Rejet 20 février 2025
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 février 2025, N° 2500823 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354362 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502195.20251003 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Primeurs Caverivière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le maire de Menton a rejeté sa candidature pour l’occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur, d’enjoindre au maire de réexaminer sa candidature dans un délai de 15 jours et d’ordonner la suspension du nouvel appel d’offres à candidature concernant l’occupation des mêmes cabines. Par une ordonnance n° 2500823 du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Primeurs Caverivière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Primeurs Caveriviere et à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la commune de Menton ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une décision du 29 janvier 2025 le maire de Menton a rejeté, dans le cadre de l’attribution, à compter du 1er février 2025, des autorisations d’occupation temporaire pour l’exploitation de cabines du marché des halles municipales, la candidature de la société Primeurs Caverivière, titulaire d’une autorisation depuis le 21 janvier 2022. La société se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La société soutenait devant le juge des référés que la décision en cause mettait fin à l’intégralité de son activité, entraînait la perte de son fonds de commerce et était susceptible d’entraîner un dépôt de bilan. En se fondant, pour juger non satisfaite la condition d’urgence, sur la seule circonstance qu’il n’était ni établi ni allégué que l’activité professionnelle de celle-ci ne pourrait se poursuivre dans d’autres locaux, alors qu’aucun élément figurant au dossier qui lui était soumis ne venait contredire les affirmations de la société, le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation et d’erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, que la société Primeurs Caverivière est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Primeurs Caverivière qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La commune de Menton versera à la société Primeurs Caverivière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Menton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Primeurs Caverivière et à la commune de Menton.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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