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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 19 mars 2024, N° 2300315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283330 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son épouse.
Par un jugement n° 2300315 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’autoriser le regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision n’a pas été précédée d’un complément d’instruction de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard du caractère frauduleux de son mariage ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Doubs s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant algérien, né en 1947, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 octobre 2029. Le 11 mai 2021, il a présenté une demande de regroupement familial en vue de l’introduction en France de Mme B, ressortissante algérienne née en 1969, son épouse. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 19 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision du 16 janvier 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l’obligation de motivation. Il ne ressort ni de ces motifs ni des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen de la situation personnelle de l’intéressé, telle qu’elle a été portée à la connaissance du préfet.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Selon l’article R. 434-23 de ce code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ». Aux termes de l’article R. 434-25 dudit code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ".
4. Il ressort des mentions portées dans la décision en litige que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis le 14 octobre 2021 sur la demande de regroupement familial présentée par M. A. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un complément d’instruction aurait été nécessaire. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ".
6. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l’année 2020, soit un montant mensuel net de 1 218,60 euros. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros pour l’année 2021 par le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, soit un montant mensuel net de 1 230,60 euros.
8. Pour justifier du montant de ses ressources, M. A produit à hauteur d’appel des relevés bancaires des mois de mai et juin 2021, des relevés de la caisse d’assurance retraite de Bourgogne et Franche-Comté pour les années 2020 et 2021 ainsi qu’une attestation de la caisse Humanis Retraite du 5 août 2016. Ces documents permettent d’attester que M. A a perçu des versements mensuels de la Carsat Bourgogne et Franche-Comté entre juin 2020 et mai 2021 ainsi que de deux virements de la caisse Humanis en mai et juin 2021. Il ressort de ces éléments que le montant moyen mensuel des ressources de M. A au cours des douze mois précédent sa demande présentée en mai 2021 peut être évalué à 1 173 euros ce qui est inférieur au seuil rappelé au point précédent.
9. En quatrième lieu, le préfet du Doubs a refusé la demande de regroupement familial au motif que l’acte de mariage de M. A avec Mme B présentait un caractère frauduleux. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 17 avril 2019 prononçant le divorce de M. A et de sa première épouse au torts exclusifs du premier, que M. A s’est marié le 12 février 2015 à Meknès, au Maroc, avec Mme C B. Ce jugement précise que le mariage de M. A avec Mme B a été célébré religieusement sur la foi de fausses déclarations, et qu’en l’absence d’accord de sa première épouse ce mariage n’a pas été retranscrit sur les registres de l’état civil algérien. Si, en cause d’appel, le requérant se prévaut d’un extrait d’acte de naissance établi le 27 février 2024, postérieurement à la décision attaquée, mentionnant son mariage avec Mme B le 12 février 2015, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Doubs aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’insuffisance des ressources de M. A.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Doubs, pour refuser le bénéfice du regroupement familial au requérant, se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En se bornant à soutenir qu’il est manifeste que refuser un regroupement familial porte atteinte à la vie familiale des époux, M. A ne fait état d’aucun élément et ne produit aucune pièce relative aux liens qu’il entretiendrait avec Mme B. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Migliore.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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