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Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 juillet 2024, N° 23NC03339 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par les articles 2 et 3 de son arrêt n° 23NC03339 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin avait fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’issue de ce délai et, d’autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024 sous le n° 24EX47, M. B, représenté par Me Berry, a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cet arrêt du 4 juillet 2024.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel a, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution () d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si () l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (). L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir annulé les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin avait fait obligation à M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1976, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai, a enjoint à cette préfète de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Cet arrêt du 4 juillet 2024 a été notifié le 4 juillet 2024 et le délai de deux mois qu’il impartissait est ainsi échu depuis le 5 septembre 2024. Le préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas répondu aux lettres de la présidente de la cour des 21 octobre et 25 novembre 2024 l’invitant à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l’exécution de l’arrêt du 4 juillet 2024 ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution, n’a pas produit dans la présente instance. Il ne conteste pas ne pas avoir déféré à l’injonction prononcée par cet arrêt. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet du Bas-Rhin ne justifie pas, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, de l’exécution de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC03339 du 4 juillet 2024 et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : L’Etat communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’injonction rappelée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Me Claude Berry et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : Barlerin
Le greffier,
Signé : Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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