Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 mars 2024, N° 2400279 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2400279 du 6 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 24 janvier 2024 en tant qu’il interdit à M. A… le retour sur le territoire français, a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 avril et 3 octobre 2024, M. A… représenté par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, valable durant l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Couronne, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement n’est pas établi.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les observations de Me Couronne, avocate de M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 15 octobre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 10 novembre 1996, serait entré en France au cours de l’année 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 juillet 2018. Il a quitté le territoire français, le 24 juin 2019, puis est de nouveau entré en France le 23 mars 2021. M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA, puis par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2021, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français. A la suite d’un contrôle par les services de la police aux frontières et par un nouvel arrêté du 24 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à cet éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu’il a interdit à M. A… le retour sur le territoire français et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen. M. A… relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence en France avec son épouse de manière stable depuis 2022, fait état de sa volonté de s’y installer et d’y travailler et de la circonstance que la situation de sa femme a été régularisée. Il fait également valoir avoir préinscrit son fils ainé à l’école au titre de l’année 2024/2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, avec son épouse, et leurs deux enfants nés le 24 juillet 2018 et le 26 mai 2022. A cette même date, son épouse était en situation irrégulière sur le territoire français et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, le 17 novembre 2021. La circonstance que sa situation ait été régularisée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », le 3 mai 2024, est sans influence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige. M. A… ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français alors qu’il ne soutient pas en être dépourvu en Albanie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la date à laquelle elle a été prononcée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La circonstance que les enfants de M. A… soient nés en France et que son fils aîné soit scolarisé ne suffit pas à établir, alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu’il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants hors C…, que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant en édictant la mesure en litige.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il avait déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement, qu’il était dépourvu de documents d’identité ou de voyage et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente.
Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré aux services de police souhaiter rester sur le territoire français, il ne peut être regardé, motif pris de cette seule affirmation, comme ayant manifesté son intention de ne pas se soumettre à une mesure d’éloignement. D’autre part, il justifie, pour la première fois à hauteur d’appel, être en possession d’un passeport en cours de validité et disposer en France d’une résidence effective et permanente. Dès lors, le risque de fuite ne peut être regardé comme établi. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, qui ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle refuse de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, eu égard aux conclusions auxquelles il fait droit, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. En revanche, la situation familiale de M. A… se trouvant modifiée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire délivrée à son épouse postérieurement à la date de la décision contestée, il appartiendra le cas échéant à l’administration d’apprécier, préalablement à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire en litige, si la situation du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale fait obstacle à l’exécution de cette décision.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400279 du tribunal administratif de Nancy du 6 mars 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire du 24 janvier 2024.
Article 2 : L’arrêté du 24 janvier 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Couronne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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