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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2024, N° 2400496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918189 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n° 2400496 du 26 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’un étranger malade ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne dont la compétence n’est pas établie ;
— le refus de séjour : méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son fils A n’aura pas accès au traitement médical approprié à son état en Géorgie ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l’état de son fils A ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et des conséquences sur sa situation d’une telle mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 9 août 1976, déclare être entrée en France le 26 janvier 2019, accompagnée de M. C et de leurs deux enfants. Mme B a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 11 juin 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 octobre 2019. Parallèlement à sa demande d’asile, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son enfant sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au vu notamment de l’avis défavorable émis le 2 mars 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 24 octobre 2023, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière. Mme B relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La requérante reprend en appel sans aucune précision nouvelle le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux sur lesquels s’est fondé à juste titre le jugement attaqué.
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne l’état de santé de l’enfant A :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État / () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre au séjour Mme B à raison de l’état de santé de son enfant, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 mars 2023. Selon cet avis, si l’état de santé de l’enfant A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourra, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine de ses parents. Pour contester cet avis, Mme B soutient que l’état de santé de l’enfant, en rémission d’une leucémie, nécessite un soutien régulier dans le service d’hémato-oncologie pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Nancy, qu’il souffre d’hypothyroïdie, de constipation chronique et d’affections ORL et respiratoires. Elle soutient également que son fils, atteint de trisomie 21, fait l’objet d’un suivi pluridisciplinaire au sein d’un centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et voit régulièrement une orthophoniste et une psychomotricienne, dans le cadre d’un groupe thérapeutique et bénéficie, depuis le 15 novembre 2023, d’une orientation à l’école spécialisée-IME de Vandoeuvre jusqu’au 31 août 2025. Toutefois, les pièces médicales que Mme B produit, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements en Géorgie, ne sont pas suffisantes pour remettre utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, puis par la préfète de Meurthe-et-Moselle à ce titre. En outre, si la requérante fait valoir qu’un certain nombre de soins dont son enfant doit bénéficier ne sont pas pris en charge par l’assurance publique et plus particulièrement le traitement oncologique, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir son incapacité à prendre financièrement en charge un tel traitement alors que son enfant a pu bénéficier, antérieurement à son arrivée en France, d’un tel traitement dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces médicales produites par la requérante que son enfant est en rémission de sa leucémie depuis mai 2019 soit depuis plus de quatre ans et ne bénéficie plus que d’un suivi bi-annuel pour cette pathologie. Il ressort également des pièces du dossier que l’enfant de M. C a pu bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement médicamenteux pour son hypothyroïdie. Enfin, si la requérante se prévaut d’un rapport de l’école de droit de Sciences Po Paris, ce document fait état de considérations très générales sur les systèmes de santé et de sécurité sociale en Géorgie, dont il ne ressort au demeurant pas qu’aucun traitement adapté aux pathologies de son enfant ne lui serait pas accessible. Dans ces conditions, en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’étranger mineur malade, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pas davantage entaché sa décision d’une appréciation manifestement erronée de la situation de l’enfant A.
En ce qui concerne la situation personnelle et familiale de Mme B :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Mme B fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux, matériels et moraux se trouve désormais en France. Elle invoque les efforts d’intégration que son mari et elle ont entrepris, notamment par l’apprentissage de la langue française et par leur engagement dans des associations caritatives, ainsi que la scolarisation de leurs enfants. Alors que l’intéressée ne vivait en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté contesté, pour les besoins de l’examen de sa demande d’asile et des soins médicaux prodigués à son enfant, et qu’elle ne démontre pas, par les seules attestations qu’elle produit, y avoir tissé en France des liens d’une stabilité et intensité particulières, ces seuls éléments n’établissent pas qu’en prenant la décision attaquée, l’autorité préfectorale a méconnu les normes ci-dessus reproduites et apprécié de manière manifestement erronée la situation de la requérante.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte des motifs ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées cotre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, à Me Martin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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