Rejet 15 avril 2024
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2024, N° 2401401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431827 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.
Par un jugement n° 2401401 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas été précédée d’un entretien en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux qui en sont issus dont celui des droits de la défense ;
- elle est illégale dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 29 mars 2004, de nationalité bosnienne, est entrée en France le 9 février 2017, accompagnée de ses parents. En raison de sa qualité de mineure, sa demande d’asile a été rattachée à celle de son père, M. C… B… dont la demande a été rejetée. Mme B… a ensuite présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en son nom propre, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 1er décembre 2023 qui n’a pas été contestée. Par la présente requête, Mme B… demande à la cour d’annuler le jugement du 15 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire et à la fin du droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Mme B… ne se trouvait pas dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire à la date de la décision attaquée et n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est illégale en raison de ce qu’elle peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de
l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2017 alors qu’elle n’était âgée que de douze ans et de l’obtention d’un brevet professionnel en 2021 et d’un diplôme d’études en langue française. En se bornant à produire des attestations d’hébergement et ces deux diplômes, elle n’apporte toutefois pas suffisamment d’éléments de nature à établir son intégration dans la société française. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est illégale en raison de ce qu’elle peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Malgré l’absence de menace à l’ordre public et de précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre, l’absence d’intégration de Mme B… sur le territoire est de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an édictée à son encontre. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 12 février 2024, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Honoraires ·
- Délégation de signature ·
- Directeur général ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Facture
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Recette ·
- Foyer ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contrôle
- Congé de maladie ·
- Sanction ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Exclusion ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Sanction
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Poste ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit ·
- Chirurgien
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Maire
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Mission ·
- Risque ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement recevant ·
- Sécurité ·
- Recevant du public ·
- Incendie ·
- Détournement de pouvoir ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Asile ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.