Rejet 9 novembre 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2023, N° 2304917 et 23004918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542085 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 4 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2304917 et 23004918 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après les avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 24NC00435, le 23 février 2023, M. A…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II.- Par une requête, enregistrée, sous le n° 24NC00436, le 23 février 2023, Mme A…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 12 heures.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants algériens, sont entrés en France en septembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour, avec leurs trois enfants. En juillet 2018, ils ont chacun sollicité un certificat de résidence pour raison de santé. Cette demande a été rejetée par des arrêtés du 11 juin 2020 portant également obligation de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécutée. Ils ont déposé une nouvelle demande de certificat de résidence algérien au cours du mois de décembre 2022. Par des arrêtés du 4 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2304917 et 2304918 du 9 novembre 2023, dont M. et Mme A… font appel, le tribunal administratif de Strasbourg, après les avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté leurs demandes.
Les requêtes n° 24NC00435 et 24NC00436 sont relatives au même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (….) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme A… font valoir être entrés en France en septembre 2017 avec leurs trois enfants, mineurs, scolarisés, et qu’un quatrième enfant est né le 10 octobre 2017. Ils se prévalent de la présence régulière de leur fille, mariée à un ressortissant français, et de trois membres de leur fratrie, qui ont la nationalité française. Toutefois, les requérants ont résidé dans leur pays d’origine la majeure partie de leur vie, éloigné des membres de leur famille demeurant sur le territoire français. Les intéressés n’établissent pas que leurs deux enfants âgés de 13 et 17 ans ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Algérie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où résident encore leurs parents et des membres de leur fratrie. Si M. A… justifie notamment de promesses d’embauche, cette circonstance ne suffit pas à établir son intégration professionnelle. Dans ces conditions, quand bien même les intéressés maîtrisent le français et ont réalisé des efforts d’intégration, notamment par des actions de bénévolat, les liens dont ils se prévalent ne peuvent être regardés comme présentant une ancienneté et une stabilité de nature à justifier la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Cependant, alors même que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions en litige n’ont pas pour effet de séparer M. et Mme A… de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre en Algérie où la cellule familiale se reconstituera. Ils ne font par ailleurs pas état d’obstacle à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Ainsi la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Les requérants n’invoquent pas à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation d’autres éléments que ceux exposés précédemment à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour. Il doit, par suite, être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Kling.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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