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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 mai 2024, N° 2400309 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… E… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour.
Par un jugement n° 2400309 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2400309 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme E… B…, représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure administrative irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante angolaise née en 1999, est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2019, selon ses déclarations, en compagnie de ses frères et sœur mineurs respectivement nés en 2004, 2006 et 2012. Elle a présenté, le 26 février 2021, une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Le 6 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de retour. Par un arrêté du préfet du Doubs du 25 mars 2024, Mme E… B… a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400309 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2400309 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour. L’intéressée relève appel de ce dernier jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme E… B… se prévaut de l’intensité de ses liens avec sa fratrie et soutient, en particulier, qu’il est dans l’intérêt supérieur de son frère et de sa sœur encore mineurs, A… et C… D…, qu’elle puisse rester à leurs côtés en France. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des attestations de la directrice du centre d’hébergement de C… D…, de l’assistante sociale du service d’évaluation et d’accompagnement des mineurs non accompagnés du département du Doubs, d’une cheffe de service de la maison d’enfants des accueils éducatifs du Jura, où est hébergée A…, et de la personne hébergeant la requérante, que Mme E… B… assure le suivi des conditions d’accueil et d’hébergement de sa fratrie, qu’elle est présente tous les quinze jours pour des visites organisées avec ses frères et sa sœur selon un calendrier de visites et que ces temps de visite et sa présence sont d’une grande importance pour eux, notamment pour sa sœur A…, âgée de seulement 12 ans, qui exprime un fort besoin d’être en lien avec sa famille et particulièrement avec l’intéressée, avec qui elle communique longuement par téléphone au moins chaque semaine et qui semble constituer aujourd’hui son dernier repère familial adulte depuis le décès de leur père et la séparation d’avec leur mère. Il ressort par ailleurs de ces attestations que A… est accueillie un week-end par mois depuis novembre 2022 au sein de la famille qui héberge Mme E… B… et qu’elle s’y rend également pendant les vacances scolaires. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que les frère et sœur mineurs de l’intéressée à la date de la décision attaquée avaient vocation à rester sur le territoire français au moins jusqu’à leur majorité dans le cadre de leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme E… B… méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse portant refus de séjour du 2 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, avocate de Mme E… B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2400309 du tribunal administratif de Besançon du 17 mai 2024 rejetant la demande d’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour du 2 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : La décision du préfet du Doubs refusant la délivrance d’un titre de séjour du 2 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny, avocate de Mme E… B…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… E… B…, à Me Dravigny et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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