Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 22NC02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 mai 2022, N° 2001691 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542081 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La confédération paysanne de Haute-Saône a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 21 février 2020 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation en tant qu’il ne reconnaît pas le caractère de calamité agricole aux dommages subis, en raison de la période de sécheresse du 20 juin 2019 au 30 septembre 2019, pour les communes d’Achey, Aisey-et-Richecourt, Alaincourt, Amance, Ambievillers, Amoncourt, Anchenoncourt-et-Chazel, Anjeux, Autet, Barges, Bassigney, Baulay, Betaucourt, Betoncourt-Saint-Pancras, Blondefontaine, Bourbevelle, Bourguignon-lès-Conflans, Bousseraucourt, Brotte-lès-Ray, Buffignecourt, Cemboing, Cendrecourt, Champlitte, Conflandey, Conflans-sur-Lanteme, Contreglise, Corre, Courtesoult-et-Gatey, Cubry-lès-Favernay, Cuve, Dampierre-sur-Salon, Dampvalley-Saint-Pancras, Delain, Demangevelle, Denèvre, Ecuelle, Favernay, Fedry, Ferrières-lès-Ray, Ferrières-lès-Scey, Fleurey-lès-Faverney, Fontenois-la-Ville, Framont, Girefontaine, Grandecourt, Hurecourt, Jasney, Jonvelle, La Basse Vaivre, La Neuvelle-lès-Scey, Lavoncourt, Magny-lès-Jussey, Mailleroncourt-Saint-Pancras, Melincourt, Membrey, Menoux, Mersuay, Montcourt, Montdore, Montot, Montureux-lès-Baulay, Ormoy, Ovanches, Passavant-la-Rochere, Percey-le-Grand, Pierrecourt, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Port-sur-Saône, Raincourt, Ranzevelle, Ray-sur-Saône, Recologne-lès-Ray, Rupt-sur-Saône, Saint-Rémy, Saponcourt, Savoyeux, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Selles, Senoncourt, Tartecourt, Theuley, Tincey-et-Pontrebeau, Traves, Vaite, Vanne, Vauvillers, Venisey, Villars-le-Pautel, Vougecourt et Vy-lès-Rupt.
Par un jugement n° 2001691 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 en tant qu’il a exclu la commune de Pierrecourt de la « zone sinistrée », a annulé cet arrêté en tant qu’il a exclu de la « zone sinistrée » les communes d’Aisey-et-Richecourt, Alaincourt, Amance, Ambievillers, Anchenoncourt-et-Chazel, Barges, Baulay, Betaucourt, Betoncourt-Saint-Pancras, Blondefontaine, Bourbevelle, Bourguignon-lès-Conflans, Boussereaucourt, Buffignecourt, Cemboing, Cendrecourt, Conflandey, Contreglise, Corre, Cubry-lès-Favernay, Dampvalley-Saint-Pancras, Demangevelle, Fontenois-la-Ville, Girefontaine, Hurecourt, Jonvelle, La Basse Vaivre, La Neuvelle-lès-Scey, Magny-lès-Jussey, Mailleroncourt-Saint-Pancras, Melincourt, Menoux, Mersuay, Montcourt, Montdore, Montureux-lès-Baulay, Ormoy, Passavant-la-Rochere, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Raincourt, Ranzevelle, Saint-Rémy, Saponcourt, Selles, Senoncourt, Tartecourt, Vauvillers, Venisey, Villars-le-Pautel, Vougecourt et Champlitte, a enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, d’une part, d’ajouter la commune de Champlitte à la liste des communes figurant dans la « zone sinistrée » de l’arrêté du 21 février 2020 et, d’autre part, de procéder au réexamen de la situation des communes précitées et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 13 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé cet arrêté en tant qu’il a exclu de la « zone sinistrée » les communes d’Aisey-et-Richecourt, Alaincourt, Amance, Ambievillers, Anchenoncourt-et-Chazel, Barges, Baulay, Betaucourt, Betoncourt-Saint-Pancras, Blondefontaine, Bourbevelle, Bourguignon-lès-Conflans, Boussereaucourt, Buffignecourt, Cemboing, Cendrecourt, Conflandey, Contreglise, Corre, Cubry-lès-Favernay, Dampvalley-Saint-Pancras, Demangevelle, Fontenois-la-Ville, Girefontaine, Hurecourt, Jonvelle, La Basse Vaivre, La Neuvelle-lès-Scey, Magny-lès-Jussey, Mailleroncourt-SaintPancras, Melincourt, Menoux, Mersuay, Montcourt, Montdore, Montureux-lès-Baulay, Ormoy, Passavant-la-Rochere, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Raincourt, Ranzevelle, Saint-Rémy, Saponcourt, Selles, Senoncourt, Tartecourt, Vauvillers, Venisey, Villars-le-Pautel, Vougecourt et Champlitte, enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, d’une part, d’ajouter la commune de Champlitte à la liste des communes figurant dans la « zone sinistrée » de l’arrêté du 21 février 2020 et, d’autre part, de procéder au réexamen de la situation des communes précitées ;
2°) de rejeter la demande de la confédération paysanne de la Haute-Saône.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que des communes avaient été exclues parce que les dommages n’y atteignaient pas le seuil de 30 % de pertes de production prévu au 3° de l’article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime ; les calamités agricoles correspondent à des risques d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique et sont définies par un arrêté pris selon la procédure prévue aux articles D. 361-20 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- la zone de reconnaissance du caractère de calamité agricole pour les prairies est déterminée en utilisant des données météorologiques et satellitaires ; si un taux moyen de l’ordre de 30 % de perte de production à l’échelon infra-départemental a été retenu, le seuil fixé à l’article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime n’a pas été pris en considération contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
- le tribunal a examiné par un contrôle normal et non restreint l’arrêté en litige pour juger que la commune de Champlitte a été exclue à tort de la liste des communes en « zone sinistrée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la confédération paysanne du département de Haute-Saône, représentée par Me Costa Ramos de la SELAS Conseils Bourgogne, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 en tant qu’il ne classe pas en « zone sinistrée » les communes de Achey, Amoncourt, Anjeux, Autet, Bassigney, Champlitte, Conflans-sur-Lanterne, Courtesoult-et-Gatey, Cuve, Ecuelle, Faverney, Fedry, Ferrières-lès-Ray, Ferrières-lès-Scey, Fleurey-lès-Faverney, Framont, Grandecourt, Jasney, Lavoncourt, Membrey, Montot, Ovanches, Percey-le-Grand, Port-sur-Saône, Ray-sur-Saône, Recologne-lès-Ray, Rupt-sur-Saône, Savoyeux, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Theuley, Tincey-et-Pontrebeau, Traves, Vanne, Vy-lès-Rupt, Denèvre, Dampierre-sur-Salon, Delain, Pierrecourt, Vaite, Brotte-lès-Ray.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté a illégalement écarté des communes proposées par la préfète de la Haute-Saône ; d’autres communes, non proposées par cette dernière, auraient également dues être classées en « zone sinistrée » ;
- l’absence de classement des communes de Denèvre, Dampierre-sur-Salon, Delain, Pierrecourt, Vaite, Brotte-lès-Ray, située dans le sud du département, est constitutif d’une rupture d’égalité au regard des communes de Larret, Roche-et-Raucourt et Volon qui sont placées dans la même situation météorologique et qui ont été classées en « zone sinistrée » ; le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne les classant pas en « zone sinistrée » ;
- l’absence de classement des communes de Aisey-et-Richecourt, Alaincourt, Amance, Ambievillers, Anchenoncourt-et-Chazel, Barges, Baulay, Betaucourt, Betoncourt-Saint-Pancras, Blondefontaine, Bourbevelle, Bourguignon-lès-Conflans, Bousseraucourt, Buffignecourt, Cemboing, Cendrecourt, Conflandey, Contreglise, Corre, Cubry-lès-Favernay, Dampvalley-Saint-Pancras, Demangevelle, Fontenois-la-Ville, Girefontaine, Hurecourt, Jonvelle, La Basse Vaivre, La Neuvelle-lès-Scey, Magny-lès-Jussey, Mailleroncourt-Saint-Pancras, Melincourt, Menoux, Mersuay, Montcourt, Montdore, Montureux-lès-Baulay, Ormoy, Passavant-La-Rochere, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Raincourt, Ranzevelle, Saint-Rémy, Saponcourt, Selles, Senoncourt, Tartecourt, Vauvillers, Venisey, Villars-le-Pautel, Vougecourt, proposées par la préfète, est illégal dès lors que le critère de déficit fourrager de 30 %, prévu par une instruction technique DGPE/SCPE/SDC/2017-288 du 29 mars 2017, a été appliqué à tort ; cette instruction, qui n’a pas été publiée, doit être considérée comme abrogée et écartée en application de l’article L. 312-1 du code des relations entre l’administration et le public ; cette instruction a été prise par une autorité incompétente dès lors que le ministre ne détenait pas de pouvoir réglementaire en la matière ; ni l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, ni aucun autre texte n’imposent que les dommages doivent revêtir une importance particulière pour qu’une zone soit considérée comme sinistrée ; l’importance des dommages n’est pas une condition de reconnaissance de leur caractère de calamité agricole ; le ministre a commis une erreur d’appréciation en estimant que les dommages devaient revêtir une certaine importance ; le ministre a en tout état de cause commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant les pertes subies dans ces communes du Nord dès lors que les données satellites de la société Géosys ne sont pas cohérentes avec les données de terrain recensées par la mission d’enquête diligentée par le préfet ;
- au regard des données Géosys, les communes de Aisey-et-Richecourt, Alaincourt, Amance, Ambievillers, Anchenoncourt-et-Chazel, Barges, Baulay, Betaucourt, Betoncourt-Saint-Pancras, Blondefontaine, Bourbevelle, Bourguignon-lès-Conflans, Bousseraucourt, Buffignecourt, Cemboing, Cendrecourt, Conflandey, Contreglise, Corre, Cubry-lès-Faverney, Dampvalley-Saint-Pancras, Demangevelle, Fontenois-la-Ville, Girefontaine, Hurecourt, Jonvelle, La Basse Vaivre, La Neuvelle-lès-Scey, Magny-lès-Jussey, Mailleroncourt-Saint-Pancras, Melincourt, Menoux, Mersuay, Montcourt, Montdore, Montureux-lès-Baulay, Ormoy, Passavant-La-Rochère, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Raincourt, Ranzevelle, Saint-Rémy, Saponcourt, Selles, Senoncourt, Tartecourt, Vauvillers, Venisey, Villars-le-Pautel, Vougecourt sont dans une situation identique à des communes classées en « zone sinistrée » par l’arrêté ministériel du 21 février 2020 ;
- l’absence de classement en « zone sinistrée » des communes de Achey, Amoncourt, Anjeux, Autet, Bassigney, Champlitte, Conflans-sur-Lanterne, Courtesoult-et-Gatey, Cuve, Ecuelle, Faverney, Fedry, Ferrières-lès-Ray, Ferrières-lès-Scey, Fleurey-lès-Faverney, Framont, Grandecourt, Jasney, Lavoncourt, Membrey, Montot, Ovanches, Percey-le-Grand, Port-sur-Saône, Ray-sur-Saône, Recologne-lès-Ray, Rupt-sur-Saône, Savoyeux, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Theuley, Tincey-et-Pontrebeau, Traves, Vanne, Vy-lès-Rupt est illégale dès lors qu’elles ont connu des aléas climatiques identiques aux communes classées en « zone sinistrée » et subi des dommages causés par un déficit de pluviométrie ; les données Géosys démontrent une situation identique aux communes classées.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Par une lettre du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré d’une part, de l’appel incident de la confédération paysanne de Haute-Saône portant sur le jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions d’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 en tant qu’il ne classe pas en « zone sinistrée » les communes de Achey, Amoncourt, Anjeux, Autet, Bassigney, Champlitte, Conflans-sur-Lanterne, Courtesoult-et-Gatey, Cuve, Ecuelle, Faverney, Fedry, Ferrières-lès-Ray, Ferrières-lès-Scey, Fleurey-lès-Faverney, Framont, Grandecourt, Jasney, Lavoncourt, Membrey, Montot, Ovanches, Percey-le-Grand, Port-sur-Saône, Ray-sur-Saône, Recologne-lès-Ray, Rupt-sur-Saône, Savoyeux, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Theuley, Tincey-et-Pontrebeau, Traves, Vanne, Vy-lès-Rupt, Denèvre, Dampierre-sur-Salon, Delain, Pierrecourt, Vaite, Brotte-lès-Ray dès lors qu’il porte sur un litige distinct de l’appel présenté par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire concernant d’autres communes et qu’il a été présenté après l’expiration du délai d’appel et, d’autre part, du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 février 2020, dès lors qu’il relève d’une cause juridique distincte de celle à laquelle appartenaient les moyens soulevés en première instance.
La confédération paysanne de Haute-Saône a produit des observations, enregistrées le 18 septembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la sécheresse de l’année 2019, la préfète de la Haute-Saône a engagé la procédure de reconnaissance du caractère de calamité agricole, et après avoir recueilli l’avis du comité départemental d’expertise, a transmis au ministre de l’agriculture et de l’alimentation une proposition de reconnaissance du caractère de calamité agricole pour 104 communes. Sur la base de l’avis du comité national de gestion des risques agricoles, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a estimé, par un arrêté du 21 février 2020, que présentaient le caractère de calamité agricole les pertes de récolte sur prairies permanentes et temporaires, pour la période du 20 juin 2019 au 30 septembre 2019, dans 47 communes de la Haute-Saône. Après avoir exercé un recours gracieux, implicitement rejeté par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la confédération paysanne du département de Haute-Saône a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler cet arrêté du 21 février 2020 en tant qu’il ne reconnaît pas le caractère de calamité agricole aux dommages subis au cours de cette même période pour diverses communes. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions en tant que l’arrêté en litige a exclu la commune de Pierrecourt de la « zone sinistrée », l’a annulé en tant qu’il a exclu de la « zone sinistrée » 52 communes et a enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, d’une part, d’ajouter la commune de Champlitte à la liste des communes figurant dans la « zone sinistrée » de l’arrêté du 21 février 2020 et, d’autre part, de procéder au réexamen de la situation des autres communes. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Une erreur sur le degré du contrôle exercé par le juge administratif sur la légalité d’une décision administrative relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, et à supposer ce moyen soulevé, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ne peut soutenir que le tribunal administratif de Besançon a, en se méprenant sur le niveau de contrôle à exercer, entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’appel principal du ministre :
Aux termes de l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. / Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, notamment en raison d’un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés ».
Aux termes de l’article D. 361-20 du même code : « En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l’article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l’origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés. / A cette fin, il constitue une mission d’enquête composée exclusivement du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d’agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, non membres du comité départemental d’expertise. Cette mission effectue des visites sur place pour procéder à une estimation des dommages à partir d’un échantillon représentatif des exploitations du point de vue de leur taille, de leur répartition géographique, de l’ampleur des dommages supposés. Le choix de ces visites est effectué à partir des indications du service régional des statistiques de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. / Pour les dommages causés par la sécheresse, le préfet désigne au moins un expert indépendant qui n’exerce aucune activité professionnelle dans le département. / La mission d’enquête constate l’étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit (…) ».
Aux termes de l’article D. 361-21 de ce code : « Dès réception du rapport de la mission d’enquête, le préfet réunit le comité départemental d’expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d’expertise un rapport météorologique émanant d’un organisme spécialisé dans les données météorologiques. / En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d’expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs. / Au vu de l’avis du comité départemental d’expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d’expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production. / Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l’agriculture. Elle est accompagnée du rapport météorologique, d’un rapport indiquant les cultures et les biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l’estimation des dommages et le montant prévisionnel d’indemnisation, des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d’expertise et du rapport de la mission d’enquête. / Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l’agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l’article L. 361-5. / Cet arrêté définit le phénomène climatique à l’origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 6° du I de l’article D. 361-27. / Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l’arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L’arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l’arrêté initial (…) ».
Aux termes de l’article D. 361-27 du même code : « I.-Pour l’évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :/ (…) / 6° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l’alimentation des animaux de l’exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l’exploitation. / Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l’arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de l’article D. 361-21. (…) ».
En ce qui concerne les communes de Aisey-et-Richecourt, Alaincourt, Amance, Ambievillers, Anchenoncourt-et-Chazel, Barges, Baulay, Betaucourt, Betoncourt-Saint-Pancras, Blondefontaine, Bourbevelle, Bourguignon-lès-Conflans, Bousseraucourt, Buffignecourt, Cemboing, Cendrecourt, Conflandey, Contreglise, Corre, Cubry-lès-Favernay, Dampvalley-Saint-Pancras, Demangevelle, Fontenois-la-Ville, Girefontaine, Hurecourt, Jonvelle, La Basse Vaivre, La Neuvelle-lès-Scey, Magny-lès-Jussey, Mailleroncourt-Saint-Pancras, Melincourt, Menoux, Mersuay, Montcourt, Montdore, Montureux-lès-Baulay, Ormoy, Passavant-La-Rochere, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Raincourt, Ranzevelle, Saint-Rémy, Saponcourt, Selles, Senoncourt, Tartecourt, Vauvillers, Venisey, Villars-le-Pautel, Vougecourt :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’instruction du comité national de gestion des risques agricoles, que l’exclusion des communes précitées des zones sinistrées, alors même qu’elles avaient été proposées par la préfète de la Haute-Saône, est fondée sur le fait que les pertes fourragères n’ont pas atteint le taux de 30 %. Il résulte toutefois des dispositions de l’article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime, qui renvoie à l’article D. 361-27 du même code s’agissant des pertes fourragères, que ce taux correspond au seuil de perte physique que les dommages aux récoltes fourragères, exprimé en unité fourragère par équivalent de vache laitière, doivent atteindre pour ouvrir droit à une indemnisation au profit des agriculteurs. Les dispositions de cet article D. 361-30, ainsi que l’a relevé le tribunal, figurent dans la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions d’indemnisation alors que les modalités de constatation des dommages et de reconnaissance du caractère de calamité agricole figurent dans la sous-section 1 de la section 2, dont les articles D. 361-20 et D. 361-21 ne subordonnent pas la reconnaissance du caractère de calamité agricole à un taux de perte. Alors qu’en première instance, le ministre s’est expressément fondé sur le taux de perte de 30 % fixé par le 3° de l’article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime pour justifier l’exclusion des communes précitées, il soutient, désormais, que l’administration a estimé que le niveau de perte de production pertinent devait être fixé à 30 % en moyenne à l’échelon infra-départemental mais sans apporter plus de précisions et alors que l’instruction technique DGPE/SCPE/SDC/2017-288 du 29 mars 2017 établit un lien entre la reconnaissance du caractère de calamité agricole et la constatation dans la « zone sinistrée » d’un déficit fourrager d’au moins 900 unités fourragères, soit 30 % de la consommation théorique d’un équivalent vache laitière. Il s’ensuit que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé pour erreur de droit l’arrêté en litige en tant qu’il ne mentionnait pas les communes précitées en « zone sinistrée ».
En ce qui concerne la commune de Champlitte :
Il ressort des pièces, notamment des données climatiques, que la commune de Champlitte, située au sud-ouest du département de la Haute-Saône, a connu une sécheresse qualifiée, selon les parties de son territoire, de très sèche à modérément sèche. Les données issues des bases ISOP et Géosys mettent en évidence des pertes de prairies respectivement de l’ordre de 30 % et de 15 à 25 %. Enfin, les constations établies par la mission d’enquête, constituée par la préfète de la Haute-Saône, a mis en évidence des pertes de prairies estimées à 29 % et de maïs à 51 %. Par suite, en refusant d’inscrire cette commune en « zone sinistrée », le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il n’inscrit pas la commune de Champlitte en « zone sinistrée ».
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la confédération paysanne du département de Haute-Saône.
L’arrêté en litige a été signé par M. A… B…. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, nommée directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises par un décret du 27 juin 2018, publié au journal officiel (JO)u 28 juin suivant, a donné délégation à M. B…, par une décision du 1er novembre 2019, publiée au JO du 10 novembre suivant, pour signer au nom du ministre de l’agriculture tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions du service compétitivité et performance environnementale. D’autre part, il résulte de l’article 3 du décret du 30 juin 2008 que la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises « définit et met en œuvre les politiques publiques relatives à la gestion des aléas environnementaux, climatiques, sanitaires et économiques de la production agricole, forestière et agroalimentaire ». Par suite, et dès lors que l’arrêté en litige entre dans les attributions de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le moyen tiré de l’incompétence de M. B… pour signer l’arrêté du 21 février 2020 manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il n’a pas inscrit la commune de Champlitte en « zone sinistrée ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article 3 du jugement attaqué a enjoint au ministre d’inscrire la commune de Champlitte dans la liste des communes figurant en « zone sinistrée » de l’arrêté du 21 février 2020. Toutefois, compte tenu de l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé l’arrêté en litige en tant que n’y figurait pas la commune de Champlitte, l’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure. Il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a enjoint au ministre d’inscrire sur l’arrêté en litige la commune de Champlitte.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 21 février 2020 en tant que la commune de Champlitte ne figure pas sur la liste des communes en « zone sinistrée » et lui a enjoint de l’inscrire sur cet arrêté.
Sur les conclusions d’appel incident de la confédération paysanne du département de Haute-Saône :
La confédération paysanne du département de Haute-Saône, par la voie du recours incident, demande l’annulation du jugement du tribunal administratif, en tant que par l’article 4 de ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 en tant qu’il n’inscrit pas les communes de Achey, Amoncourt, Anjeux, Autet, Bassigney, Conflans-sur-Lanterne, Courtesoult-et-Gatey, Cuve, Ecuelle, Faverney, Fedry, Ferrières-lès-Ray, Ferrières-lès-Scey, Fleurey-lès-Faverney, Framont, Grandecourt, Jasney, Lavoncourt, Membrey, Montot, Ovanches, Percey-le-Grand, Port-sur-Saône, Ray-sur-Saône, Recologne-lès-Ray, Rupt-sur-Saône, Savoyeux, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Theuley, Tincey-et-Pontrebeau, Traves, Vanne, Vy-lès-Rupt, Denèvre, Dampierre-sur-Salon, Delain, Pierrecourt, Vaite, Brotte-lès-Ray parmi les communes sinistrées. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l’appel principal du ministre qui porte sur des communes différentes. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il annule l’arrêté du 21 février 2020 en tant qu’il n’inscrit pas la commune de Champlitte parmi les communes en « zone sinistrée » et en tant qu’il enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de l’inscrire sur cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la demande de première instance présentées par la confédération paysanne du département de Haute-Saône tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 en tant qu’il n’a pas inscrit la commune de Champlitte parmi les communes en « zone sinistrée » et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconnaître que les dommages subis dans cette commune présentent le caractère de calamité agricole sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident de la confédération paysanne du département de Haute-Saône sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la confédération paysanne du département de Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-636 du 30 juin 2008
- Code de justice administrative
- Code rural
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