Rejet 1 octobre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 octobre 2024, N° 2401822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283332 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2401822 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL MCMB, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour ;
— la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centrafricain né en 1992, est entré sur le territoire français le 20 avril 2016, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 31 mai 2016. Il a présenté une demande d’asile, enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2016. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 octobre 2018. Il a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant maintenu sur ce territoire, M. B a demandé la régularisation de sa situation de séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, dès lors qu’il est le père d’une enfant française née à Reims le 26 novembre 2021, qu’il a reconnue à Reims le 14 février 2022 et dont la mère est une ressortissante française née en 1989. Par un arrêté du 4 mars 2024, la préfète de la Haute-Marne a, toutefois, rejeté cette demande et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne partage pas une communauté de vie avec la mère de l’enfant née à Reims le 26 novembre 2021, n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de cette enfant ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, il ne présente pas une décision de justice relative à sa contribution à cet entretien et à cette éducation. Dès lors, faute de satisfaire aux conditions mises par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la délivrance du titre de séjour qu’il prévoit, il n’est pas fondé à soutenir qu’à tort la préfète de la Haute-Marne lui en a refusé le bénéfice.
4. Si, en outre, M. B se prévaut de la circonstance qu’il a, le 3 avril 2024, procédé à la reconnaissance anticipée d’un enfant alors à naître, ensuite née à Bézannes le 4 août 2024 et dont la mère est une autre ressortissante française, née en 1996, ces circonstances sont, toutefois, postérieures à l’arrêté contesté du 4 mars 2024.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. M. B entre dans la catégorie prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si le séjour de M. B en France, remontant au mois d’avril 2016, n’est pas récent, sa durée s’explique, jusqu’au mois de juin 2019, par l’examen des demandes d’asile et de réexamen qu’il avait présentées. Il a fait l’objet le 18 novembre 2019 d’une première obligation de quitter le territoire français, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il en résulte qu’il ne peut, quant à sa vie privée et familiale, se prévaloir d’une situation ancienne et stable sur ce territoire. Il est célibataire, ne partage pas de communauté de vie avec la mère de l’enfant née à Reims le 26 novembre 2021, ni avec cette enfant, qui vit avec sa mère. Il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant ni ne justifie de ressources lui permettant de contribuer effectivement à cet entretien. S’il se prévaut également de sa relation avec la ressortissante française née en 1996 dont il a ultérieurement reconnu l’enfant à naître, ne ressort toutefois pas du dossier une relation ancienne et stable de concubinage avec cette femme ou une communauté de vie avec elle ancienne et stable, alors que l’arrêté contesté relève que M. B est hébergé depuis août 2021 par sa sœur, ressortissante centrafricaine née en 1988 et qui réside régulièrement en France. Il n’est pas sans attaches personnelles dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu pendant plus de vingt ans et où résident ses parents et l’un de ses frères. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour de M. B en France et eu égard aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Marne, en prenant l’arrêté contesté, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été pris cet arrêté, qui, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
10. M. B se prévaut de ce que, victime de violences dont les auteurs ont été condamnés par un arrêt de la cour d’assises de la Marne du 24 mars 2023 qui les a jugés responsables du préjudice causé à l’intéressé, partie civile, il a, le 13 mars 2024, saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Il fait valoir que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas saisi la préfète de la Haute-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La préfète n’avait pas l’obligation de rechercher s’il y avait lieu de régulariser la situation de séjour du requérant à ce titre, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ni de droit. Il ressort de l’arrêté contesté que la préfète n’a pas recherché s’il y avait lieu d’accorder à M. B une telle mesure de faveur. Il en résulte que le moyen tiré de ce que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour doit être écarté comme inopérant.
12. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
13. M. B se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel il appartient en principe à l’autorité administrative de faire obligation de quitter le territoire français à l’étranger dont elle refuse l’admission au séjour. La saisine, le 13 mars 2024, de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction dont se prévaut M. B est postérieure à l’arrêté contesté, qui n’a pas fait obstacle à ce que l’intéressé ait pu exercer un recours effectif devant cette instance. Il ressort de cette saisine que, pour les besoins de cette procédure, M. B est représenté par un avocat. Le déroulement de la procédure devant cette commission ne commande pas la présence permanente ou habituelle de l’intéressé sur le territoire français. Dès lors, la possibilité pour lui de saisir la commission d’indemnisation des victimes françaises ne faisait pas obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, cette décision ne méconnaissant pas les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Cyndie Bricout et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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