Annulation 11 janvier 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2024, N° 2300854 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300854 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de l’Aube de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 3 avril 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Ancelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter les demandes de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues dès lors que M. A peut bénéficier d’un suivi et d’un traitement dans son pays d’origine d’une part, et que son traitement ne devait durer que quatorze jours d’autre part ;
— l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
— elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A qui n’a aucune attache en France.
La procédure a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 17 décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2022 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2022. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 février 2023, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La préfète de l’Aube relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
3. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aube a pris en considération, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 août 2022 selon lequel l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Devant le tribunal, l’OFII a produit le dossier médical de M. A. Le médecin ayant renseigné la partie A du dossier médical de M. A a précisé « découverte d’un infection VIH stade SIDA avec leishmaniose viscérale en 2020 ». Par conséquent, le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé au regard de l’ensemble des pathologies dont est affecté M. A.
7. Devant le tribunal, M. A a produit un compte-rendu établi par un médecin spécialiste des maladies infectieuses au centre hospitalier de Troyes le 16 juin 2023, postérieurement à la décision attaquée, faisant état de ce qu’une ponction sternale, réalisée le 10 juin 2023, a mis en évidence la présence de très nombreuses formes amastigotes de leishmaniose. Il ressort de ce compte-rendu que, lors de son hospitalisation, M. A a bénéficié d’un traitement par perfusions d’Ambisome (amphotéricine) et que lors de sa sortie, un traitement par Miltefosine a été mis en place en « prévention secondaire » et doit être réévalué. Si M. A se prévaut d’un certificat médical établi par un médecin géorgien en 2021 mentionnant que l’amphotéricine n’est pas disponible en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement, qui lui a été délivré en juin 2023, doit être poursuivi. Dès lors, il n’est pas établi que M. A serait dans l’impossibilité de disposer effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Aube est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté attaqué, les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. En l’espèce, M. A déclare être entré en France le 17 décembre 2021 alors qu’il était âgé de quarante-six ans. Il est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Aube n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Aube est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 21 février 2023 par lequel elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les frais de l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300854 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l’Aube est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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