Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 novembre 2023, N° 2307376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283324 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307376 du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 octobre 2023 ;
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les risques qu’il encourt en cas de retour en Afghanistan ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur d’appréciation sur les risques qu’il encourt en cas de retour en Afghanistan ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 30 juin 1993 à Baghlan, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 28 mai 2018. Il a demandé l’asile à quatre reprises, ses demandes ayant toutes été rejetées, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour le 25 mars 2021. Le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 7 mai 2021, rejeté la requête dirigée par M. B contre ces décisions. Sa dernière demande d’asile a été considérée comme irrecevable par l’OFPRA le 21 juin 2023. Le 2 octobre 2023, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. M. B relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 2 octobre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de destination de l’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de cette convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
4. A l’appui de sa contestation de la fixation du pays vers lequel il serait susceptible d’être éloigné, M. B qui a présenté à quatre reprises une demande de protection internationale à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la dernière ayant été rejetée comme irrecevable, se borne à soutenir que les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan et n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il encourrait, à titre personnel, des risques en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, la circonstance alléguée par le requérant que la France a suspendu les éloignements d’office vers l’Afghanistan n’a d’effet que sur l’exécution d’une mesure d’éloignement et est, en revanche, sans incidence sur la légalité d’une décision fixant le pays vers lequel un étranger peut être éloigné. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
5. Si M. B n’a pas été en mesure d’exécuter la précédente mesure d’éloignement du 25 mars 2021 compte tenu de l’absence d’éloignements d’office exécutés par la France vers son pays d’origine, cette circonstance, ainsi que le fait que M. B a, pour cette raison, bénéficié provisoirement d’un droit au maintien sur le territoire, est sans incidence sur la légalité d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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