Annulation 3 juillet 2024
Rejet 12 décembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Vincent a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Jura a prononcé la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
D un jugement n° 2200876 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du 28 avril 2022.
Procédure devant la cour :
D une requête enregistrée le 3 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 27 août 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Jura, représenté par Me Landbeck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Vincent devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de M. Vincent la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la sanction était disproportionnée.
D un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, M. Vincent, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Jura, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barlerin,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Corsiglia, substituant Me Suissa, avocat de M. Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vincent, sapeur-pompier volontaire depuis 2012, affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Claude, y était responsable de la section Jeunes C (A une décision du 28 avril 2022, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura a, à titre disciplinaire, résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er mai 2022. Le SDIS du Jura relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; /3° La résiliation de l’engagement. « . La charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l’article L. 723-10 et figurant à l’annexe 3 de ce même code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s’engage notamment » à servir avec honneur, humilité et dignité () et à avoir un comportement irréprochable [lorsqu’il] porte la tenue de sapeur-pompier. () « et, à l’extérieur du service » à avoir un comportement respectueux de l’image des C ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision du 28 avril 2022, portant résiliation de l’engagement de M. Vincent, que cette sanction est fondée sur la circonstance que l’intéressé a adopté un comportement inapproprié envers une collègue mineure alors qu’il était son supérieur hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête administrative et du rapport de saisine du conseil de discipline, contenant des témoignages précis et circonstanciés, que M. Vincent, sergent et responsable de la section des jeunes C volontaires, a entretenu, à partir du mois du février 2021, une relation avec une collègue, jeune sapeur-pompier volontaire, alors âgée de seize ans. Cette relation s’est exprimée par des échanges de messages, des discussions sur les réseaux sociaux, ainsi que des baisers. Au mois de juillet 2021, la jeune femme a mis un terme à cette relation, a cessé les échanges et fait le nécessaire pour éviter d’être de garde et en manœuvre avec M. Vincent, qui, de son côté, s’est montré insistant pour maintenir le contact. La jeune femme a déclaré au cours de l’enquête qu’ils se sont isolés à la demande de ce dernier afin de discuter, qu’il l’a alors plaquée contre le mur, l’a embrassée avant de soulever son haut et de lui caresser la poitrine et de l’embrasser à nouveau. Il s’est arrêté après plusieurs demandes en ce sens de la jeune femme, qui a sollicité la présence d’un collègue pour ne pas rester seule. Le 11 novembre 2021, en saluant la jeune femme, M. Vincent lui a touché la hanche et le haut de la jambe. Ces faits, rapportés par plusieurs témoignages, peuvent être regardés comme suffisamment établis.
5. D’autre part, ces faits sont fautifs et constituent notamment un manquement à l’obligation d’exemplarité qui s’impose aux C et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. A cet égard, la circonstance que la plainte déposée le 23 décembre 2021 contre M. Vincent ait été classée sans suite par le procureur de la République au motif que les faits d’agression sexuelle sur mineure ne sont pas suffisamment établis pour que l’infraction soit constituée, n’est pas de nature à ôter aux agissements de l’intéressé leur caractère fautif, ni leur gravité. Ceux-ci sont établis au regard, notamment, des obligations professionnelles de sapeur-pompier volontaire de M. Vincent, plus encore en tant que supérieur hiérarchique, et alors qu’ils ont été commis sur son lieu de travail entre les mois de février et novembre 2021, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme isolés, sur une jeune collègue mineure sur laquelle il avait autorité. D suite, en prononçant, en raison de ces fautes, la résiliation de l’engagement de M. Vincent, le président du conseil d’administration du SDIS du Jura n’a pas pris une sanction disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède que le SDIS du Jura est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançona annulé la décision du 28 avril 2022 du président du conseil d’administration du SDIS du Jura au motif que la résiliation de l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de M. Vincent était disproportionnée.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Vincent à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige.
Sur les autres moyens :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : () Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
10. En l’espèce, la décision en litige est ainsi motivée : « Considérant que, par son comportement inapproprié envers une collègue mineure et, qu’au vu de son statut de sous-officier supérieur hiérarchique de l’intéressée, le Sergent B VINCENT a commis une faute grave à l’encontre d’un Sapeur-Pompier Volontaire ». En se bornant à indiquer qu’il a adopté un comportement inapproprié, sans plus de précision, notamment concernant les faits qui lui sont reprochés, le président du conseil d’administration du SDIS du Jura n’a pas mis M. Vincent à même de connaître, à la seule lecture de la décision, les griefs qui ont été retenus par l’autorité disciplinaire pour décider la sanction en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est fondé et de nature à entraîner son annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. Vincent en première instance, le SDIS du Jura n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du président du conseil d’administration du SDIS du Jura du 28 avril 2022.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Vincent, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SDIS du Jura au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce SDIS le versement à M. Vincent de la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du service départemental d’incendie et de secours du Jura est rejetée.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours du Jura versera à M. Vincent la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours du Jura et à M. B Vincent.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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