Rejet 1 juillet 2022
Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 2 oct. 2025, n° 502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 2025, N° 22PA04060 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354363 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502999.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de M. A… au Centre hospitalier universitaire (CHU) Henri Mondor ou, à titre subsidiaire, de condamner la seule AP-HP à les indemniser de ces préjudices. Par un jugement n° 1803359 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif a partiellement fait droit à leurs conclusions, en condamnant notamment l’AP-HP à verser à M. A… une somme de 295 817,20 euros, sous déduction de la somme de 140 753,67 euros antérieurement perçue à titre de provision en application de l’article 6 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, et en condamnant l’ONIAM à lui verser la somme de 690 240,14 euros.
Par un arrêt n° 22PA04060 du 31 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. et Mme A… et sur appel incident de l’AP-HP et de l’ONIAM, réformé ce jugement pour prévoir notamment, d’une part, le versement par l’AP-HP d’une somme de 295 817,20 euros, sous déduction des 140 753,67 euros déjà perçus à titre de provision, ainsi que d’une rente annuelle de 2 386,74 euros au titre des dépenses de santé futures de la victime et d’une rente de 5 434,70 euros au titre de ses frais futurs d’assistance par une tierce-personne, et, d’autre part, le versement par l’ONIAM d’une somme de 397 167,57 euros et d’une rente annuelle de 12 680,98 euros au titre de ses frais futurs d’assistance par une tierce personne, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il substitue, sans s’en expliquer, une rente à la réparation en capital de ses frais futurs de santé et de ses frais futurs d’assistance par une tierce-personne allouée par les premiers juges ;
— d’erreur de droit en ce que, pour procéder à cette substitution pour les frais futurs de santé, il se fonde sur l’absence d’accord du débiteur au versement d’un capital ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification des faits de l’espèce et d’insuffisance de motivation en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation du coût d’acquisition d’un terrain et du coût de construction d’une maison adaptée au handicap de la victime, sans s’en expliquer ni rechercher si l’acquisition d’un nouveau domicile ne lui était pas imposé par son handicap, et alors qu’en l’espèce, son relogement était la conséquence directe de l’atteinte portée à son intégrité physique ;
— d’erreur de droit en ce que, pour motiver ce refus, il juge qu’il n’a pas établi que le logement locatif dans lequel il a résidé pendant trois ans ne serait plus adapté à son handicap ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification des faits de l’espèce, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation du coût d’acquisition d’un véhicule adapté au seul motif que la victime avait acquis un véhicule peu avant l’accident, sans rechercher si l’adaptation de ce véhicule était possible et pertinente, et alors que le rapport de l’ergothérapeute recommandait l’installation d’un bras de levage motorisé ;
— d’erreur de droit au regard du principe de réparation intégrale du préjudice en ce qu’il fixe à 19 052,71 euros ses frais futurs de renouvellement de son véhicule adapté ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il refuse d’indemniser le coût d’acquisition d’un scooter électrique.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur l’indemnisation des préjudices de M. A… relatifs au cout d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison adaptée à son handicap. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les autres préjudices des requérants, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur l’indemnisation des préjudices de M. A… relatifs au coût d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison adaptée à son handicap sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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