Rejet 19 janvier 2024
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 janvier 2024, N° 2308880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2308880 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B C, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 19 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 11 décembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est mineur ;
— le préfet s’est cru lié par la décision du président du conseil départemental quant à son âge ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il est mineur ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B C, ressortissant ivoirien né en 2009 selon ses dires, est entré sur le territoire français en août 2023. Il a été pris en charge par le centre départemental de l’enfance de la Moselle jusqu’au 22 novembre 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C relève appel du jugement en date du 19 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par la décision du président du département refusant d’admettre M. C à l’aide sociale à l’enfance au motif qu’il est majeur, ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, M. C n’a pas produit de pièce d’identité ou de passeport permettant de justifier tant de son identité que de son âge. À cet égard, au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait mineur, il produit de simples photographies d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et d’un extrait du registre d’état civil. Ces seules photographies ne sauraient établir que le jugement supplétif et l’extrait d’état civil susmentionnés concerneraient effectivement le requérant pas plus qu’elles ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes pour établir son âge. Par ailleurs, il ressort notamment d’un courrier en date du 22 novembre 2023 émanant du centre départemental de l’enfance qu’une évaluation sociale du requérant lors de sa prise en charge a estimé que l’âge du requérant était au moins de dix-huit ans, alors que, selon ses déclarations, il serait âgé de quatorze ans à l’époque de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que, M. C n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Par ailleurs, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ».
8. En l’espèce, comme il a été précédemment dit, M. C n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, s’il est en mesure de faire état d’une adresse sur le territoire national, celle-ci relève du dispositif d’urgence sociale 115 et ne saurait être regardée comme une résidence effective et permanente sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Moselle pouvait valablement considérer qu’il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux éléments présentés par l’intéressé au soutien de ses prétentions, la décision attaquée lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que, M. C n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
13. Dans la mesure où il a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et compte tenu de l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Moselle pouvait légalement prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour alors même qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’il n’avait pas fait, jusqu’alors, l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. De plus, en fixant à un an la durée de l’interdiction de séjour sur le territoire français, le préfet de la Moselle, eu égard notamment au caractère particulièrement récent de l’entrée sur le territoire français de M. C et de la circonstance qu’il n’a jamais été en mesure de justifier de son identité, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de cette interdiction sur la situation du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Sabatakakis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé: A. Barlerin Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Territoire français
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Sérum ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Expulsion ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Asile
- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- 1er du premier protocole additionnel) ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Droit au respect de ses biens (art ·
- Droits garantis par les protocoles ·
- Personnes et activités imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Droits civils et individuels ·
- 44 bis et suivants du cgi) ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Zone franche ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Mexique ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Déclaration fiscale ·
- Demande ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Angola ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Territoire français
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Baleine ·
- Mariage
- Incendie ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Baleine ·
- Engagement ·
- Service ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Baleine ·
- Kosovo ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.