Rejet 8 mars 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 mars 2024, N° 2400657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542088 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400657 du 8 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 1er mars 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024.
Il soutient que :
- il n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que, d’une part, Mme A… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, qu’elle ne justifiait pas de sa présence en France durant dix ans ;
- en annulant sa décision et en omettant de procéder à un contrôle normal fondé sur les faits établis au jour de la décision, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
- il aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Cissé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge du préfet de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle reprend les moyens soulevés en première instance devant le tribunal.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née le 16 mai 1966, serait entrée sur le territoire français le 6 mars 2011, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 1er mars 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
3. Le préfet de la Moselle soutient que c’est à tort que le tribunal a fait droit au moyen, invoqué par voie d’exception, tenant à l’irrégularité de la procédure dès lors que la décision de refus de titre de séjour qui a été prise à l’égard de Mme A… n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Il soutient que cette saisine n’était pas nécessaire, l’intéressée ne justifiant pas d’une durée de présence en France de plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour. D’une part, il ne peut utilement soutenir qu’elle ne justifie pas de cette résidence habituelle pour les années 2011 et 2013 dès lors qu’elle n’était tenue de démontrer sa présence qu’à compter du 22 décembre 2013, soit dix ans avant l’édiction du refus de séjour en litige. Mme A… a en ce sens produit une pièce médicale, datée du 19 décembre 2013. D’autre part, si le préfet de la Moselle soutient que l’intéressée ne justifie pas de sa présence sur le territoire français en 2021, elle a produit une pièce médicale datée du 11 septembre 2021, un avis d’impôt pour l’année 2020, établi le 26 juillet 2021, un avis d’impôt pour les revenus de l’année 2021, établi en 2022 ainsi qu’une attestation du président de la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui certifie, le 23 janvier 2024, que la requérante et sa fille y sont accompagnées depuis dix ans. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour du 22 décembre 2023 et de la décision en litige du 1er mars 2024 que le préfet de la Moselle a considéré que Mme A… n’avait jamais exécuté les mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, s’agissant notamment de celle édictée le 17 mai 2019, et qu’ainsi, elle n’avait nécessairement pas quitté le territoire français. Il en résulte que c’est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a retenu que Mme A… justifiait de dix ans de résidence habituelle en France, ce qui obligeait le préfet de la Moselle à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction d’un refus de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, il ressort de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de l’étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non uniquement de celui dans lequel il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, la préfète de Meurthe-et-Moselle était tenue de saisir la commission du titre de séjour et l’absence de saisine de cette commission a nécessairement privé l’intéressée d’une garantie. C’est donc à bon droit que la première juge a fait droit, pour annuler l’arrêté du 1er mars 2024, au moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de séjour du 22 décembre 2023.
5. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait légalement être prise en l’absence du refus de séjour illégal, le préfet de la Moselle ne peut utilement solliciter une substitution de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 1er mars 2024.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Cissé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le préfet de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Cissé sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Me Cissé et à Mme B….
Copie en sera adressé, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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