CAA de NANCY, 3ème chambre, 17 juillet 2025, 21NC02492, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 4 juillet 2019
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TA Châlons-en-Champagne 22 juillet 2021
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CAA Nancy
Annulation 17 juillet 2025
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CE
Rejet 13 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête d'appel

    La cour a écarté cette fin de non-recevoir, considérant que la requête avait été notifiée dans les délais requis.

  • Accepté
    Absence d'étude d'impact

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que l'absence d'évaluation environnementale entache le dossier de permis de construire.

  • Accepté
    Mise en danger de la pisciculture

    La cour a jugé que le permis de construire était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compromettant les activités agricoles et la qualité de l'eau.

  • Rejeté
    Modification du projet sans permis modificatif

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la modification du projet n'avait pas fait l'objet d'un permis modificatif.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'EARL Gouble une somme pour les frais exposés par M. B.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré à l'EARL Gouble pour un poulailler. La juridiction de première instance a considéré que la demande était irrecevable et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. La cour d'appel, après avoir écarté la fin de non-recevoir, a constaté que le permis de construire était entaché d'irrégularités, notamment l'absence d'étude d'impact requise en raison de la localisation du projet en zone vulnérable. Elle a également relevé que le projet compromettait les activités agricoles de M. B. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal administratif, annulé le permis de construire et condamné l'EARL Gouble à verser 2 000 euros à M. B pour ses frais.

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Commentaire1

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1Annulation d'un permis de construire un poulailler en raison de la localisation du projet et de ses impacts potentiels sur l'environnementAccès limité
Lexis Veille · 25 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 21NC02492
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC02492
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juillet 2021, N° 1900243, 1901170
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051918157

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
  2. Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
  5. Code de l'environnement
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