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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2024, N° 2101463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918188 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 682 547 euros ayant donné lieu à des actes de saisie administrative à tiers détenteurs du 5 mars 2021.
Par un jugement n° 2101463 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 28 juin 2024, 27 septembre 2024, 5 février 2025 et 6 mai 2025, M. B, représenté par Me Reillac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 682 547 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours était recevable en ce que les mises en demeure du 27 février 2013 et du 26 mars 2015 ainsi que celles du 9 décembre 2015 ne lui ont jamais été notifiées tandis qu’il ressort du jugement du 22 décembre 2020 que celles du 9 mai 2019 n’a pu interrompre la prescription ; quand bien même elles l’auraient été, il n’en demeurerait pas moins que seuls les actes de saisie du 5 mars 2021 constituent les premiers actes de poursuite lui permettant d’invoquer la prescription de l’action en recouvrement laquelle aurait été acquise en 2019 en admettant les mises en demeure de 2013 et 2015 notifiées ;
— la prescription des créances antérieures au 26 mars 2011 était acquise en vertu de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales lorsque les actes de saisie lui ont été notifiés dès lors qu’aucun acte de poursuite n’a été effectué entre le 26 mars 2015 et le 5 mars 2021 ;
— en tout état de cause, les mises en demeure ayant mentionné comme créances l’impôt sur les sociétés au lieu de l’impôt sur le revenu n’ont pas pu interrompre la prescription à hauteur de 534 294 euros correspondant aux créances mises en recouvrement le 29 février 1988 au titre de l’impôt sur le revenu ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre et 9 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen relatif à l’erreur sur la nature de l’impôt affectant les mises en demeure et autres actes de poursuite a trait à la régularité en la forme des actes de poursuites laquelle relève de l’appréciation des juridictions judiciaires ; en tout état de cause cette erreur ne lui a causé aucun grief puisqu’il avait pu contester ces impositions et introduire deux oppositions à poursuites le 4 décembre 2017 et le 14 juin 2019 ;
— l’appel n’est pas recevable en ce qui concerne les créances de taxe d’habitation et de taxes foncières en application du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative de sorte que la requête n’est recevable que pour les actes de saisies n° 2000028 à 2000031 ;
— l’attestation du gardien de l’immeuble de M. B produite pour la première fois dans le cadre de la présente instance est irrecevable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
— le moyen tiré de l’absence d’acte interruptif de prescription entre le 26 mars 2015 et le 5 mars 2021 est irrecevable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales comme étant nouveau ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Agnel ;
— et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public chargé du service des impôts des particuliers de Montbéliard a effectué, par sept actes du 5 mars 2021, la saisie administrative à tiers détenteur des sommes pouvant être dues à M. B par la caisse de retraite dénommée Cavec. Ces actes de saisie avaient pour cause des créances d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation assignées à M. B au titre des années 1980 à 2020. M. B, par une réclamation du 30 avril 2021, a demandé à l’administration la mainlevée de ces actes de saisie ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 682 547 euros. Par une décision du 24 juin 2021, l’administration a rejeté cette réclamation. M. B relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 682 547 euros.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ». Les litiges visés au 4° des dispositions ci-dessus reproduites sont relatifs aussi bien à l’assiette de ces prélèvements qu’à leur recouvrement.
3. Le jugement attaqué du 26 mars 2024 en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions de la demande de M. B tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été assignées en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières sur les propriétés bâties a statué en premier et dernier ressort, tandis qu’il a statué en premier ressort en ce qui concerne les créances d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par suite, le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que les conclusions de la requête d’appel de M. B ne sont recevables devant cette cour qu’en ce qui concerne les seules créances d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux figurant sur les actes de saisie n° 2000028 à 2000031, tandis que le surplus des conclusions de la requête, constituant un pourvoi en cassation, doit être renvoyé au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions relatives aux créances d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux figurant sur les actes de saisie n° 2000028 à 2000031 :
4. De première part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
5. De deuxième part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / () 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre: « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/ a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :/ a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;/ b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;/ c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ".
6. De troisième part, aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « () 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 ». Aux termes de l’article R. 257-0 A-1 du même livre, alors en vigueur : " La mise en demeure de payer mentionnée à l’article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues./Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l’article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l’article R. * 256-7 ". L’article R. 256-6 du même livre prescrit que la notification peut être faite au redevable par envoi postal, au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu’il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques.
7. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Lorsqu’une réclamation a été présentée à l’administration à l’encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s’il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l’article R. 281-5 du même livre, la prescription de l’action en recouvrement à la condition que celle-ci n’implique l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation.
8. En cas de contestation de la notification à un contribuable d’un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
9. A l’appui de son opposition à poursuites du 30 avril 2021 dirigée contre les actes du 5 mars 2021 portant saisie administrative à tiers détenteur, M. B a soutenu que l’action en recouvrement de la somme totale de 682 547 euros était prescrite en l’absence de tout acte de poursuite interruptif de la prescription effectué depuis plus de quatre années consécutives depuis le 4 octobre 2010, date du procès-verbal de carence de la saisie-vente pratiquée à son encontre.
10. Dès lors que la prescription n’était pas acquise le 27 février 2013, date d’émission d’une première série de mises en demeure d’avoir à payer les sommes litigieuses, M. B ne pouvait invoquer les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans les deux mois de ces premiers actes de poursuites dont, au demeurant, rien ne vient établir qu’il en aurait été rendu destinataire.
11. Il résulte, en revanche, de l’instruction que le service a émis une deuxième série de mises en demeure tentant lieu de commandement de payer les sommes litigieuses le 26 mars 2015. L’administration justifie avoir adressé par pli recommandé ces actes de poursuites à la dernière adresse dont il avait connaissance. Les services postaux ont retourné l’accusé de réception portant la mention que le pli avait été distribué le 3 avril 2015 et remis au gardien de l’immeuble dont le cachet comportant son nom a été apposé sur le document. Il résulte également de l’instruction que tous les autres actes de procédure dont il est établi que M. B en a bien reçu notification, notamment pour les avoir contestés, ont été remis à l’intéressé selon cette même procédure, par l’intermédiaire du gardien de l’immeuble. Il ressort de ces éléments que les modalités habituelles de distribution du courrier au sein de l’immeuble dans lequel M. B réside sont de nature à établir que le gardien de l’immeuble ayant réceptionné le pli litigieux avait des liens suffisants avec l’intéressé pour le lui avoir ensuite remis alors même qu’il n’aurait pas disposé d’un mandat exprès en ce sens. Dans ces conditions, l’administration rapporte la preuve que les mises en demeure du 26 mars 2015 ont été effectivement notifiées à M. B le 3 avril 2015. Il en résulte que M. B disposait d’un délai de deux mois pour invoquer la prescription de l’action en recouvrement laquelle avait été acquise dès le 5 octobre 2014. Si le requérant soutient que ces actes de poursuite ne lui ont pas permis de le faire dès lors qu’ils mentionnaient par erreur une créance d’impôt sur les sociétés au lieu de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, il ressort de ces documents qu’ils comportent conformément aux prescriptions de l’article R. 257-0 A-1 du livre des procédures fiscales, l’indication des rôles supplémentaires d’imposition dont elle procède et le montant des sommes dues. Dès lors, en dépit de cette erreur matérielle, certes regrettable mais qui n’a pas induit en erreur le contribuable et n’a pas affecté la régularité de leur notification, ces mises en demeure ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription ce qui permettait précisément au redevable d’en invoquer l’expiration. Par suite, c’est tardivement que M. B a invoqué la prescription de l’action en recouvrement dans son opposition du 30 avril 2021, plus de deux mois après la notification des mises en demeure du 26 mars 2015, et le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir qu’il n’est plus recevable à le faire devant le juge de l’impôt en application des dispositions ci-dessus reproduites au point 5.
12. Si M. B soutient, afin d’échapper à la forclusion, que l’action de l’administration serait prescrite en l’absence de tout acte de poursuite interruptif de prescription postérieurement à la notification des mises en demeure du 26 mars 2015, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’absence de tout acte de poursuite dans les quatre années ayant suivi la notification de l’acte de poursuite du 4 octobre 2010, la prescription de l’action en recouvrement était en l’occurrence acquise le 5 octobre 2014. Dès lors, la notification des mises en demeure du 26 mars 2015 n’a pas pu être de nature à faire courir un nouveau délai de prescription et a pour seul effet de rendre forclos M. B dans sa contestation. Par suite, le moyen du requérant tiré de la prescription de l’action en recouvrement postérieurement à la notification le 3 avril 2015 des mises en demeure du 26 mars 2015 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives aux créances de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont renvoyées au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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