Annulation 20 mars 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2024, N° 2401104 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401104 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est dans son ensemble entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de retrait de l’attestation de demandeur d’asile est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est plus assortie d’aucune décision fixant le pays de destination en méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane née en 1982, entrée sur le territoire français le 25 juillet 2022, a présenté, le 5 août 2022, une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2023 notifiée le 13 décembre 2023. Par un arrêté du 29 janvier 2024 la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande à la cour d’annuler le jugement du 20 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il n’a annulé que la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 611-1 de ce même code dispose par ailleurs que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) » et suivant son article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ».
L’arrêté du 29 janvier 2024 litigieux relève, à plusieurs reprises, la possibilité pour Mme B… de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine dans lequel elle aurait vécu jusque l’âge de 40 ans et où, notamment, ses enfants pourraient retrouver une scolarité normale. Il ressort pourtant des pièces du dossier que l’intéressée a obtenu le statut de réfugié en Grèce le 25 juillet 2019 et que le motif d’irrecevabilité retenu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 3 novembre 2023, que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait ignorer à la date de son arrêté, tient à l’existence d’une protection effective dans un autre Etat. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée et que ce défaut d’examen entache d’illégalité non seulement, la décision fixant le pays de destination mais l’ensemble de l’arrêté attaqué, y compris, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 20 mars 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n’a annulé que partiellement l’arrêté du 29 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu de prescrire au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente et sans délai, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 750 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2024 est annulé en tant qu’il n’annule que partiellement l’arrêté du 29 janvier 2024.
Article 2 : Le surplus de l’arrêté du 29 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Andreini une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Andreini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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