CAA de NANCY, 5ème chambre, 23 septembre 2025, 24NC00994, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Rejet 19 mars 2024
>
CAA Nancy
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Absence de complément d'instruction

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un complément d'instruction aurait été nécessaire.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant les ressources

    La cour a constaté que le montant moyen mensuel des ressources de M. A… était inférieur au seuil requis pour le regroupement familial.

  • Rejeté
    Caractère frauduleux du mariage

    La cour a relevé que le préfet aurait pris la même décision même en se fondant uniquement sur l'insuffisance des ressources.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a écarté ce moyen, constatant qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a confirmé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur des éléments factuels.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant les ressources

    La cour a constaté que les ressources de M. A… étaient inférieures au seuil requis pour le regroupement familial.

  • Rejeté
    Caractère frauduleux du mariage

    La cour a relevé que le préfet aurait pris la même décision même en se fondant uniquement sur l'insuffisance des ressources.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie familiale

    La cour a jugé que le refus n'était pas disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis par le préfet.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D A conteste le rejet par le préfet du Doubs de sa demande de regroupement familial pour son épouse, demandant l'annulation de ce rejet et du jugement du tribunal administratif de Besançon. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que la décision préfectorale était suffisamment motivée et que les conditions de ressources n'étaient pas remplies. La cour d'appel confirme ce jugement, soulignant que la décision du préfet était fondée sur des éléments factuels et juridiques valides, notamment l'insuffisance des ressources et le caractère frauduleux du mariage. La cour rejette donc la requête de M. A, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00994
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00994
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 19 mars 2024, N° 2300315
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052283330

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
  3. Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
  4. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 5ème chambre, 23 septembre 2025, 24NC00994, Inédit au recueil Lebon