Rejet 9 juillet 2024
Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 497701 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 juillet 2024, N° 2207271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497701.20251003 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Steph P a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 234 377 euros, des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Onet le Château (Aveyron). Par un jugement n° 2207271 du 9 juillet 2024, ce tribunal a ramené à 33 957 m² la surface à retenir pour la détermination de la valeur locative du local à usage de parking identifié sous le numéro d’invariant 176 0220631 N situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514, a classé le local à usage de centre automobile identifié sous le numéro d’invariant 176 0187630 S situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 en catégorie ATE 2 et fixé sa valeur locative en lui appliquant le tarif applicable aux biens classés dans cette catégorie, a déchargé la société Steph P de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et celles qui résultent de la prise en compte des valeurs locatives ainsi calculées, sous réserve de la compensation par l’administration fiscale entre la créance de 8 233 euros détenue par la société Steph P et la créance de 29 443 euros issue d’une nouvelle évaluation du parking, et a rejeté le surplus de la demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Steph P demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Steph P ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Steph P détient des propriétés bâties et non bâties, sises sur le territoire de la commune d’Onet-le-Château (Aveyron) au sein desquelles sont exploités un hypermarché, un espace culturel, un centre automobile et un parking. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse, en tant que celui-ci n’a fait que partiellement droit à sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de cette commune au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, par une décision du 17 avril 2025, postérieure à l’introduction du pourvoi de la société Steph P, le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne, a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 38 837 euros, des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties en litige. Par suite, les conclusions de la requête de la société Steph P qui ont trait à ces impositions sont devenues sans objet.
Sur les moyens du pourvoi :
3. En dernier lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif (…). / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. (…) / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. (…) / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ». Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration a admis en cours d’instance que la surface imposable des locaux à usage de parking portant le numéro d’invariant 176 0220631 devait être ramenée à 33 957 m², évaluation qu’elle estimait comprendre uniquement les places de stationnement et les voies de circulation afférentes. Si la société faisait valoir pour sa part que la surface couverte par l’espace de stationnement destiné à la clientèle ne s’étendait que sur 18 999 m², l’excédent constituant des voies de circulation, espaces verts, espaces d’entreposage de poubelles et de stationnements destinés aux employés des surfaces commerciales, à raison desquelles elle sollicitait l’application d’un coefficient de 0,2, en application du troisième alinéa de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, cette affirmation n’était pas assortie des précisions suffisantes, tant sur la matérialité de ces affectations que sur les surfaces occupées, pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l’intégralité de la surface de 33 957 m² devait être prise en compte pour l’établissement de la cotisation de taxe foncière, sans pondération.
5. En second lieu, le ministre soutient sans être contredit avoir fait droit, par la décision de dégrèvement mentionnée au point 2, à la demande de la société Steph P tendant au rétablissement du bénéfice des mécanismes atténuateurs prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, fondée sur ce que les locaux à usage de parking n’avaient pas fait l’objet d’un changement de consistance excédant le seuil de 10 %, de sorte que la non-application desdites dispositions n’était pas justifiée. Par suite, les deux autres moyens soulevés à l’appui des conclusions de la requête de la société, relatifs aux impositions ainsi dégrevées, sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions du pourvoi de la société Steph P doit être rejeté.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Steph P au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Steph P et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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