Annulation 16 février 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 février 2024, N° 2400322 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté du même jour par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400322 du 16 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 mars et 27 mai 2024, M. C…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Airiau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette même somme dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant dirigé contre la décision d’assignation à résidence n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant contre son arrêté ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, né le 2 février 1975, serait entré en France au cours de l’année 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois. Par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence. M. C… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés
Sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 18 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était présent en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée et qu’il y réside avec son épouse, en situation irrégulière, sa fille majeure, titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, et ses deux autres enfants mineurs, A… et B…, nés respectivement en 2007 et en 2016, et scolarisés, à la date de la décision en litige, en première professionnelle et en CE1. Il n’est pas contesté que sa fille aînée, bien qu’elle soit devenue majeure, réside toujours avec ses parents et sa fratrie. Les enfants mineurs de M. C… se sont investis dans des activités socio-culturelles dans le cadre de l’accueil de loisir et de l’accueil jeunes et l’intéressé et son épouse ont participé aux contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. M. C… a fait des efforts d’intégration par le biais d’une activité bénévole auprès de la Croix rouge, en 2021, et le suivi d’ateliers sociolinguistiques au cours de la même année. M. C… produit également plusieurs attestations relatives à des liens privés qu’il a noués sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à ces éléments d’intégration et à la circonstance qu’une mesure d’éloignement entraînerait la séparation de la fille aînée du requérant des autres membres de sa famille, M. C… est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. C… à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Le présent arrêt implique que la préfète des Vosges réexamine la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Airiau, conseil de M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2400322 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 3 : Les arrêtés du 1er février 2024 des préfètes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à Me Airiau, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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