Rejet 2 juillet 2024
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24NC02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 juillet 2024, N° 2302923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861442 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Meuse Nature Environnement a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Meuse portant enregistrement d’une installation de méthanisation de déchets non dangereux, exploitée par la SARL du Poirier Vert sur le territoire de la commune de Noyers-Auzécourt, ainsi que la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2302923 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, l’association Meuse Nature Environnement, représentée par Me Zind, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Meuse ainsi que la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont fondés au point 3 de leur jugement sur les allégations du préfet pour écarter les développements de l’association quant à la nécessité d’une analyse complète des impacts de la demande d’enregistrement sur les milieux impactés, alors que ces allégations n’étaient fondées sur aucune pièce ;
— les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l’absence de prise en compte des observations émises lors de la consultation publique et de l’absence de rapport établi par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement devant être transmis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, soulevés dans son mémoire du 7 juin 2024 ;
— au titre de la légalité externe, elle maintient l’ensemble de ses moyens de première instance ;
— l’arrêté en litige n’a pas suffisamment pris en compte les enjeux environnementaux et les impacts sur les milieux ;
— elle a invoqué en première instance l’insuffisance du dossier quant aux incidences sur l’eau et le milieu aquatique existant à la suite du comblement du cours d’eau et la présence du drainage, à la possibilité de destruction de la biodiversité et de la continuité écologique que le dossier de demande d’enregistrement ne prend pas en compte alors que le projet est situé à 800 mètres en amont de la zone Natura 2000 « Forêt et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain » et à 300 mètres en aval de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique « Forêt de Lisle-en-Barrois », à un risque d’augmentation des fuites d’éléments fertilisants à l’origine de la pollution par les nitrates, notamment par les épandages en automne-hiver et lors des aléas liés au changement climatique où le besoin des cultures est faible ;
— au titre des insuffisances, l’arrêté en litige ne pouvait être pris sans une analyse de l’ensemble des conditions d’exploitation sur l’ensemble des milieux ;
— l’arrêté en litige ne respecte pas l’arrêté du 2 février 1998 ;
— les premiers juges ont insuffisamment répondu à ces deux moyens ;
— l’absence d’écoulement de substances potentiellement dangereuses au sein des zones vulnérables aux nitrates prévue par le code de l’environnement et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie n’a pas été prise en compte au titre des enjeux environnementaux et des impacts sur les milieux ;
— l’arrêté méconnaît les exigences posées par l’article L. 122-2 du code de l’environnement en l’absence d’étude d’impact ;
— l’autorisation revêt un caractère substantiel, le projet de la société et l’arrêté en litige devant prendre en compte les critères posés par l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, transposée dans le code de l’environnement, notamment, mais non exclusivement, dans l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ainsi des caractéristiques du projet, dans son processus de méthanisation humide, de ses modalités d’approvisionnement en boues et graisses industrielles, des volumes des nouvelles constructions, du volume de production doublée des intrants, de la composition des digestats et de la superficie des parcelles d’épandage ;
— l’omission complète des incidences cumulées de l’élevage caractérise une erreur manifeste d’appréciation tant leurs incidences et les risques d’atteintes sur les milieux aquatiques sont connus et pris en compte dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement en rubrique 2101 ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 214-3 du code de l’environnement en ne prenant pas en compte les enjeux environnementaux résultant d’une modification notable des modalités d’exploitation, du cumul de l’activité d’élevage qui y est connexe et de la sensibilité des milieux, notamment aquatiques, ne permettant pas d’assurer la préservation des intérêts protégés par ces textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SARL du Poirier Vert, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel,
— et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de la Meuse a autorisé la SARL du Poirier Vert à exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux en voie sèche avec cogénération pour une quantité de matière traités de 8 350 tonnes, soit 22,9 t/j, au titre des rubriques 2781-2 et 2781-1-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), située sur le territoire de la commune de Noyers-Auzécourt. Souhaitant faire évoluer son installation, la société du Poirier Vert a déposé en 2020 une demande, complétée le 10 juin 2022, tendant à l’enregistrement d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux dont la quantité de matières traitées est supérieure à 30 t/j et inférieure à 100 t/j au titre de la rubrique 2781-2 b) de la nomenclature des ICPE. Après que le dossier de demande d’enregistrement a été porté à la connaissance du public, le préfet de la Meuse a pris le 6 avril 2023 un arrêté portant enregistrement de l’installation de méthanisation et du plan d’épandage des digestats.
2. L’association Meuse Nature Environnement (MNE) a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté auprès du préfet de la Meuse qui a été rejeté par un courrier du 4 août 2023. L’association Meuse Nature Environnement relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 et de la décision du 4 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’absence de prise en compte des observations émises lors de la consultation publique et de l’absence de rapport établi par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement devant être transmis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, ont été présentés par l’association MNE dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 7 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Si ce mémoire n’a pas été communiqué, il ne résulte pas de l’instruction qu’il contenait l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont l’association n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction. Par suite, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de rouvrir l’instruction et de communiquer ce mémoire, n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité en ne répondant pas à ces moyens.
4. En deuxième lieu, au regard de l’argumentation développée par l’association MNE, le jugement attaqué a répondu de manière suffisamment motivée à ses moyens tirés de l’insuffisante prise en compte des enjeux environnementaux et des impacts sur les milieux et de la méconnaissance de l’arrêté du 2 février 1998.
5. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
6. Les moyens de l’association requérante tirés de ce que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et qu’ils se sont fondés au point 3 de leur jugement sur les allégations du préfet pour écarter les arguments de l’association quant à la nécessité d’une analyse complète des effets de la demande d’enregistrement sur les milieux impactés, alors que ces allégations n’étaient fondées sur aucune pièce, ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 :
7. Il appartient, au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’enregistrement ou d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date d’enregistrement ou de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
8. Il résulte de l’instruction que le projet de la société du Poirier Vert consiste en une modification de l’installation de méthanisation précédemment autorisée par un arrêté du 7 juin 2012 du préfet de la Meuse, sur le territoire de la commune de Noyers-Auzécourt. Le projet de modification prévoit de passer d’une technique de voie sèche à voie humide avec une capacité de traitement de 56,7 t/j, les intrants étant composés d’effluents d’origine agricole, de graisses de flottaison, de boues d’industries agro-alimentaires et de boues de papèterie, l’unité d’installation comprenant notamment un digesteur et un post-digesteur de 2 397 m3 nets chacun, une cuve de stockage en béton couverte de 4 000 m3 nets, pour une production annuelle estimée à 2 117 tonnes de digestat solide et à 16 054 m3 de digestat liquide. Le projet de la société pétitionnaire s’accompagne d’une mise à jour du plan d’épandage des digestats engendrés par le processus de méthanisation sur des parcelles agricoles appartenant à six exploitations, représentant une surface agricole utile de 1 030 hectares et une surface épandable de 899 hectares.
9. En premier lieu, l’association requérante soutient maintenir au titre de la légalité externe l’ensemble de ses moyens de première instance et expose en particulier avoir invoqué devant les premiers juges les moyens tirés de l’insuffisance du dossier quant « aux incidences sur l’eau et le milieu aquatique existant à la suite du comblement du cours d’eau et la présence du drainage », à « la possibilité de destruction de la biodiversité et de la continuité écologique que le dossier de demande d’enregistrement ne prend pas en compte alors que le projet est situé à 800 mètres en amont de la zone Natura 2000 » Forêt et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain « et à 300 mètres en aval de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique » Forêt de Lisle-en-Barrois « » et à « un risque d’augmentation des fuites d’éléments fertilisants à l’origine de la pollution par les nitrates, notamment par les épandages en automne-hiver et lors des aléas liés au changement climatique où le besoin des cultures est faible ». En se bornant à énoncer sommairement, sans fournir les précisions indispensables à l’appréciation de leur bien-fondé ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions, l’association requérante ne permet pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de ces éléments.
10. En deuxième lieu, l’association requérante soutient que le projet déposé par la société pétitionnaire et l’arrêté en litige ne respecteraient pas les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998. Toutefois, en se bornant à soutenir à l’appui de ce moyen que l’arrêté en litige « ne pouvait être pris sans une analyse de l’ensemble des conditions d’exploitation sur l’ensemble des milieux », l’association MNE n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier d’enregistrement déposé par la société pétitionnaire ainsi que l’arrêté en litige édicté à la suite de l’instruction du projet ont suffisamment pris en compte les incidences du projet, comprenant le site et les parcelles du plan d’épandage, au regard de son accolement au site d’élevage bovin de l’EARL du Pré-Morel ainsi que sur les zones Natura 2000, les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, les périmètres de protection de forage et de captage d’eau potable et en particulier quant à la vulnérabilité de la zone par rapport à la pollution aux nitrates compte tenu notamment des programmes d’actions national et régional pour la protection des eaux contre cette pollution. Par ailleurs, si l’épandage des digestats par l’unité de méthanisation au regard de ses intrants est susceptible d’avoir un effet sur la teneur en nitrate des eaux, l’association requérante n’établit pas que ces digestats auraient plus d’impact sur le milieu aquatique que les engrais de synthèse auxquels ils ont vocation à se substituer. En outre, il résulte de l’instruction et en particulier du dossier de demande d’enregistrement et du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 23 février 2023, qui ne sont pas sérieusement contestés, que la quantité annuelle d’azote provenant du digestat évaluée à 115 kg d’azote par hectare de surface agricole utile, se trouve en dessous du seuil de 170 kg à respecter pour chaque exploitation en zone vulnérable et que des prescriptions complémentaires ont été prévues par l’arrêté en litige pour permettre le respect en la matière des programmes d’actions national et régional de lutte contre les nitrates d’origine agricole.
12. En quatrième lieu en vertu du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ». En vertu de I de l’article R. 122-2 du même code, « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement relèvent de l’examen au cas par cas, en précisant que, pour ces installations, « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement ».
13. En application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l’environnement à l’un des régimes d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d’une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » tandis que l’article L. 512-7 du même code permet de soumettre « à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ». Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 précise que « Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ». L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement prévoit cependant que le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c’est-à-dire selon le régime de l’autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l’exploitant, d’aménager les prescriptions générales applicables à l’installation.
14. Aux termes du point 1, relatif aux caractéristiques des projets, de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) à la dimension du projet ; / b) au cumul avec d’autres projets ; / c) à l’utilisation des ressources naturelles ; / d) à la production de déchets ; / e) à la pollution et aux nuisances : / f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. « . Le point 2 relatif à la localisation des projets, prévoit que : » La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique « . Et, selon le point 3 de cette annexe, relatif aux caractéristiques de l’impact potentiel : » Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / () / c) à l’ampleur et à la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact ".
15. En vertu de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, classées à la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées, sont soumises à enregistrement, lorsque la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 100 t/j.
16. Si, dans le cadre du régime de l’enregistrement, la nécessité d’une évaluation environnementale résulte d’un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui précise de façon générale que pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions citées au point 13, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d’installations classées pour la protection de l’environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l’annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement, que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
17. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 23 février 2023 ainsi que de l’arrêté en litige que le projet de la société pétitionnaire a fait l’objet d’un examen au titre des critères figurant à l’annexe III de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 au regard des caractéristiques du projet, de sa localisation, de son accolement au site de l’élevage bovin et de ses impacts potentiels.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet de modification de l’installation de méthanisation de la société pétitionnaire exposé au point 8 ci-dessus demeure de dimension modeste en termes d’activité de traitement des boues et d’épandage des digestats et que la nature des intrants n’évolue pas de manière déterminante. Par ailleurs, si le projet, accolé à un site d’élevage bovin, se situe dans le bassin hydrographique de Seine-Normandie dans une zone vulnérable à la pollution aux nitrates, il résulte de l’instruction que les seuils réglementaires seront respectés ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus. En outre, il résulte de l’instruction que le projet ne nécessite pas de défrichement ni n’implique la destruction d’habitats pour les oiseaux et les incidences des opérations d’épandage sur les zones Natura 2000 et les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique demeurent négligeables. Ainsi, au regard des caractéristiques du projet, de sa localisation, de son accolement au site de l’élevage bovin de l’EARL du Pré Morel, et de ses impacts potentiels, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Meuse, eu égard en particulier aux critères figurant à l’annexe III de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, a pu considérer que le projet de modification de l’unité de méthanisation n’entraînait ni une modification substantielle ni des d’effets notables sur l’environnement qui auraient nécessité la réalisation d’une évaluation environnementale préalable.
19. En cinquième lieu pour les motifs exposés au point 18 ci-dessus et alors qu’en complément des prescriptions générales de l’arrêté du 12 août 2010 applicables à l’installation, le préfet, par l’arrêté en litige, a imposé à l’exploitant des prescriptions particulières relatives au contrôle de l’admission des boues et de l’épandage des digestats et des conditions d’épandage du digestat sur certaines parcelles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
20. En sixième lieu, le projet de la société pétitionnaire ne relevant pas des installations, ouvrages, travaux et activités au titre des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement relatives à la police de l’eau (IOTA), le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Meuse Nature Environnement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Meuse Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Meuse Nature Environnement, à la SARL du Poirier Vert et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— M. Michel, premier conseiller,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. MichelLe président,
M. Wallerich
La greffière,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- L'etat
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Commande publique ·
- Jugement ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Fourniture de bureau ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Entreprise ·
- Papeterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Lieu de travail ·
- Refus ·
- Conditions de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Lieu de travail ·
- Refus ·
- Conditions de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Grêle ·
- Indemnisation
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Photomontage ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Conservation ·
- Bassin minier
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Communication de document ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.