sont inhérents à l’activité d’hôtellerie-restauration : • les services de la classe 36 sont accessoires aux services d’hôtellerie- restauration (chevauchement des activités, services intégrés, synergie commerciale), • les « services de divertissement » de la classe 41 font intrinsèquement partie des services hôteliers (ils sont hautement complémentaires, ils attirent et fidélisent la clientèle, accueil d’évènements par les hôtels, réponse aux attentes des clients, ils sont une source de revenus, marketing et image de marque), • les « services de cliniques médicales ; services de spas médicaux » protégés en classe 44 font également partie des services d’hôtellerie de la classe 43 (Amélioration de l’expérience des clients, Tourisme de santé et de bien- être, Des sources de revenus supplémentaires, Positionnement de la marque), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022 • les « services de traiteurs (nourriture et boissons) ; services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons » protégé en classe 43 ont bien été fournis sous la marque, notamment par la boulangerie Au Bon Fournil, tous ses établissements hôteliers opérant sous la marque contestée offrant de plus de toute évidence des services de petit- déjeuner et restauration à leurs clients ;
— que le demandeur n’évoque que l’urgence sanitaire prononcée début 2020 au niveau international et fait totalement abstraction de mesures sanitaires qui ont lourdement impacté les voyages et le tourisme, gelés sur une longue période, ainsi que de toutes les conséquences économiques sur le secteur hôtelier ; il est évident qu’il était alors impossible d’investir, de lancer ou développer des projets autour du secteur hôtelier pendant une très longue période.
13. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
— fournir de nouvelles factures de ses clients français ayant séjourné dans ses hôtels à l’étranger au cours de la période pertinente : 88 pour l’hôtel en Jordanie (annexe 44), 4 pour l’hôtel en Arabie Saoudite (annexe 45) et 46 pour l’hôtel en Turquie (annexes 46 et 46 bis) ;
— que contrairement à ce que prétend le demandeur, le niveau d’anglais en France a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie, notamment en raison de l’arrivée massive des plateformes de streaming dans les foyers et de leur contenu accessible en anglais ; en tout état de cause, sa communication sur les réseaux sociaux où elle touche un large public français est souvent en français ou bilingue anglais/français, par exemple les publicités fournies en Exhibit 1 de l’Affidavit ainsi qu’en Annexes 2, 22 et 24 ;
— que des recherches montrent que la modification du post Instagram soumis en Annexe 2 a été opérée le 20 janvier 2024, soit le jour même de sa publication (Annexe 2 bis), et donc avant le dépôt de la présente action en déchéance le 1er février 2024 ;
— qu’il est normal que la marque contestée n’apparaisse pas dans l’extrait vidéo de France 24 puisque l’on suit un journaliste qui marche sur les aménagements extérieurs de l’hôtel, menant à la piscine ;
— qu’il n’a pas à se justifier sur ses choix d’implantation sur le marché français via des accords de licence avec des locaux plutôt que d’exploiter un établissement comme il peut le faire dans d’autres pays ; il s’est appuyée sur des licences locales similaires tant en Irlande qu’en Italie ; à cet égard, il soumet : • en Annexe 51 l’affidavit du gérant du café/boulangerie Au Bon Fournil situé à Montmagny et licencié de la Marque, confirmant qu’il utilise bien la marque contestée dans le cadre de son activité, à savoir la vente de boissons, en particulier thé et café, et de produits de boulangerie et pâtisserie, les pièces 2 et 3 de cette annexe démontrant une fréquentation moyenne de 600 à 900 clients par jour et que sur la période allant du 1er décembre 2022 au 1er février 2024, le café/boulangerie Au Bon Fournil a accueilli pas moins de 255 715 clients ayant payé leur consommation, • deux photos démontrant les travaux en cours sous la marque à Laguépie ;
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— maintenir que les services en classes 36, 41 et 44 sont inhérents à l’activité d’hôtellerie-restauration ; à cet égard : • les chaînes hôtelières incluent pour leurs clients des services de divertissement pour animer leurs séjours ; c’est le cas par exemple, à l’hôtel Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite dont il joint la brochure de son offre de divertissement ; de même, l’hôtel Cloud 7 Hotel Residence Ayla Aqaba en Jordanie offre à ses clients une grande variété de divertissements comme la plongée, le golf, la location de vélo, tennis, paddle tennis etc. (voir l’impression écran en Annexe 56) ; • les chaînes hôtelières incluent pour leurs clients des services de santé et de bien-être ; par exemple, tous les resort Club Med incluent une équipe de santé comprenant des infirmiers/ières et médecins (voir impression écran en Annexe 57) ; de plus, l’hôtel Cloud 7 Hotel Residence Ayla Aqaba en Jordanie offre à ses clients des services de salon, spa et clinique pour hommes et femmes (voir l’impression écran en Annexe 56).
A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :
Dans ses premières observations Annexe 1 : Affidavit de M O du 2 mai 2024 Pièce 1 : Campagne de sensibilisation lancée sur Instagram depuis Meta Business Manager ciblant le marché français du 11 novembre 2023 au 18 novembre 2023 Pièce 2 : Emission diffusée le 28 août 2023 sur la chaîne française France 24 (vidéo) Pièce 3 : Exemplaires de factures des clients français de L’Hôtel Cloud 7 Hotel Residence Ayla Aqaba en Jordanie Pièce 4 : Exemplaires de factures des clients français de L’Hôtel Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite Pièce 5 : Exemplaires de factures et de cartes des clients français de L’Hôtel StaySo by Cloud 7 Hotels en Turquie Pièce 6 : Rapport détaillé sur les nationalités de client pour l’Hôtel StaySo by Cloud 7 Hotels en Turquie Pièce 7 : Accord de licence de marque avec la société « Au bon fournil » située à Montmagny Pièce 8 : Posts Instagram du 9 mars 2023, du 7 avril 2023 et du 3 juillet 2023 Pièce 9 : Campagne de sensibilisation lancée sur Instagram par Meta Business Manager ciblant le marché français du 23 octobre 2023 au 30 octobre 2023 Pièce 10 : Accord de licence de marque avec Monsieur P D, gérant de l’hôtel « Les 2 rivières » situé à Laguepie Pièce 11 : Accord de licence de marque avec Monsieur S C, gérant de l’établissement situé 3 place de Catalogne à Perpignan Pièce 12 : Accord cadre entre Catha Hotels and Residence Limited et Rerna Limited avec la société La Chapelle Investments Sarl pour le projet Cloud 7 Hotels à Le Muy Pièce13 : Accord de licence de marque avec Monsieur K A, gérant de La Clé des Champs Annexe 2: Post Instagram du 20 janvier 2024 à destination du public français concernant l’hôtel Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite Annexe 3 : Analyse du post Instagram du 20 janvier 2024 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 4 : Analyse de la campagne « Cloud7 Hotels Family » par le gestionnaire de rapports publicitaires de Meta Annexe 5 : Post Instagram du 23 janvier 2024 annonçant l’expansion des services hôteliers en France Annexe 6 : Analyse du post Instagram du 23 janvier 2024 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 7 : Analyse du post Instagram du 9 mars 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 8 : Analyse du post Instagram du 7 avril 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 9 : Analyse du post Instagram du 3 juillet 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 10 : Post Instagram du 25 avril 2023 Annexe 11 : Analyse du post Instagram du 25 avril 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 12 : Post Instagram du 21 novembre 2023 Annexe 13 : Analyse du post Instagram du 21 novembre 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 14 : Post Instagram du 28 avril 2023 Annexe 15 : Analyse du post Instagram du 28 avril 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 16 : Post Instagram du 29 mai 2023 Annexe 17 : Analyse du post Instagram du 29 mai 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022 Annexe 18 : Post Instagram du 17 juillet 2023 Annexe 19 : 19 Analyse du post Instagram du 17 juillet 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 20 : Post Instagram du 24 novembre 2023 Annexe 21 : Analyse du post Instagram du 24 novembre 2023 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 22 : Post Instagram du 20 janvier 2024 Annexe 23 : Analyse du post Instagram du 20 janvier 2024 par le gestionnaire de contenu de Meta Annexe 24 : Post Instagram du 20 novembre 2023 Annexe 25 : Analyse du post Instagram du 20 novembre 2023 Annexe 26 : Post Instagram du 11 juillet 2023 Annexe 27 : Analyse du post Instagram du 11 juillet 2023 Annexe 28 : Article de l’organisation mondiale de la santé Annexe 29 : Article de l’INSEE Annexe 30 : Article d’Allianz Annexe 31 : Article d’Evaluations Foncières Annexe 32 : Article des Echos
Dans ses deuxièmes observations Annexe 33 : Décision de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle – N° 3000500 du 12 mars 2024 Annexe 34: Extrait du site internet de l’Hôtel The Address Cork en Irlande : https://www.theaddresscork.com/ Annexe 35 : Extrait du site internet de l’Hôtel The Killarney Park en Irlande : https://www.killarneyparkhotel.ie/ Annexe 36 : Extrait du site internet de l’Hôtel Harvey’s Point en Irlande : https://www.harveyspoint.com/# Annexe 37 : Extrait du site internet de l’Hôtel The Mini Beach en Grèce : https://theminihotel.gr/ Annexe 38 : Extrait du site internet de l’Hôtel Excelsior Dubrovnik en Croatie : https://www.adriaticluxuryhotels.com/hotel-excelsior-dubrovnik/ Annexe 39 : Extrait du site internet de l’Hôtel Botanig Caste of Tura en Hongrie : https://botaniqkastely.hu/en/ Annexe 40 : Décision de l’Office Norvégien de la Propriété Intellectuelle traduite – du 27 juin 2023 Annexe 41 : Décision de l’EUIPO Schwäbische Wohnungs AG vs. Kerten Unlimited Company traduite- n° C 56 594 du 6 mai 2024 Annexe 42 : Contrat de licence contresigné Annexe 43 : Photographies de l’établissement d’hébergement Kerten
Dans ses troisièmes et dernières observations Annexe 2 bis : Post Instagram du 20 janvier 2024 modifié le 20 janvier 2024 Annexe 2 ter : Code source du Post Instagram du 20 janvier 2024 modifié le 20 janvier 2024 Annexe 44 : Exemplaires de factures des clients français de l’Hôtel Cloud 7 Hotel Residence Ayla Aqaba en Jordanie Annexe 45 : Exemplaires de factures des clients français de l’Hôtel Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite Annexe 46 : Exemplaires de factures des clients français de l’Hôtel StaySo by Cloud 7 Hotels en Turquie / Annexe 46 bis : Copies des cartes de réservation des clients français de l’Hôtel StaySo by Cloud 7 Hotels en Turquie Annexe 47 : CSI v. Motel One : décision de l’Office Canadien de la propriété intellectuelle du 4 juillet 2024 n° 2024 TMOB 125 – traduction libre Annexe 48 : Décision de première instance de l’Office des brevets au Japon du 4 juillet 2020 n° 012170 – traduction libre Annexe 49 : Article de la Commission royale sur le projet du 10 avril 2018 de coopération afin de développer AlUla (disponible sur le site : https://www.rcu.gov.sa/en/fact-sheets/french-partnership/) – Traduction libre Annexe 50 : Article sur la signature par la Commission Royale pour AlUla d’accords pour un projet de coopération du 7 décembre 2021 (disponible sur le site : https://www.prnewswire.com/news- releases/la-commission-royale-pour-alula-signe-quatre-accords-strategiques-lors-de-la-visite-du- president-francais-emmanuel-macron-au-royaume-d-arabie-saoudite-891591085.html) Annexe 51 : Affidavit de Monsieur A M, gérant du café/boulangerie Au Bon Fournil et licencié de la marque Annexe 52 : Décision de l’INPI sur la marque AXONES – DC20-0036 du 18 mai 2021 Annexe 53 : Impression écran des activités du Club Med (disponible sur le site : https://www.clubmed.fr/l/sports) / https://www.clubmed.fr/r/la-caravelle/y Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022 Annexe 54 : Capture d’écran des activités de L’Hotel Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite (disponible sur le site : https://cloud7hotels.com/alula/) Annexe 55 : Brochure de l’Hôtel Cloud 7 Hotel Residence Al Ula Annexe 56 : Capture d’écran des activités l’hôtel Cloud 7 Hotel Residence Ayla Aqaba en Jordanie (disponible sur le site : https://cloud7hotels.com/ayla-aqaba/) Annexe 57 : Impression écran des métiers de santé du Club Med (disponible sur le site : https://www.clubmedjobs.com/fr/Nos-metiers-en-bien-etre)
II.- DECISION A. Sur la recevabilité des preuves d’usage transmises par le titulaire de la marque contestée lors de ses troisièmes et dernières observations
14. L’article R.716-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « (…) la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :
5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d’usage. »
15. Cette impossibilité était clairement indiquée dans le courrier de notification des dernières observations du demandeur adressé au titulaire de la marque contestée par notification électronique mise à disposition sur le Portail des Marques le 28 août 2024, et consultée le même jour.
16. Par conséquent, en application des dispositions susvisées, les nouvelles preuves d’usage suivantes :
— annexes 44 à 46 bis (factures et cartes de réservation),
- annexe 51 à l’exception du point 2 (affidavit du gérant du café/boulangerie Au Bon Fournil et licencié de la marque),
- annexes 53 et 57 (impressions d’écran des activités et des métiers de santé du Club Med),
- annexes 54 à 56 (captures d’écran et brochure relatives aux activités proposées par les hôtels Cloud 7 Hotel situés en Arabie Saoudite et en Jordanie), fournies lors des troisièmes et dernières observations du titulaire de la marque contestée, sont irrecevables et doivent être écartées. Elles ne seront pas prises en compte dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée.
17. En revanche, les preuves d’usage suivantes peuvent être admises :
— les annexes 2 bis et 2 ter dans la mesure où elles consistent en une version plus complète de l’annexe 2 déjà fournie lors des premières observations du titulaire de la marque contestée,
- le point 2 de l’annexe 51 (affidavit du gérant du café/boulangerie Au Bon Fournil et licencié de la marque) dans la mesure où il vient confirmer que le contrat de licence déjà fourni lors des premières et deuxièmes observations (pièce 7 de l’annexe 1 et annexe 42) concerne bien la marque contestée.
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DC24-0022 B. Sur le fond 18. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
19. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
20. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
21. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
22. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 23. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
24. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
25. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
26. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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DC24-0022 Période pertinente 27. En l’espèce, l’enregistrement international contesté désignant la France a été notifié le 25 février 2016. Aucune notification de refus provisoire ni d’opposition ayant été communiquée par l’Institut pour la partie française à l’expiration du délai de 4 mois, soit le 25 juin 2016, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 1er février 2024.
28. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
29. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 1er février 2019 au 1er février 2024 inclus, pour la totalité des services désignés dans l’enregistrement, à savoir :
« Classe 36 : Administration de biens immobiliers; services immobiliers; services d’investissement immobilier; gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; baux immobiliers; crédit-bail portant sur des biens immobiliers; placement de fonds dans l’immobilier ;
Classe 41 : Services de divertissement ; Classe 43 : Hébergement temporaire; pré-réservation de logements temporaires; pré-réservation de logements temporaires; services d’hébergement temporaire; pré-réservation de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de location de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; organisation d’hébergements temporaires; réservation de modes d’hébergement temporaires; pré-réservations d’hébergements temporaires; services de mise à disposition de nourriture et boissons; préparation de nourriture et produits à boire; mise à disposition de nourriture et boissons; service de nourriture et de boissons; services de traiteurs (nourriture et boissons); services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de spas médicaux ».
30. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée peuvent être décrits de la manière suivante :
— Un affidavit du président de la société titulaire de la marque contestée, daté du 2 mai 2024 (annexe 1), comprenant :
→ une pièce regroupant selon le titulaire de la marque contestée des campagnes de sensibilisation lancées sur Instagram depuis Meta Business Manager, ciblant le marché français et concernant les périodes du 11 au 18 novembre 2023, du 8 au 15 novembre 2023, du 14 au 21 octobre 2023 et du 12 au 19 octobre 2023, relatives à des hôtels situés à Rome, l’Ayla Aqaba (Jordanie) et l’Al Ula (Arabie Saoudite) (pièce 1),
→ une vidéo qui, selon le titulaire de la marque contestée, concerne une émission filmée au Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite et a été diffusée le 28 août 2023 sur la chaîne de télévision nationale France 24 (pièce 2),
→ des factures à des clients français : quatre factures émises par l’hôtel Cloud7 Hotel Résidences situé en Jordanie, à destination de clients domiciliés à Paris, Lyon et Creil, pour des séjours du 27 au 31 décembre 2022, du 28 au 29 mai 2022, du 10 au 11 novembre 2021 et du 14 au 15 mars 2022 (pièce n3) / quatre factures émises par de l’hôtel Cloud7 Residence ALULA situé en Arabie Saoudite, à destination de clients domiciliés à Lyon, Jouy en Josas, Saint-Prix et Paris, pour
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DC24-0022 des séjours du 23 au 27 novembre 2023, du 21 au 24 septembre 2023, du 25 au 27 mai 2023 et du 24 au 28 novembre 2023 (pièce n4) / quatre factures émises par l’hôtel STAYSO situé en Turquie, datées du 17 novembre 2022, 7 avril 2024, 24 octobre 2021 et 12 février 2024, sur lesquelles les clients ont été anonymisés à l’exception des deux premières lettres de leurs noms et prénoms ainsi que des trois premiers éléments de leurs numéros de passeports, qui se retrouvent sur les cartes de réservation sur lesquelles la mention « FRANCE » figure dans la rubrique « Nationality » (nationalité) (pièce 5),
→ un rapport détaillé sur la nationalité des clients de l’hôtel Stayso Cloud 7 Hotel situé en Turquie mentionnant pour la France : 20 réservations pour 60 chambres en 2021, 44 réservations pour 136 chambres en 2022, 23 réservations pour 66 chambres en 2023 et 5 réservations pour 9 chambres en janvier 2024 (pièce 6),
→ quatre accords de licence avec des licenciés situés à Montmagny (Val d’Oise), Laguépie (Tarn-et-Garonne), Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Le Teilleul (Manche), datés du 1er décembre 2022, 14 avril 2023 et 19 mai 2023, mentionnant au point 1 qu’ils concernent « la marque « Cloud 7 Hotels » destinée à être utilisée dans le secteur de l’hôtellerie » (pièces 7, 10, 11, 13 et 42),
→ un accord-cadre avec la société La Chapelle Investments Sarl pour un projet d’hôtel comprenant 44 chambres, un restaurant, un club de plage et un spa situé à Le Muy (Var), daté du 10 novembre 2023, mentionnant au point 7 que « L’hôtel sera géré sous la marque Cloud 7 Hotel (la marque) » (pièce 12),
→ trois publications Instagram en anglais du compte cloud7hotels où la marque contestée apparait reproduite sur l’entrée d’une boulangerie et des tasses de café, mentionnant le compte « aubonfournil95 » (pièce 8), datées du 9 mars 2023, du 7 avril 2023 et du 3 juillet 2023 selon le gestionnaire de contenu de Meta qui indique également les nombres de vues et de likes suivants : 424 vues et 6 likes / 319 vues et 6 likes / 291 vues et 7 likes (annexes 7, 8 et 9), → une pièce regroupant selon le titulaire de la marque contestée des campagnes de sensibilisation lancées sur Instagram depuis Meta Business Manager, ciblant le marché français et concernant les périodes du 23 au 30 octobre 2023 et du 8 au 15 novembre 2023, relatives à la boulangerie Au Bon Fournil située à Montmagny dans le Val d’Oise (pièce 9) ;
— Onze publications Instagram et leurs analyses pat le gestionnaire de contenu de Meta :
→ une publication en anglais et en français du 20 janvier 2024 concernant l’hôtel Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite, avec 466 vues et 20 likes (annexes 2, 2 bis, 2 ter et 3),
→ une publication en anglais et en français du 23 janvier 2024 annonçant l’expansion des services hôteliers en France, avec 273 vues et 8 likes (annexes 5 et 6),
→ une publication en anglais du 25 avril 2023 concernant l’HOTEL LES 2 RIVIERES à Laguépie en France, avec 393 vues et 10 likes (annexes 10 et 11),
→ une publication en anglais du 21 novembre 2023 annonçant que l’HOTEL LES 2 RIVIERES avec CLOUD.7 HOTELS ouvrira ses portes en 2024 à Laguépie, avec 298 vues et 6 likes (annexes n° 12 et 13),
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DC24-0022 → une publication en anglais du 28 avril 2023 annonçant la conclusion d’un contrat de licence avec 3 PLACE DE CATALOGNE pour l’utilisation de la marque CLOUD.7 HOTELS à Perpignan, par son établissement actuellement ouvert, avec 293 vues et 3 likes (annexes 14 et 15),
→ une publication en anglais du 29 mai 2023 annonçant que l’activité de CLOUD.7 HOTELS a déjà débuté depuis presque deux mois dans son magnifique nouvel établissement à Perpignan, avec 396 vues et 9 likes (annexes 16 et 17),
→ une publication en anglais du 17 juillet 2023 relative à l’hospitalité moderne et étonnante au 3 PLACE DE CATALOGNE avec CLOUD.7 HOTELS à Perpignan, avec 276 vues et 5 likes (annexes 18 et 19),
→ une publication en anglais du 24 novembre 2023 relatif au 3 PLACE DE CATALOGNE avec CLOUD.7 HOTELS, avec 795 vues et 14 likes (annexes 20 et 21),
→ une publication en anglais et en français du 20 janvier 2024 comprenant la mention « Plongez au Coeur du sud de la France en séjournant chez CLOUD.7 HOTELS ! » et le hashtag #PERPIGNAN, avec 271 vues et 6 likes (annexes 22 et 23),
→ une publication en anglais et en français du 20 novembre 2023 annonçant que CLOUD.7 HOTELS ouvre ses portes bientôt en Provence au Muy l’été prochain et comportant la mention « Opening Summer 2024 » (ouverture été 2024) sur la photographie postée, avec 355 vues et 9 likes (annexes 24 et 25),
→ une publication en anglais du 11 juillet 2023 annonçant la conclusion d’un contrat de licence avec La Clé des Champs pour l’utilisation de la marque CLOUD.7 HOTELS dans la région du Mont Saint-Michel en France, dont les chambres et le restaurant seront accessibles au public en septembre 2023, avec 380 vues et 11 likes (annexes 26 et 27) ;
— Une pièce intitulée « Analyse de la campagne « Cloud7 Hotels Family » par le gestionnaire de rapports publicitaires de Meta » par le titulaire de la marque contestée, consistant en un rapport relatif à sept campagnes publicitaires intitulées « Cloud 7 Hotels – Al Ula », « Cloud 7 Hotels – Ayla », « Au Bon Fournil by Cloud 7 Hotels », « Cloud 7 Hotels Roma – France », « Cloud 7 Hotels Roma – Europe », « Au Bon Fournil by Cloud 7 Hotels – France », « Cloud 7 Hotels Family », pour une période du 1er septembre au 30 novembre 2023, indiquant que les campagnes précitées ont été vues au moins une fois en France respectivement par 86156, 90107, 106666, 95708, 4352, 95360 et 92120 personnes (annexe 4) ;
— Huit photographies de l’établissement situé à Perpignan, datées du 18 et 24 mai 2023 (annexe 43).
31. La plupart des éléments de preuve de l’usage précités sont datés dans la période pertinente ou concernent des faits s’étant déroulés dans la période pertinente.
En outre, les deux factures relatives à l’hôtel situé en Turquie datées du 7 avril 2024 et du 12 février 2024, soit peu après la période pertinente, peuvent être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
32. A cet égard, le demandeur sollicite que la pièce 1 de l’annexe 1 soit écartée dans la mesure où elle ne permet pas de démontrer que les campagnes publicitaires relatives à des hôtels situés à Rome, l’Ayla Aqaba (Jordanie) et l’Al Ula (Arabie Saoudite) citées dans cette pièce ont bien été diffusées et communiquées auprès du public français.
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DC24-0022 Cependant, force est de constater que le rapport figurant à l’annexe 4, qui, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, n’est pas un document interne mais un document généré par le gestionnaire de rapports publicitaires mis à disposition par la société Meta, montre que des campagnes publicitaires intitulées « Cloud7 Hotels Family », « Cloud7 Hotel Roma ‐ France », « Cloud7 Hotel Roma ‐ Europe », « Cloud 7 Hotels ‐ Ayla » et « Cloud 7 Hotels ‐ Al Ula » ont bien été diffusées et consultées en France (identifiée par le sigle FR dans la colonne « Country » à savoir « Pays ») pour les périodes du 11 au 18 novembre 2023, du 8 au 15 novembre 2023, du 14 au 21 octobre 2023 et du 12 au 19 octobre 2023, conformément à ce qui est indiqué dans la pièce 1 précitée, de sorte que celle-ci ne saurait être écartée.
33. De même, le demandeur sollicite que la preuve d’usage figurant à l’annexe 2 soit écartée dans la mesure où cette publication Instagram du 20 janvier 2024 aurait pu être modifiée hors période pertinente.
Cependant, bien que cette publication comporte la mention « Modifié » (cf. annexe 2 bis), force est de constater que le code source de cette publication fourni par le titulaire de la marque contestée à l’annexe 2 ter indique que la modification a eu lieu le 20 janvier 2024 à 13H29 UTC, soit 14H29 en France, soit pendant la période pertinente, comme le montre l’extrait du code source reproduit ci-après :
De sorte que cette pièce ne saurait être écartée.
34. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage 35. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
36. En l’espèce, force est de constater :
— que certaines des publications du titulaire de la marque contestée sur Instagram sont à la fois en anglais et en français (annexes n°2, 5, 22 et 24),
— que des campagnes publicitaires intitulées « Cloud 7 Hotels – Al Ula », « Cloud 7 Hotels – Ayla », « Au Bon Fournil by Cloud 7 Hotels », « Cloud 7 Hotels Roma – France », « Cloud 7 Hotels Roma – Europe », « Au Bon Fournil by Cloud 7 Hotels – France » et « Cloud 7 Hotels Famlily » ont été diffusées et consultées en France pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023 (annexe 4),
— que des factures ont été adressées à des clients domiciliés en France (pièces 3, 4 et 5 de l’annexe 1),
— que le titulaire de la marque contestée a signé quatre accords de licence avec des opérateurs économiques français et un accord-cadre avec un société de droit luxembourgeois pour l’exploitation de la marque « Cloud 7 Hotels » par des établissements situés en France à Montmagny (Val d’Oise), Laguépie (Tarn-et- Garonne), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Le Muy (Var) et Le Teilleul (Manche) (annexes 7 et 42, annexes 10 à 13).
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DC24-0022 A cet égard, l’argument du demandeur selon lequel les factures anonymisées ne permettent pas de vérifier la nationalité des clients ne pourra être qu’écarté dans la mesure où, bien que l’identité et l’adresse des clients du titulaire de la marque contestée ait été partiellement gardées confidentielles sur les pièces fournies, force est de constater :
— que les factures des hôtels situés en Jordanie et en Arabie Saoudite mentionnent tout de même la commune et le pays de résidence des clients, en l’espèce : les communes de Paris, Lyon, Creil, Jouy-en-Josas et Saint-Prix en France (pièces 3 et 4 de l’annexe 1),
— que les factures de l’hôtel situé en Turquie mentionnent tout de même les deux premières lettres des noms et prénoms des clients ainsi que les trois premiers éléments de leurs numéros de passeports, qui se retrouvent sur les cartes de réservation également fournies qui comportent la mention « FRANCE » dans la rubrique « Nationality » (nationalité) (pièce 5 de l’annexe 1) ; à titre d’exemple :
Facture sur laquelle le client est identifié par les initiales Ca Ba et le début de n° de passeport 19D, pour un séjour le 17 novembre 2022
Carte de réservation correspondante sur laquelle le client est identifié par les initiales CA BA et le début de n° de passeport 19D, pour un séjour du 17 novembre 2022, avec la mention « FRANCE » dans la rubrique « Nationality »
37. En revanche, l’extrait vidéo de France 24 (pièce 2 de l’annexe 1) doit être écarté dans la mesure où, comme le relève le demandeur, la marque contestée n’est pas reproduite dans cette vidéo qui est en outre en langue arabe, langue n’étant pas comprise par une grande partie du public français.
38. Il ressort des documents cités au point 36 que la marque contestée est exploitée notamment auprès d’un public français.
39. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente.
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DC24-0022 Nature et importance de l’usage
40. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
41. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
42. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage
43. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe contesté tel qu’il a été enregistré dans les factures (pièces 3 et 4 de l’annexe 1) et dans les publications sur Instagram (annexes 2, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26), à savoir sous la forme figurative suivante :
A cet égard, l’argument du demandeur selon lequel « la seule mention du signe correspondant à la marque dans l’en-tête de factures et identifiant uniquement l’entité qui propose les services mentionnés dans la facture n’est pas un usage à titre de marque » (page 11 de ses secondes observations) ne peut être qu’écarté.
En effet, il convient de rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. La marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire.
En l’espèce, la représentation du signe contesté tel qu’il a été enregistré sur les factures fournies dans les pièces 3 et 4 de l’annexe 1 portant essentiellement sur les prestations de services suivantes : « rooms » (chambres) et « Accomodation(s) » (hébergement), permet au consommateur d’établir un lien entre ces services et l’entité qui les fournit, de sorte que cette représentation remplit bien la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des services, ce que le demandeur reconnait d’ailleurs lui-même en indiquant que la représentation du signe correspondant à la marque dans l’en-tête des factures permet d’identifier l’entité qui propose les services mentionnés dans lesdites factures.
44. Les pièces fournies font également état d’un usage sous des formes modifiées.
45. En ce qui concerne l’utilisation de la marque contestée sous sa forme verbale « Cloud 7 Hotels » dans les accords de licence et l’accord-cadre (pièces 7, 10, 11, 12 et 13 de l’annexe 1 et pièce 42) :
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DC24-0022 Il est constant que lorsqu’un ajout ou une omission n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
En l’espèce, l’absence des éléments figuratifs (éléments figurant un nuage, point entre le terme CLOUD et le chiffre 7, présentation particulière sur deux lignes) n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée dans la mesure où ces éléments décoratifs sont secondaires, l’élément verbal CLOUD 7 HOTELS constituant l’élément dominant.
46. En ce qui concerne les formes modifiées suivantes que l’on retrouve parfois sur les images illustrant les publications du titulaire de la marque contestée sur Instagram :
(Annexe 2 et annexes 5, 12, 20, 22 et 24 avec des fonds de couleur différents selon les images postées)
Les modifications portent sur des éléments qui ne sont pas des éléments dominants qui retiendront l’attention du consommateur, à savoir la couleur, la calligraphie, la présentation (dont l’ajout d’un cercle non fermé autour du chiffre 7), le remplacement du terme « HOTELS » par les termes « Hotel & Résidence » qui sont peu distinctifs dans la mesure où ils peuvent désigner la nature ou l’objet des services en cause, de sorte que ces modifications ne portent pas atteinte à la fonction d’identification de la marque contestée.
47. Les éléments figurant aux point 43 à 46 permettent d’attester que l’usage prouvé porte bien sur la marque contestée, et que cet usage s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, vers des clients au vu notamment des factures (pièces 3, 4 et 5 de l’annexe 1) et des publications commerciales sur Instagram (annexes 2, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26) précités.
Importance de l’usage
48. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
49. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Sur l‘usage auprès du public français pour des services rendus à l’étranger 50. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée revendique une utilisation de sa marque auprès du public français via des campagnes publicitaires relatives à des hôtels situés à Ayla Aqaba en Jordanie, à Al Ula en Arabie Saoudite, en Turquie et à Rome, et via des services effectivement rendus par les hôtels situés en Jordanie, en Arabie Saoudite et en Turquie, ledit titulaire précisant que « Les hôtels sous l’égide de la Marque ont accueilli une importante clientèle française » (cf. notamment page 9 de ses premières observations).
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DC24-0022 51. Cependant, force est de constater :
— que le titulaire de la marque contestée fournit une seule publication Instagram en anglais et en français relative à l’hôtel Cloud 7 Hotel Residence Al Ula en Arabie Saoudite (annexes 2, 2bis et 2 ter), celle-ci étant en outre datée du 20 janvier 2024, soit tout à la fin de la période pertinente, et n’ayant que 466 vues et 8 likes selon le gestionnaire de contenu de Meta qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexe 3),
— que l’extrait du gestionnaire de rapports publicitaires de Meta (annexe 4) indiquant que des campagnes publicitaires intitulées « Cloud 7 Hotels – Al Ula », « Cloud 7 Hotels – Ayla », « Cloud 7 Hotels Roma – France », « Cloud 7 Hotels Roma – Europe » et « Cloud 7 Hotels Famlily » ont été vues au moins une fois en France respectivement par 86156, 90107, 95708, 4352 et 92120 personnes, ne porte que sur une très courte période de deux mois, à la fin de la période pertinente, à savoir du 1er septembre au 30 novembre 2023,
— que le titulaire de la marque contestée ne produit aucun autre document à but promotionnel qui ne proviendrait pas de son propre compte Instagram, tels des articles de presse ou des publicités sur des sites de réservation,
— que le titulaire de la marque contestée ne produit que quatre factures à destination de clients français pour l’hôtel situé en Jordanie (pièce 3 de l’annexe 1) et quatre factures pour l’hôtel situé en Arabie Saoudite (pièce 4 de l’annexe 1), pour un nombre très faible de nuitées et de chambres ;
— que le titulaire de la marque contestée ne produit que quatre factures à destination de clients français pour l’hôtel situé en Turquie (pièce 5 de l’annexe 1), dont une seule pour l’année 2021, une seule en 2022, et deux en février et avril 2024 ; ces seules factures ne permettent pas de corroborer le rapport sur la nationalité des clients fourni par ledit titulaire (pièce 6 de l’annexe 1), document interne mentionnant 20 réservations pour des clients français pour 60 chambres en 2021 et 44 réservations pour des clients français pour 136 chambres en 2022.
52. Ces quelques pièces, qui ne comprennent que quelques preuves de la présence du titulaire de la marque contestée sur Instagram et que douze factures pour quelques nuitées, ne fournissent pas des indications suffisantes concernant l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence permettant de démontrer un usage sérieux de la marque contestée sur le territoire français pour des services rendus à l’étranger.
Sur l‘usage pour des services rendus en France 53. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée revendique une utilisation de la marque contestée pour des services hôteliers et de restaurants par des licenciés situés en France à Montmagny (Val d’Oise), Laguépie (Tarn-et-Garonne), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Le Muy (Var) et Le Teilleul (Manche).
Il soutient à cet égard que « la conclusion de contrats de licence de marque constitue la première étape sine qua non pour l’ouverture d’un hôtel sous l’égide de la marque contestée. Il s’agit de plans et actes préparatoires opérés au cours de la période pertinente, signifiant que l’hôtel en question ouvrira bientôt, ce qui a également été communiqué au public français par des post Instagram et campagnes publicitaires ».
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54. Le demandeur soutient quant à lui que les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée relatifs à ces contrats de licence ne permettent ni de prouver l’usage sérieux du signe contesté ni de caractériser des actes préparatifs à l’exploitation. En effet, il relève que si le titulaire de la marque contestée soutient que les établissements du Muy et de Laguépie seraient ouverts et opérationnels, il ne verse toutefois aucune preuve de l’exploitation du signe contesté par les licenciés.
Il souligne enfin qu’en dehors de contrats de licence, aucun autre élément ou document ne permet de corroborer le projet de collaboration entre ces établissements et le titulaire.
55. Concernant l’usage de la marque contestée par la boulangerie-pâtisserie Au Bon Fournil située à Montmagny (Val d’Oise), le titulaire de la marque contestée soutient que le café/boulangerie situé à Montmagny « porte le nom « Au Bon Fournil by Cloud.7 Hotels » conformément au contrat de licence conclu depuis le 1er décembre 2022. Il affirme que, sous la marque contestée, il vend des aliments et des boissons, en particulier du café, des gâteaux et des pâtisseries. Il affiche l’enseigne CLOUD7.HOTELS sur sa façade extérieure » et est présent sur les réseaux sociaux. Or, force est de constater que le titulaire de la marque contestée produit uniquement :
— un accord de licence daté du 1er décembre 2022 Indiquant en son article 1er que « la marque « Cloud 7 Hotels » est destinée à être utilisée dans le secteur de l’hôtellerie » (pièce 7 de l’annexe 1 et annexe 42),
— trois publications Instagram en anglais du compte cloud7hotels reproduisant la marque contestée sur l’entrée d’une boulangerie-pâtisserie et des tasses de café, mentionnant le compte « aubonfournil95 » (pièce 8 de l’annexe 1), datées du 9 mars 2023, du 7 avril 2023 et du 3 juillet 2023 selon le gestionnaire de contenu de Meta et n’ayant que 424, 319 et 291 vues et 6 ou 7 likes selon ledit gestionnaire qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexes 7, 8 et 9),
— un extrait du gestionnaire de rapports publicitaires de Meta (annexe 4) indiquant que deux campagnes publicitaires intitulées « Au Bon Fournil by Cloud 7 Hotels » et « Au Bon Fournil by Cloud 7 Hotels – France » ont été vues au moins une fois en France respectivement par 106666 et 85360 personnes, cet extrait ne portant que sur une très courte période de deux mois, à la fin de la période pertinente, à savoir du 1er septembre au 30 novembre 2023.
En outre, il convient de relever que le titulaire de la marque contestée ne produit aucun document comptable, tels des factures à des clients ou des documents relatifs au chiffre d’affaires du licencié, en rapport avec les services visés par la demande en déchéance, et notamment les « services de mise à disposition de nourriture et boissons; préparation de nourriture et produits à boire; mise à disposition de nourriture et boissons; service de nourriture et de boissons; services de traiteurs (nourriture et boissons); services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons » susceptibles d’être rendus par une boulangerie- pâtisserie où l’on peut consommer sur place.
Par conséquent, les quelques pièces susvisées ne fournissent pas des indications suffisantes concernant l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
56. Concernant l’usage de la marque contestée par un établissement situé au 3 Place de Catalogne à Perpignan (Pyrénées-Orientales), le titulaire de la marque contestée soutient avoir conclu en avril 2023 un contrat de licence de marque avec le gérant de l’établissement situé 3 place de Catalogne à Perpignan, qui aurait fait l’objet d’une large communication auprès du public. Or, force est de constater que le titulaire de la marque contestée produit uniquement :
— un accord de licence daté du 14 avril 2023 (pièce 11 de l’annexe 1), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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— cinq publications Instagram du compte cloud7hotels : une publication en anglais du 28 avril 2023 annonçant l’accord de licence précité (annexe 14), une publication en anglais du 29 mai 2023 annonçant que l’activité d’hébergement a débuté depuis deux mois (annexe 16), deux publications en anglais et une publication en anglais et français invitant à séjourner au « 3 PLACE DE CATALOGNE avec CLOUD.7 HOTELS » datées du 17 juillet 2023, du 24 novembre 2023 et du 20 janvier 2024 (annexes 18, 20 et 22), n’ayant que 424, 319, 276, 795 et 271 vues et 3, 9, 3 14 et 6 likes selon le gestionnaire de contenu de Meta qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexes 15, 19, 20 et 23),
— huit photographies datées du 18 au 24 mai 2023 dont l’origine est inconnue (annexe 43), dont six représentant des intérieurs dans lesquels se trouvent parfois des tasses ou bloc-notes reproduisant la marque contestée, ne permettant pas de démontrer qu’il s’agit de plusieurs chambres et non pas d’un seul appartement comme l’affirme le titulaire de la marque contestée, et deux montrant une plaque reproduisant la marque contesté apposée sur une façade.
En outre, il convient de relever que le titulaire de la marque contestée ne produit aucun document comptable, tels des factures à des clients ou des documents relatifs au chiffre d’affaires du licencié, ou avis de clients ou pièces montrant la présence de l’établissement susvisé sur des sites de réservation en ligne, permettant de démontrer que ledit établissement a bien été exploité depuis mars 2023, conformément à la publication Instagram du 29 mai 2023 précitée annonçant que l’activité d’hébergement a débuté depuis deux mois, pour les services visés par la demande en déchéance, et notamment pour les services suivants : « Hébergement temporaire; pré-réservation de logements temporaires; pré- réservation de logements temporaires; services d’hébergement temporaire; pré-réservation de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de location de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; organisation d’hébergements temporaires; réservation de modes d’hébergement temporaires; pré-réservations d’hébergements temporaires ».
Par conséquent, les quelques pièces susvisées ne fournissent pas des indications suffisantes concernant l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
57. Concernant l’usage de la marque contestée par un établissement situé à Laguépie (Tarn-et- Garonne), le titulaire de la marque contestée soutient avoir conclu en avril 2023 un accord de licence de marque avec le gérant de l’hôtel « Les 2 rivières » situé à Laguépie. Cet accord vise l’usage de la Marque par le licencié, avec l’accord et sous le contrôle de Kerten et aurait fait l’objet d’une large communication auprès du public. Or, force est de constater que le titulaire de la marque contestée produit uniquement :
— un accord de licence daté du 14 avril 2023 (pièce 10 de l’annexe 1),
— une publication Instagram en anglais et en français du 23 janvier 2024 annonçant l’expansion de ses services hôteliers en France (annexe n°5), ne mentionnant pas précisément l’établissement précité, ayant été publiée seulement une semaine avant la demande en déchéance, et n’ayant que 273 vues et 8 likes selon le gestionnaire de contenu de Meta qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexe 6),
— deux publications Instagram en anglais du compte cloud7hotels annonçant l’accord de licence avec l’HOTEL LES 2 RIVIERES à Laguépie et que l’HOTEL LES 2 RIVIERES avec CLOUD.7 HOTELS ouvrira ses portes en 2024 (annexes 10 et 12), datées du 25 avril 2023 et du 21 novembre 2023 selon le gestionnaire de contenu de Meta et n’ayant que 393 et 298 vues et 10 et 6 likes selon ledit gestionnaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022 qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexes 11 et 13).
En outre, les documents susvisés ne sont corroborés par aucun autre élément de nature à démontrer le caractère imminent du lancement de l’hôtel situé à Laguépie sous la marque contestée (tels des factures relatives à la construction ou à la rénovation ou à la promotion dudit hôtel, des articles de presse ou des publicités sur des sites de réservation).
Les quelques actes préparatoires auxquels le titulaire de la marque contestée fait référence présentent ainsi un caractère symbolique ne répondant pas à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les services concernés, notamment les services d’hébergement temporaire. 58. Concernant l’usage de la marque contestée par un établissement situé à Le Muy (Var), le titulaire de la marque contestée soutient que des sociétés qui lui sont affiliées ont conclu en novembre 2023 un accord-cadre avec la société LA CHAPELLE INVESTMENTS SARL pour le projet Cloud 7 Hotels à Le Muy. Cet établissement comprend environ 44 clés, un restaurant, un club de plage et un spa et sera exploité sous le nom CLOUD 7 HOTELS. Or, force est de constater que le titulaire de la marque contestée produit uniquement :
— un accord- cadre daté du 20 novembre 2023 (pièce 12 de l’annexe 1),
— une publication Instagram en anglais et en français du 23 janvier 2024 annonçant l’expansion de ses services hôteliers en France (annexe 5), ne mentionnant pas précisément l’établissement précité, ayant été publiée seulement une semaine avant la demande en déchéance, et n’ayant que 273 vues et 8 likes selon le gestionnaire de contenu de Meta qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexe 6),
— une seule publication Instagram en anglais et en français du compte cloud7hotels annonçant que CLOUD.7 HOTELS ouvrira ses portes bientôt en Provence au Muy à l’été 2024 (annexe 24), datée du 20 novembre 2023 selon le gestionnaire de contenu de Meta et n’ayant que 355 vues et 9 likes selon ledit gestionnaire qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexe 25).
En outre, les documents susvisés ne sont corroborés par aucun autre élément de nature à démontrer le caractère imminent du lancement de l’hôtel situé à Le Muy sous la marque contestée (tels des factures relatives à la construction ou à la rénovation ou à la promotion dudit hôtel, des articles de presse ou des publicités sur des sites de réservation).
Les quelques actes préparatoires auxquels le titulaire de la marque contestée fait référence présentent ainsi un caractère symbolique ne répondant pas à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les services concernés, notamment les services d’hébergement temporaire. 59. Concernant l’usage de la marque contestée par un établissement situé à Le Teilleul (Manche) dans la région du Mont-Saint-Michel, le titulaire de la marque contestée soutient avec conclu en mai 2023 un accord de licence de marque avec le gérant de La Clé des Champs. Il précise que l’ouverture prochaine de l’établissement pour des services hôteliers et de restaurant sous la marque contestée dans la région du Mont-Saint-Michel a été communiquée au public. Or, force est de constater que le titulaire de la marque contestée produit uniquement :
— un accord de licence daté du 19 mai 2023 (pièce 13 de l’annexe 1),
— une publication Instagram en anglais et en français du 23 janvier 2024 annonçant l’expansion de ses services hôteliers en France (annexe 5), ne mentionnant pas précisément l’établissement précité, ayant été publiée seulement une semaine avant la demande en déchéance, et n’ayant que 273 vues et 8 likes selon le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022 gestionnaire de contenu de Meta qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexe 6),
— une seule publication Instagram en anglais du compte cloud7hotels annonçant la conclusion d’un contrat de licence avec La Clé des Champs pour l’utilisation de la marque CLOUD.7 HOTELS dans la région du Mont Saint-Michel en France, dont les chambres et le restaurant seront accessibles au public en septembre 2023 (annexe 26), datée du 11 juillet 2023 selon le gestionnaire de contenu de Meta et n’ayant que 380 vues et 11 likes selon ledit gestionnaire qui ne précise pas l’origine géographique de ces vues et de ces likes (annexe 27).
En outre, les documents susvisés ne sont corroborés par aucun autre élément de nature à démontrer le caractère imminent du lancement de l’hôtel et du restaurant situés à Le Teilleul sous la marque contestée (tels des factures relatives à la construction ou à la rénovation ou à la promotion desdits hôtel et restaurant, des articles de presse ou des publicités sur des sites de réservation).
A cet égard, le titulaire de la marque contestée reconnait lui-même dans ses deuxièmes observations transmises le 19 juillet 2024 que le licencié n’a pas encore obtenu de financement (cf. page 40 desdites observations). Les quelques actes préparatoires auxquels il fait référence présentent ainsi un caractère symbolique ne répondant pas à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les services concernés, notamment les services d’hébergement temporaire et de préparation de nourriture et produits à boire 60. Par conséquent, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démonter un usage sérieux du signe contesté par son titulaire au cours de la période pertinente pour les services visés par la demande en déchéance, ou que ledit titulaire a effectué de véritables préparatifs suffisamment concrets et engageants en vue d’un usage effectif de la marque contestée. 61. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle et de l’EUIPO citées par le titulaire de la marque contestée, reconnaissant un usage sérieux de la marque contestée pour sa partie Benelux et sa partie Union Européenne pour certains des services de la classe 43 (annexes 33 et 41), l’Institut n’étant pas lié par les décisions de EUIPO et des autres offices nationaux de propriété intellectuelle, s’agissant d’offices indépendants.
En outre, bien que ces décisions concernent le même signe, elles portent sur des espèces différentes au regard des publics et des territoires concernés par l’usage, de sorte que les preuves d’usage fournies dans ces affaires ne peuvent être les mêmes que celles fournies en l’espèce.
Usage pour les services enregistrés 62. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
63. En l’espèce les éléments de preuve listés au point 30 sont uniquement relatifs aux services suivants : « Services de divertissement ; Hébergement temporaire; pré-réservation de logements temporaires; pré-réservation de logements temporaires; services d’hébergement temporaire; pré-réservation de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de location de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires; organisation d’hébergements temporaires; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022 réservation de modes d’hébergement temporaires; pré-réservations d’hébergements temporaires; services de mise à disposition de nourriture et boissons; préparation de nourriture et produits à boire; mise à disposition de nourriture et boissons; service de nourriture et de boissons; services de traiteurs (nourriture et boissons); services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; services de spas médicaux » (cf notamment les factures des pièces 3, 4 et 5 de l’annexe 1 mentionnant les prestations suivantes : « rooms » (chambres), « Accomodation(s) » (hébergement), « Grab and go food » (nourriture à emporter) et « Breakfast » (petit-déjeuner), les publications Instagram mentionnant des hôtels, des restaurants et une boulangerie-pâtisserie pouvant proposer des services de restauration, les accords de licences mentionnant le secteur de l’hôtellerie et l’accord-cadre portant sur un projet d’hôtel comprenant des chambres, un restaurant, un club de plage et un spa), et en tout état de cause ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard de ces services (supra point 50 à 60).
En outre, aucun élément de preuve n’a été apporté pour les autres services couverts par la marque contestée, à savoir les services suivants :
— « Administration de biens immobiliers; services immobiliers; services d’investissement immobilier; gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; baux immobiliers; crédit-bail portant sur des biens immobiliers; placement de fonds dans l’immobilier » en classe 36, le fait d’accorder des licences à des établissements hôteliers ou de restauration pour l’exploitation de la marque contestée n’ayant aucun rapport avec de tels services immobiliers rendus à des tiers contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque contestée,
- « Services de cliniques médicales » en classe 44, des preuves d’usage relatives à l’activité d’hôtellerie-restauration ne pouvant constituer des preuves d’usage pour de tels services qui sont de nature différente et qui, contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, ne peuvent être rendus par des hôtels mais exclusivement par des établissements de santé.
64. L’usage sérieux de la marque contestée n’ayant pu être démontré pour les services visés par la demande en déchéance pour la période précédant la date de ladite demande, il convient d’apprécier les justes motifs de non-exploitation invoqués par le titulaire de ladite marque.
C. Sur les justes motifs de non exploitation
65. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, Armin Häupl, C-246/05).
66. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Paris, 20 octobre 2015, RG 14/09395).
67. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée invoque un motif de non exploitation de la marque contestée, à savoir la pandémie mondiale de Covid-19, faisant valoir que « la pandémie de Covid-19 était une situation anormale et imprévisible dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qui a gravement affecté les activités de la Défenderesse et qui était hors de son contrôle (…) En effet, la pandémie de COVID-19 et les restrictions imposées au secteur de l’hôtellerie et de la restauration ont directement empêché la Défenderesse de développer et d’exploiter sa Marque en France pour les services protégés au cours des années 2019, 2020 et 2021».
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DC24-0022 Il précise qu’ « Une législation d’urgence a été adoptée, qui a directement affecté le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Pour mémoire, entre 2020 et 2021, les commerces jugés non- essentiels ont été soit fermés, soit lourdement impactés par des mesures très restrictives comme les couvre-feux. En particulier, les bars et restaurants, considérés comme des lieux à risque élevé de contamination, n’ont pas été autorisés à fonctionner pendant de longues périodes au cours de la pandémie et sont même restés fermés de nombreux mois. (…) alors que des commerces de détail pouvaient transférer leurs activités en ligne, les acteurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration n’ont eu d’autre choix que de cesser tout commerce » (pages 23 et 24 de ses premières observations).
A l’appui de ces affirmations, il produit notamment quatre articles relatant ces difficultés :
— un article de l’INSEE disposant notamment qu’« en France, le secteur de l’hébergement-restauration a été le plus touché par la crise liée à la Covid-19. Particulièrement affectée par les restrictions sanitaires, l’activité du secteur a plongé dans des proportions considérables au gré des différents épisodes de confinement : – 71 % de mars à mai 2020 par rapport au niveau d’activité qui aurait été observé en absence de crise sanitaire, et – 63 % en novembre-décembre. » (annexe 29),
- un article d’Allianz daté du 24 mars 2021 disposant notamment que « l’épidémie Covid-19 a engendré une perte de chiffre d’affaires de 115 Mds EUR pour l’industrie hôtelière européenne en 2020. […] Selon Euler Hermes, en 2021, le chiffre d’affaires du secteur hôtelier européen restera inférieur de -39% à son niveau de 2019. En Allemagne, l’écart se chiffrera à -34% et en France à-29%. Euler Hermes estime ainsi que le chiffre d’affaires du secteur hôtelier européen ne retrouvera pas son niveau d’avant-crise avant 2024. » (annexe 30),
— un article d’Evaluations Foncières daté du 8 octobre 2020 disposant notamment que « le revenu par chambre (RevPar), véritable mesure des recettes hôtelières, s’est véritablement effondré dans certains marchés, comme à Paris, enregistrant une chute de 60% entre le 1er juillet et le 16 août 2020 » (annexe 31),
- un article des Echos daté du 28 septembre 2021 disposant notamment que « selon le ministère du Travail, 450.000 personnes ont quitté le monde de l’hôtellerie- restauration entre février 2020 et février 2021, tandis que 213.000 l’ont intégré. Sévèrement touché par la crise du Covid, le secteur peine à se montrer attractif » (annexe 32).
68. Le demandeur estime quant à lui que le titulaire de la marque contestée « avance que la pandémie aurait empêché, ou du moins freiné, l’activité entre 2019 et 2022 alors même que l’urgence sanitaire au niveau international n’a été prononcée que début 2020. (…) La période pertinente s’étendant du 1er février 2019 au 1er février 2024, rien ne justifie donc l’absence de preuve d’usage pour l’année 2019, l’année 2021, l’année 2022, l’année 2023 et l’année 2024 ». Il ajoute que « (… » si les hôteliers ne pouvaient pas recevoir de clients lors de la crise, rien ne les a empêchés de communiquer sur leurs activités » (cf. notamment pages 20 et 21 de ses premières observations).
69. Si les articles fournis par le titulaire de la marque contestée listés au point 67 montrent que la crise liée à la Covid-19 a eu un fort impact économique sur les secteurs de l’hébergement et de la restauration en France du fait des restrictions sanitaires, il convient toutefois de relever que ledit titulaire ne cite pas de dates précises concernant les périodes pendant lesquelles les services relevant de ces secteurs n’ont pas pu être proposés au public.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0022
70. En outre, la crise sanitaire n’apparait pas de nature à justifier l’absence d’usage de la marque contestée sur l’ensemble de la période pertinente. Or, force est de constater :
— que le titulaire de la marque contestée n’a présenté aucune preuve susceptible de démontrer une volonté d’exploitation ou un commencement d’exploitation avant le début de la crise sanitaire en mars 2020, soit du 1er février 2019, début de la période de référence, à mars 2020, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été instauré (voir notamment CA de Paris, 20 octobre 2015, RG 14/09395 : « qu’ainsi pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement »),
— que les preuves d’usage listées et décrites au point 30 ne permettent pas de démontrer un usage suffisant pour être qualifié de sérieux pour le reste de la période pertinente, notamment après la fin de l’urgence sanitaire jusqu’au 1er février 2024, date de la demande en déchéance (supra points 48 à 60).
71. Il convient enfin de relever que le titulaire de la marque contestée n’a présenté d’argument visant à invoquer un juste motif de non exploitation qu’à l’égard des services relevant du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (en classe 43) mais, aucun argument n’est présenté à l’égard des autres services de la marque contestée en classes 36, 41 et 44, également visés par la demande en déchéance.
72. Il s’ensuit que les éléments transmis par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de retenir un juste motif de non-exploitation de la marque contestée pour les services visés par la demande en déchéance. D. Conclusion
73. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré un usage sérieux de la marque contestée pour tous les facteurs pertinents (notamment l’importance de l’usage) pour l’ensemble des services visés par la demande en déchéance, ni n’a démontré de justes motifs de non exploitation de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers.
74. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
75. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la partie française de la marque contestée à compter du 1er février 2024 pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement.
E- Sur la demande de répartition des frais
76. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
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DC24-0022
77. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
78. En l’espèce, les deux parties ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans sa demande en déchéance. 79. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et des observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. 80. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 1100 euros au titre des frais exposés (600 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 500 euros « au titre des frais de représentation »).
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DC24-0022 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC24-0022 est justifiée. Article 2 : La société Kerten Unlimited Company est déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale n° 1289123 à compter du 1er février 2024 pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement.
Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société Kerten Unlimited Company au titre des frais exposés.
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