Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 décembre 2024, N° 2402700 et 2402712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D et Mme F G épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, le premier, l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, la seconde, l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2402700 et 2402712 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 6 août 2024 et enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. D et de réexaminer la situation de Mme G épouse D, dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 28 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes B et Mme D.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de délivrer un titre de séjour à M. D méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un traitement approprié à sa prise en charge médicale est disponible au Maroc, que l’attestation d’un ophtalmologue du Maroc du 6 août 2024 n’est pas propre à établir le contraire et que l’affection dont est atteint M. D ne peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’il était suivi par un ophtalmologue au Maroc depuis 2012, sept ans avant son arrivée en France ;
— les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2025 et le 26 août 2025, M. C D et Mme F G épouse D, représentés par Me Chaïb, concluent :
1°) à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer des titres de séjour dans les deux mois de l’arrêt à rendre et à ce que leurs soient immédiatement remises des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— faute de critique du jugement attaqué, la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les autres moyens des demandes de première instance justifient le rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport B Durup de Baleine,
— et les observations de Me Chaïb, avocat B D et Mme G et celles B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né en 1976 au Maroc, est entré sur le territoire français, au mois d’août 2018 selon ses déclarations et, selon la préfète de Meurthe-et-Moselle, le 9 août 2018 ou le 12 juillet 2019. Mme F G, ressortissante marocaine née en 1980, son épouse, est, pour sa part, entrée sur le territoire français, au mois de juillet 2019 selon ses déclarations et, selon cette préfète, le 12 juillet 2019. Le 14 novembre 2021, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 2 janvier 2024, lui a été délivrée à ce titre. Le 29 février 2024, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un récépissé, faisant état d’une demande de renouvellement de titre de séjour et valable jusqu’au 2 juillet 2024, lui a été délivré le 29 février 2024. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme G, pour sa part, avait le 15 septembre 2022 demandé la délivrance d’un titre de séjour au motif que son époux se voyait dispenser des soins en France. Cette demande a été classée sans suite. Par un autre arrêté du 6 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. La préfète de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel, saisi des demandes présentées par M. et Mme D, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés du 6 août 2024 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. D ainsi que de réexaminer la situation de son épouse.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D et son épouse ont été admis en première instance et le 13 septembre 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors et conformément à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ils en conservent de plein droit le bénéfice en appel. Il en résulte que leurs demandes d’admission provisoire à cette aide en appel sont sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
3. La requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle contient l’exposé des faits et moyens, demande l’annulation du jugement du 6 décembre 2024 et le rejet des demandes accueillies par ce jugement. Elle énonce de façon précise les raisons pour lesquelles, selon elle, c’est à tort que ce jugement a fait droit à ces demandes. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de critique de ce jugement et de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité des arrêtés du 6 août 2024 :
En ce qui concerne les moyens retenus par le jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. En vertu des dispositions précitées, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Saisi de la demande B D, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, dans un avis du 13 juin 2024, estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à cette date, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
9. Le rapport du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mars 2024 fait état, quant à l’histoire de la maladie, d’une sécheresse oculaire sévère suivie depuis 2019 et quant au diagnostic principal, d’un syndrome sec sévère. Il n’est pas fait mention d’un syndrome de Gougerot-Sjögren. Le compte-rendu de consultation du 20 décembre 2022 par un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Nancy fait état de que le diagnostic Gougerot-Sjögren avait été exclu, que le patient relate une aggravation de son syndrome sec, qu’il lui a été expliqué qu’il n’a pas de syndrome de Gougerot-Sjögren et qu’il relève d’une prise en charge purement ophtalmologique. Le rapport du 12 mars 2024, quant aux traitements en cours ou prévisibles, fait mention de sérum autologue, de lentilles sclérales et de lubrifiants oculaires multiples. Quant au stade évolutif de la maladie, il mentionne une sécheresse oculaire sévère avec atteinte visuelle modérée et douleur importante. Il ressort encore du dossier que M. D présente un diabète de type 2 et une hypertrophie de la prostate, cause de pollakiurie.
10. Le défaut de prise en charge médicale de la sécheresse oculaire sévère dont est affecté M. D pourrait avoir pour lui, ainsi d’ailleurs que l’a estimé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 13 juin 2024, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
11. M. D se prévaut de certificats d’une médecin ophtalmologiste de Casablanca du 6 août 2024 et du 17 juin 2025 faisant état de ce qu’il est suivi à sa consultation depuis 2012, que le traitement usuel maximal disponible au Maroc n’est pas suffisant et que, notamment, la ciclosporine et le sérum autologue congelé ne sont pas disponibles dans ce pays. Toutefois, outre que la préfète de Meurthe-et-Moselle établit que la ciclosporine est disponible au Maroc, elle présente un rapport intitulé « Le sérum autologue : une alternative sûre et efficace pour le traitement des pathologies de la surface oculaire. A propos d’une série du sud du Maroc » établi par des médecins de l’hôpital militaire de Guelmim, au Maroc, et présenté à l’occasion d’un congrès de la société française d’ophtalmologie en 2019. Ce document rapporte l’expérience de cet hôpital en matière de préparation et d’utilisation des collyres de sérum autologue chez des patients du Sud du Maroc souffrant de sécheresse oculaire et de déficits épithéliaux persistants. Il rend compte d’une étude observationnelle rétrospective monocentrique menée sur 49 patients du sud du Maroc traités par collyre de sérum autologue, dilué ou non, préparé au sein du service d’ophtalmologie de cet hôpital entre janvier 2017 et octobre 2019, suivis pour syndrome sec oculaire sévère et ulcérations cornéennes persistantes et dont les indications thérapeutiques comprenaient des cas de syndrome de Goujerot-Sjögren primaire, de syndromes secs oculaires secondaires à des pathologies systémiques, de kératites neurotrophiques ou de kérato-conjonctivites atopiques. La préfète de Meurthe-et-Moselle se prévaut également d’un document, dont le résumé est librement accessible en ligne, intitulé « Sérum autologue : intérêt, indications et technique de préparation ». Ce document, publié dans le journal de la société marocaine d’ophtalmologie en 2018, émane de médecins d’un des hôpitaux du centre hospitalier universitaire de Casablanca et son résumé indique que le but du travail est de montrer l’intérêt, les indications et la technique de préparation du sérum autologue, dont le principe et l’effet bénéfique sont brièvement présentés. Ces deux documents sont propres à établir que le traitement de la sécheresse oculaire sévère au moyen, notamment, de collyre au sérum autologue est une possibilité de traitement approprié d’une telle affection qui existe au Maroc, alors même que, comme en France d’ailleurs, un tel traitement n’est pas dispensé dans tous les établissements de soins.
12. Il ressort également des pièces du dossier que le traitement dispensé en France à M. D comporte des médicaments dont les molécules sont la ciclosporine, des corticoïdes de synthèse à base de dexaméthasone et d’oxytétracycline, un collyre anti-inflammatoire contenant un dérivé de la cortisone, une pommade à la vitamine A, un antidiabétique oral permettant de diminuer l’excès de sucre dans le sang, un anti-inflammatoire non stéroïdien à base de diclofénac, du paracétamol et un médicament à base d’oméprazole utilisé dans le traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien. Ces médicaments sont disponibles au Maroc. L’affection oculaire dont est atteint M. D justifie également la prescription de lentilles sclérales et de larmes artificielles, qui sont disponibles au Maroc et qui étaient déjà prescrites dans ce pays à ce patient avant sa venue en France. Un suivi spécialisé en ophtalmologie est disponible au Maroc, notamment à Casablanca, ville d’origine B D avant sa venue en France et mentionnée sur le passeport délivré le 10 mars 2022. Il en va de même pour le diabète de type 2.
13. Il résulte de qui a été dit aux points 11 et 12 ci-dessus que des possibilités de traitement approprié de l’état de santé B D existent au Maroc. Ces possibilités y sont accessibles à la généralité de la population. L’intimé, qui bénéficiait déjà au Maroc d’un traitement approprié de sa maladie oculaire avant sa venue en France, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles tirées de particularités de sa situation personnelle qui l’empêcheraient d’accéder effectivement à ces possibilités de traitement approprié au Maroc. Dès lors, en refusant le 6 août 2024 à M. D de délivrer la carte de séjour temporaire prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de ce texte.
14. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 6 août 2024 concernant M. D, le jugement attaqué a retenu qu’en refusant de lui délivrer ce titre de séjour, elle a inexactement appliqué les dispositions de ce texte. Elle l’est également à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du même jour concernant l’épouse B D, ce jugement a retenu que, ce dernier étant fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, l’obligation de quitter le territoire français faite à son épouse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. En premier lieu, les arrêtés du 6 août 2024 sont signés par la directrice de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à laquelle, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié, la préfète a donné délégation à l’effet de signer de tels arrêtés, en toutes les dispositions qu’ils comportent.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D avait seulement demandé la délivrance, en raison de son état de santé, de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas demandé le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 de ce code, applicable aux ressortissants marocains en tant qu’il prévoit cette admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. La préfète n’avait pas l’obligation de rechercher si une telle admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En outre, si la préfète a la possibilité, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, comme d’ailleurs d’apprécier l’opportunité de délivrer un titre de séjour à tout étranger quelconque dont elle estimerait opportun de l’en munir, M. D n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant qu’il n’y avait pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser la situation B D, la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que Mme G n’a pas demandé le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour, qui n’est pas de plein droit. La préfète de Meurthe-et-Moselle, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, n’avait pas l’obligation de rechercher si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels commanderaient la régularisation de sa situation de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant qu’il n’y avait pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser la situation de Mme G, la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. En quatrième lieu, M. D se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Mme G, son épouse, qui serait entrée sur le territoire français le 12 juillet 2019 et qui était alors munie d’un passeport revêtu d’un visa de type C qui lui avait été délivré le 8 juillet 2019 par l’autorité consulaire espagnole au Maroc et valable jusqu’au 7 janvier 2020, s’est, après l’échéance de la durée de validité de ce visa, maintenue sur ce territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Elle se trouve dans le cas prévu au 2° du même article L. 611-1, dans lequel la préfète peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
20. En cinquièmelieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
21. M. D fait valoir séjourner en France depuis le mois d’août 2018, sans que la date de son entrée dans ce pays ne ressorte toutefois du dossier. En tout état de cause, son séjour en France n’est pas particulièrement ancien, alors qu’il a vécu au préalable habituellement au Maroc pendant plus de quarante ans, tandis que son épouse y a vécu pendant plus de trente-neuf ans avant son arrivée en France. M. D s’est maintenu en France pendant environ trois ans sans demander la délivrance d’un titre de séjour et, s’il a ensuite été admis au séjour entre juillet 2022 et janvier 2024, c’était en considération de son état de santé, mais non en vue de l’immigration en France de l’ensemble de sa famille, aucune procédure de regroupement familial ne ressortant du dossier. Les cinq enfants B et Mme D, A, né en 2003, Maha, née en 2005, Rayane, né en 2013, E, né en 2016 et Jad, né en 2017, ont ensuite rejoint leurs parents en France, selon les déclarations des parties, le 28 août 2019 pour leur fils aîné et le 25 septembre 2019 pour les quatre autres enfants. Les pièces du dossier établissent seulement l’entrée du jeune E en Espagne, et non en France, le 25 septembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 7 janvier 2020 délivré le 8 juillet 2019 par le consulat général d’Espagne à Casablanca. Une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 20 septembre 2024, a été délivrée à leur fille ainée Maha, majeure. En 2021 et 2023, des décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises à l’encontre de leur fils aîné A, majeur, qui ne les pas exécutées. Mme G s’est, pour sa part, maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis l’échéance du visa de type C qu’elle détenait en 2019 au moment de son entrée sur ce territoire français et son époux s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, obligation lui étant faite de quitter ce territoire. La cellule familiale constituée par M. et Mme D et leurs trois enfants encore mineurs peut se reconstituer au Maroc, où elle s’est constituée par le mariage en 2001 puis la naissance des cinq enfants et où M. D peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Si leurs enfants encore mineurs sont scolarisés en France, en raison de l’obligation scolaire d’enfants de ces âges et non de la situation de séjour de leurs parents, ils peuvent être scolarisés au Maroc et il ne ressort pas du dossier que ceux d’âge scolaire au moment de leur venue en France en septembre 2019 n’auraient pas été scolarisés dans leur pays d’origine. M. D se prévaut également de la circonstance qu’il a pu exercer des activités professionnelles en France entre 2022 et 2024. Toutefois, cette circonstance, qui n’est pas en elle-même constitutive de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, découlait seulement de son admission au séjour en raison de son état de santé, qui permet à son bénéficiaire d’exercer une activité salariée, M. D ne justifiant pas en quoi il ne pourrait poursuivre le projet professionnel dont il fait état au Maroc. Dès lors, en refusant le séjour à M. D et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en faisant obligation à son épouse de quitter ce territoire dans le même délai, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions. Il en résulte que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de délivrer un titre de séjour à M. D qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
23. En septième lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales font obstacle à l’éloignement vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3.
24. Ainsi qu’il a été dit, M. D peut bénéficier au Maroc d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Dès lors, il n’y a pas de sérieuses raisons de penser que ce ressortissant de ce pays, qui ne court pas de risque imminent de mourir, ferait face, en l’absence de traitements adéquats au Maroc ou défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Dès lors, en comptant le Maroc au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou les dispositions du c) de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
25. En huitième lieu, compte tenu ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. D et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
28. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ne justifient pas d’un séjour particulièrement ancien en France. Ils ne justifient pas de liens particuliers en France antérieurs à leur arrivée dans ce pays. M. D est arrivé en France en 2018 selon lui, en 2018 ou 2019 selon la préfète, au moyen d’un visa de type C qui avait été délivré par les autorités espagnoles. Il n’a ensuite demandé la première délivrance d’un titre de séjour, en se prévalant de son état de santé, qu’à la fin de l’année 2021. Entretemps, son épouse l’avait rejoint en France au mois de juillet 2019, également munie d’un visa de court séjour obtenu de l’autorité espagnole, puis s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Leurs cinq enfants initialement restés au Maroc, les ont rejoints en France en août et septembre 2019, à nouveau sous couvert de tels visas de court séjour. L’ensemble de la famille a, ce faisant, successivement émigré vers la France. Ainsi que le relève la préfète, les membres de cette famille ont, en fait, détourné à des fins migratoires les visas de type C que l’autorité espagnole leur avait délivrés. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant d’assortir les obligations faites à M. et Mme D de quitter le territoire français d’interdictions d’y retourner pendant une durée limitée à douze mois, la préfète aurait commis des erreurs d’appréciation.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 6 août 2024 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. D et de réexaminer la situation de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent arrêt, qui rejette les demandes de première instance B D et Mme G, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, il ne peut être fait droit à leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. D et Mme G épouse D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n°s 2402700, 2402712 du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. D et Mme G épouse D devant le tribunal administratif de Nancy et leurs conclusions en appel au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et Mme F G épouse D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Yasmine Chaïb.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et, conformément à l’article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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