Rejet 17 avril 2025
Rejet 22 avril 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 25NC00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2025, N° 2308211 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283335 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle B a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2308211 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C A, représenté par la SELARL Idea Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de B du 30 mai 2023 portant expulsion du territoire français et décidant le retour dans le pays d’origine ;
3°) d’enjoindre à B de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— c’est à tort que la préfète a considéré que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ;
— la préfète s’est livrée à une inexacte application du sixième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur de fait ;
— il justifie de craintes en cas de retour en Russie et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— sont également méconnus les articles 2 et 3 de la convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— l’intérêt supérieur de ses enfants est méconnu ;
— il est en droit de prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 juin 2025, les parties ont été informées que la décision paraît susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 30 mai 2023 fixant le pays de destination (requête, page 15), dès lors que le jugement du 17 avril 2025 statue seulement sur la décision du même jour expulsant M. A du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. A conclut à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il soutient que :
— le jugement frappé d’appel statue, ou refuse de statuer, sur la décision fixant le pays de destination ;
— c’est à tort que le jugement considère que la décision d’expulsion n’a pas pour objet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine, alors que l’article 2 de l’arrêté d’expulsion ordonne son expulsion à destination de son pays d’origine, à savoir la Russie, ou à destination de tout autre pays où il est légalement admissible ;
— le tribunal administratif aurait dû juger du risque de violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du pays de renvoi expressément fixé ;
— les écritures de première instance demandaient également l’annulation de la décision fixant le pays de destination ;
— le refus du tribunal administratif de statuer sur la décision fixant le pays de destination ne saurait faire obstacle à son examen par la cour dans le cadre de l’appel ;
— la décision d’expulsion est intrinsèquement liée à celle fixant le pays de destination et ces décisions sont indivisibles ;
— il a conservé la qualité de réfugié ;
— les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination ne peuvent être déclarées irrecevables.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cussinet, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant russe né le 5 novembre 1988, est entré sur le territoire français, le 29 septembre 2011 selon ses déclarations. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 29 juin 2012 et un certificat de résidence, valable du 16 juillet 2012 au 15 juillet 2022, lui avait été délivré. Par une décision du 6 septembre 2022, ce directeur général a, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin au statut de réfugié de M. A et ce, à la suite de la condamnation de ce dernier le 12 janvier 2022 par la cour d’assises du Bas-Rhin à la peine de cinq années d’emprisonnement criminel, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, en répression d’un crime, commis le 9 juin 2019, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Par un arrêté du 30 mai 2023, B a, d’une part, prononcé l’expulsion de M. A du territoire français et, d’autre part, fixé le pays de destination de l’expulsion. M. A relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle B l’a expulsé du territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’article 1 de l’arrêté du 30 mai 2023 expulse M. A du territoire français. Son article 2 décide que l’intéressé sera expulsé à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Russie, ou à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Cet article 2 constitue la décision fixant le pays à destination duquel M. A peut être éloigné en cas d’exécution d’office de la décision d’expulsion. Conformément à l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision fixant le pays de destination est distincte de celle décidant l’expulsion.
3. Le jugement du 17 avril 2025 vise une demande tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2023 expulsant M. A du territoire français, rappelle, au point 1 de ses motifs, que l’arrêté du 30 mai 2023, d’une part, expulse M. A du territoire français et, d’autre part, fixe le pays de destination, énonce, au même point, que « par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision d’expulsion susmentionnée » et, enfin, écarte comme inopérants à l’encontre de la décision d’expulsion les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort toutefois des écritures présentées par M. A devant les premiers juges qu’il sollicitait l’annulation « de l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel Madame B a prononcé son expulsion et son retour dans son pays d’origine ». Par conséquent, la demande de M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait aussi à l’annulation de l’article 2, fixant le pays de destination, de l’arrêté du 30 mai 2023. M. A, qui fait valoir que le jugement attaqué « statue – ou refuse de statuer – sur la décision fixant le pays de destination », que sa demande tendait également à l’annulation de cette décision et que le refus du tribunal de statuer sur la décision fixant le pays de destination ne saurait faire obstacle à son examen par la cour dans le cadre de l’appel, soulève, par conséquent, le moyen, qui a trait à la régularité du jugement, tiré de ce qu’il a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 30 mai 2023.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus que M. A est fondé à soutenir que le jugement a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’article 2, fixant le pays de destination, de l’arrêté du 30 mai 2023. Ce jugement est, dans cette mesure, irrégulier.
6. Il y a lieu d’annuler le jugement attaqué, en tant qu’il ne statue pas sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation de l’article 2, fixant le pays de destination, de l’arrêté du 30 mai 2023 et, par la voie de l’évocation, de statuer immédiatement sur ses conclusions. En outre, la cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, des conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’article 1er, prononçant son expulsion du territoire français, de cet arrêté.
Sur la décision expulsant M. A du territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision du 30 mai 2023 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans, il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Dès lors, il pouvait faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 12 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis en répression de faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 17 juillet 2015 à Strasbourg. Comme il a été dit, il a également été condamné le 12 janvier 2022 par la cour d’assises du Bas-Rhin a une peine de cinq années d’emprisonnement criminel, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, en répression du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis le 9 juin 2019 sur la personne d’un compatriote russe auquel M. A reprochait, selon ses déclarations, de s’être marié religieusement avec l’ancienne épouse de son frère alors que ce dernier en était séparé mais n’avait pas encore divorcé d’elle. Une expertise toxicologique effectuée le lendemain de la commission de ce crime a révélé que M. A avait récemment consommé de la cocaïne. Ces condamnations successives établissent le comportement très violent, allant s’aggravant, de M. A, qui pratiquait le combat libre ou MMA (mixed martial art), avec risque de réitération. En outre, ne ressort pas du dossier un amendement notable postérieur favorable du comportement du requérant, en rapport avec la gravité exceptionnelle des faits commis le 9 juin 2019, en particulier pendant son incarcération au centre de détention d’Oermingen, le bon comportement en détention dont M. A fait état constituant le comportement normalement attendu d’une personne incarcérée. Les faits commis en 2019 et la condamnation infligée en 2022 sont récents. Le requérant se prévaut d’attestations, notamment de membres de sa famille, rédigées toutefois en des termes convenus et qui s’emploient à minimiser ces faits et à en relativiser la gravité. Dans ces conditions, B a pu légalement estimer que la présence de M. A en France constitue une menace grave pour l’ordre public, à l’instar, d’ailleurs, du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 6 septembre 2022 et, sur cette base, décider son expulsion du territoire français. Il en résulte que le moyen tiré d’une inexacte application de l’article L. 631-1 et du sixième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. M. A soutient que B a commis une erreur de fait en faisant état d'« une trajectoire délinquante quasi ininterrompue » et de ce qu’il aurait « passé davantage de temps en détention qu’auprès de ses proches ».
12. L’arrêté du 30 mai 2023 énonce que " M. A déclare avoir encore des attaches, notamment une sœur dans son pays d’origine ; que ses attaches familiales (mère, femme et enfants) en France ne l’ont pas préservé d’une trajectoire délinquante quasi-ininterrompue, M. A ayant passé davantage de temps en détention qu’auprès des proches dont il se réclame aujourd’hui ; qu’ainsi, et pour les raisons susmentionnées, l’expulsion de M. A ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens et pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ".
13. D’une part, M. A ne justifie pas de la durée du temps passé auprès des membres de sa famille en France. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’affirmation selon laquelle il a « passé davantage de temps en détention qu’auprès des proches dont il se réclame aujourd’hui » serait matériellement inexacte. D’autre part, si les condamnations pénales infligées à M. A établissent la réalité d’une trajectoire délinquante, cette dernière n’est pas « quasi-ininterrompue », six années séparant ces deux condamnations et près de quatre années séparant les infractions punies par ces condamnations. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en l’absence même du recours au mot « quasi-ininterrompue », B aurait eu la même appréciation quant à l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi décidé la même mesure d’expulsion à son encontre. Dès lors, l’inexactitude du recours à ce mot est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de cette mesure.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Le séjour du requérant en France, remontant au mois de septembre 2011, est ancien. Toutefois, il est arrivé en France à l’âge adulte de 23 ans et a ainsi vécu pendant près des deux tiers de son existence dans son pays d’origine. Sa vie familiale s’est initialement constituée, non en France mais en Russie, par son mariage en 2010 avec une ressortissante russe née dans ce pays en 1989 et la naissance d’un premier enfant en Russie en 2010. Il a déclaré être séparé de son épouse et ne ressort pas du dossier une communauté de vie habituelle avec elle pendant plusieurs années avant son incarcération en 2022. Un deuxième enfant est né en France à Strasbourg, le 23 octobre 2011 et un troisième, à Strasbourg, le 26 février 2018. Néanmoins, le requérant ne vit pas habituellement avec ses enfants, qui résident avec leur mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait effectivement des liens étroits et fréquents avec ses trois enfants. Il n’en ressort pas non plus qu’il contribuerait effectivement, avant même son incarcération, à leur garde, leur entretien et leur éducation, alors que le requérant ne justifie pas de ressources et que celles que lui procure son travail en milieu pénitentiaire sont affectées au paiement des condamnations mises à charge par l’arrêt civil de la cour d’assises du Bas-Rhin du 12 janvier 2022, d’un montant de 270 000 euros en principal. En conséquence, M. A ne justifie ainsi pas d’une vie familiale significative avec son épouse et leurs enfants. Résident également en France la mère du requérant et l’un de ses frères. Toutefois, ces deux membres de sa famille ne sont pas à la charge de M. A, qui n’est pas non plus à leur charge, tandis que sa mère peut bénéficier du soutien d’autres membres de sa famille en France. Par ailleurs, en dépit d’un séjour de près de douze ans en France, il ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française, notamment par l’exercice d’activités professionnelles. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de M. A sur le territoire français, de la gravité de l’infraction commise le 9 juin 2019, de la gravité de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France et de la marge d’appréciation que possèdent les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas d’un ressortissant étranger disposant en France d’attaches personnelles et familiales significatives mais ayant commis une infraction particulièrement grave, B ne s’est pas livrée à une appréciation particulièrement déséquilibrée entre les nécessités de l’ordre public et celles de la vie privée et familiale de M. A. Dès lors, la décision d’expulsion contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Partant, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Si, comme il a été dit, M. A est le père de trois enfants, tous trois de nationalité russe, ne ressort pas du dossier une communauté de vie habituelle entre, d’une part, le requérant et, d’autre part, ces enfants et leur mère. Il ne justifie pas contribuer effectivement, avant son incarcération le 12 janvier 2022, comme depuis, à la garde, à l’entretien et à l’éducation de ces mineurs. Dès lors, l’expulsion de M. A n’est pas propre à les priver d’une personne vivant habituellement avec eux. Elle ne les expose pas à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. En conséquence, elle n’en méconnaît pas l’intérêt supérieur. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. La décision du 30 mai 2023 prononçant l’expulsion de M. A du territoire français ne se prononce pas sur une demande de délivrance d’un titre de séjour, dont B n’était pas saisie. Il en résulte qu’à l’appui de ses conclusions en annulation de cette décision, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire.
19. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. « . Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : » 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. ".
20. La décision du 30 mai 2023 prononçant l’expulsion de M. A du territoire français n’a pas pour elle-même pour objet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine. Figurant à l’article 1er de l’arrêté du 30 mai 2023, elle est distincte de celle, figurant à son article 2, fixant le pays à destination duquel il peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de la décision d’expulsion. M. A, qui fait état de crainte en cas de retour en Russie, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’expulsion.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’article 1 de l’arrêté du 30 mai 2023.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être expulsé :
22. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par ces stipulations dans le pays de destination.
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté du 30 mai 2023 qui, quant au pays de destination en cas d’exécution d’office de l’expulsion, se borne à énoncer que M. A " n’établit pas être exposé directement et personnellement à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ; qu’il convient donc de fixer le pays à destination duquel l’intéressé sera expulsé ; ", que B, pour conclure à l’absence de risque pour l’intéressé de subir en Russie un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A prenant particulièrement en compte la circonstance qu’il conserve la qualité de réfugié. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens opérants dirigés contre la décision fixant le pays de destination de l’expulsion, M. A est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 30 mai 2023, en tant qu’il compte la Russie au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation de la décision d’expulsion, n’appelle à cet égard aucune mesure d’exécution. L’annulation partielle de la décision fixant le pays de destination, en tant seulement qu’elle désigne la Russie, n’appelle, de même, aucune mesure d’exécution qu’il appartiendrait nécessairement au juge de prescrire. Les conclusions à fin d’injonction que présente M. A ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Sur les frais d’instance :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ichim-Muller de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2308211 du 17 avril 2025 est annulé en tant qu’il ne statue pas sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté de B du 30 mai 2023.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté de B du 30 mai 2023 est annulé en tant qu’il désigne la Russie.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ichim-Muller la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Natalia Ichim-Muller et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et, conformément à l’article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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