Rejet 17 mai 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24DA01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024, N° 2107417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294359 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Par un jugement n° 2107417 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B, représenté par Me Lequien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la CNAC du 5 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, la CNAC n’a pas saisi les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et le procureur de la République pour complément d’informations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que ni les faits datés de 2008 à 2012 qui lui sont reprochés, ni l’exercice sans autorisation de la profession ne permettaient de le regarder comme ayant adopté un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privé ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors en particulier que son casier judiciaire est vierge et que les faits lui étant reprochés sont très anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— les observations de Me Lequien, représentant M. B,
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2020, M. A B a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une délibération du 3 février 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Nord du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par une délibération du 5 juillet 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus opposé à sa demande de délivrance d’une autorisation préalable. M. B relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière délibération.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 632-11 du même code : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle : / () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l’encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l’article L. 633-3 () ». Aux termes de l’article R. 633-9 du même code : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d’agrément et de contrôle concernée ». Il résulte de ces dispositions que la saisine de la CNAC, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision de la CLAC, saisine qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice de tout recours contentieux à l’encontre d’une telle décision à peine d’irrecevabilité de ce dernier, est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux.
3. En l’espèce, la délibération du 3 février 2021 par laquelle la CLAC Nord a rejeté la demande de M. B mentionnait la possibilité d’exercer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès de la CNAC et que celui-ci était obligatoire avant tout recours contentieux auprès du tribunal administratif. Cette délibération a été notifiée en lettre recommandée et a été réceptionnée par M. B le 4 février 2021. Or, si son recours administratif préalable obligatoire auprès de la CNAC est daté du 5 avril 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été remis aux services postaux que le 12 avril 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois précité. Le recours administratif préalable obligatoire de M. B auprès de la CNAC ayant été exercé tardivement, il n’a pu proroger le délai de recours contentieux. Quand bien même la CNAC a rejeté le recours dont elle était saisie au fond et non comme étant irrecevable, il n’en demeure pas moins que le recours contentieux présenté contre cette décision par M. B devant le tribunal administratif de Lille était lui-même irrecevable en raison de la tardiveté du recours préalable obligatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, présentées en appel, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros demandée par le CNAPS au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au CNAPS une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01396
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