Rejet 18 octobre 2023
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2023, N° 2305875 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305875 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Elmrini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des rapatriés et apatrides du 30 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 janvier 2016. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 9 janvier au 6 mai 2017 pour raison de santé. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 avril 2021, l’autorité préfectorale a, de nouveau, prononcé à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 23 mai 2023, Mme B… a sollicité de nouveau la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… fait appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie d’une présence ancienne sur le territoire français, remontant à 2013. Elle participe à diverses manifestations musicales en tant que violoniste, et en particulier au sein de l’orchestre multinational « the concert of Europe », qui a donné une représentation en 2022 à Strasbourg, et au sein de l’académie internationale de musique et d’arts Espérance. Elle établit également partager son art, depuis 2016, dans des structures associatives telles que l’association « réseau de solidarité avec l’Ukraine » ou le secours populaire français ou encore à l’école Ukrainienne de Strasbourg. L’intéressée justifie ainsi d’une intégration sociale ancienne et durable sur le territoire français. Elle établit également l’existence d’une relation affective et d’une communauté de vie avec un ressortissant lituanien depuis 2021, notamment par la production d’un bail commun qui s’il est conclu en août 2023, postérieurement à l’arrêté en litige, révèle une situation préexistante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son époux sont décédés respectivement en 1989 et 2020. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France et à son intégration sociale, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquences, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre à l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305875 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Elmrini.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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