Rejet 20 juin 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 juin 2024, N° 2202072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… A… et Mme C… A…, M. I… D… et Mme B… J…, M. E… F… et Mme K… H… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a accordé à la SCCV Les Adrets un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-deux logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 31 octobre 2022.
Par un jugement avant dire droit n° 2202072 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, pour permettre la notification d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2202072 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande à la suite de la production d’un arrêté du maire de la commune des Rousses valant permis de construire de régularisation, daté du 21 mars 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 août 2024 et 20 décembre 2024, M. G… A… et Mme C… A…, M. I… D… et Mme B… J…, M. E… F… et Mme K… H…, représentés par Me Telenga, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 juin 2022 et du 21 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Rousses et de la SCCV Les Adrets une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;
- le permis de construire de régularisation méconnaît l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Rousses.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 24 janvier 2025, la SCCV Les Adrets, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la commune des Rousses, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Corsiglia, substituant Me Suissa, pour la commune des Rousses et de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la SCCV Les Adrets.
Considérant ce qui suit :
Le 30 décembre 2021, la SCCV Les Adrets a déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier de 42 logements répartis en 3 bâtiments, sur la parcelle cadastrée AB 0561, sise 432 rue Simone Veil sur le territoire de la commune des Rousses. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune des Rousses a délivré le permis sollicité. M. A… et autres ont sollicité du tribunal administratif de Besançon l’annulation du permis de construire. Par un jugement avant-dire droit du 28 septembre 2023, le tribunal a sursis à statuer pour permettre la régularisation du projet au regard de l’article 1AU10 du règlement du PLU. Le 4 mars 2024, la SCCV Les Adrets a déposé un dossier de demande de permis de construire de régularisation. Par un arrêté du 21 mars 2024, le maire des Rousses a délivré le permis de construire de régularisation. M. A… et autres demandent à la cour d’annuler le jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a considéré que l’arrêté du 21 mars 2024 avait régularisé le projet et a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés du 30 juin 2022 et du 21 mars 2024.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours gracieux ou contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… et autres ont adressé à la SCCV Les Adrets un courrier daté du 5 août 2024, posté en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 6 août 2024, dont il a été accusé réception le 19 août suivant. Il ressort également des pièces du dossier et, notamment, du constat d’huissier produit en défense par la SCCV Les Adrets que, si ce courrier annonçait la transmission de la requête d’appel, le pli ne pouvait matériellement pas, au regard de son tarif d’affranchissement, comprendre le texte intégral de cette requête. En outre, la commune des Rousses justifie avoir réagi le 30 août suivant en indiquant au conseil de M. A… et autres que la requête d’appel n’était pas jointe au courrier daté du 5 août qui lui avait été envoyé. Il est constant que ledit recours a été adressé à la société pétitionnaire par un courrier recommandé daté du 5 septembre 2024. La SCCV Les Adrets apporte ainsi la preuve qui lui incombe que la notification qui lui a été adressée dans le délai de quinze jours francs à compter du 6 août 2024, date d’introduction de sa requête d’appel, ne comportait pas la copie de ce recours. Il s’ensuit que la requête d’appel est irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune des Rousses et de la SCCV Les Adrets, qui ne sont pas parties perdantes, les sommes que M. A… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Rousses et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Les Adrets et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : M. A… et autres verseront à la commune des Rousses la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… et autres verseront à la SCCV Les Adrets la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… A…, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Les Adrets et à la commune des Rousses.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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