Annulation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 novembre 2023, N° 2305357, 2305358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office.
Par un jugement n° 2305357, 2305358 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, sous le n° 24NC00893, M. D, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de défense.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, sous le n° 24NC00894, Mme E, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de défense.
M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E, ressortissants russes, déclarent être entrés en France en décembre 2015, accompagnés de leurs quatre enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 31 juillet 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 26 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée le 21 mars 2019, cette décision ayant été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d’appel de Nancy. M. D et Mme E ont ensuite présenté des demandes de titres de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale en France, rejetées par des arrêtés du 5 février 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d’appel de Nancy. En dernier lieu, ils ont présenté une nouvelle demande le 6 mars 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date du 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. M. D et Mme E, par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt relèvent appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. D et Mme E, entrés en France à l’âge de 45 et 39 ans, ne justifient pas de liens établis et stables depuis leur arrivée en France et n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Leur séjour en France depuis 2015 ne s’explique que par l’examen des demandes d’asile puis de titres de séjour qu’ils ont présentées. Ils ont fait l’objet de premières mesures portant obligation de quitter le territoire français en mars 2019 puis février 2021 en dépit desquelles ils se sont maintenus sur ce territoire. Leur fille cadette, entrée en France à l’âge de quatre ans, de même nationalité qu’eux, peut les accompagner dans leur pays d’origine, où elle peut être scolarisée. Deux de leurs enfants majeurs font l’objet de mesure d’éloignement notifiées en juin 2023. Enfin, si leur troisième fils C est titulaire d’un titre de séjour pour poursuivre des études en France, il est majeur et a vocation à constituer sa propre cellule familiale. Dès lors, le refus de la préfète du Bas-Rhin de régulariser leurs séjours et les obligations qui leurs sont faites de quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus, alors même que la mère de M. D réside en France, la situation des requérants ne relevant ni du regroupement familial ni de la réunification familiale au bénéfice des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il en résulte que les décisions en litige ne méconnaissent pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour des requérants en France, comme des effets de décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 dont ils font état.
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de droit ou de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. L’admission exceptionnelle prévue par ce texte constitue une mesure de faveur, au bénéfice de laquelle l’étranger ne peut faire valoir aucun droit.
7. Si les requérants se prévalent d’une promesse d’embauche en faveur de M. D et de leurs activités bénévoles, de telles circonstances ne constituent pas en elles-mêmes un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. D et Mme E.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. La fille mineure des requérants est de la même nationalité que ses parents et peut accompagner ces derniers dans le pays qui par ailleurs est celui de toute la famille. Ensuite, cette enfant scolarisée en France peut être scolarisée en Russie, alors même qu’elle maitriserait mieux la langue française que le russe, et son intérêt supérieur ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer et ont déjà fait l’obligation de quitter le territoire français à deux reprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit s’agissant de la légalité des décisions refusant de délivrer des titres de séjour, M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les obligations qui leurs sont faites de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de ces refus. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à Mme B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Snoeckx.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N°s 24NC00893, 24NC00894
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