Rejet 19 décembre 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2023, N° 2300992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300992 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté en date du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », mentionnant son identité complète avec une date d’arrivée en France le 29 décembre 2018, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail avec les mentions précitées relatives à son identité et la date d’arrivée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail avec les mentions précitées relatives à son identité et la date d’arrivée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu de façon satisfaisante aux moyens et a entaché son jugement d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné la demande sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas apprécié sa situation au regard de sa vulnérabilité et de son âge en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 et a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen global de sa situation en ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments de sa situation ;
- la décision contestée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les observations de Me Jeannot, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 16 août 2002, est entré irrégulièrement en France en décembre 2018. En raison de sa minorité, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mai 2020. Par courrier adressé le 14 août 2020, par l’intermédiaire des services départementaux de Meurthe-et-Moselle, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant d’une inscription au centre d’enseignement et de perfectionnement des métiers de l’alimentation de Laxou en vue d’obtenir le CAP de pâtissier. Compte tenu de l’incomplétude de son dossier, il a présenté une nouvelle demande le 15 octobre 2020. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021. En exécution de l’injonction prononcée par ce jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a réexaminé la situation de l’intéressé et, par un nouvel arrêté du 27 décembre 2022, il a rejeté la demande de titre de séjour. M. B… fait appel du jugement du 19 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu à l’ensemble des moyens par une motivation suffisante et non stéréotypée. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et auraient ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif de Nancy aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dans sa réponse apportée aux moyens invoqués devant lui.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
La décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, et notamment l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique également les faits qui en constituent le fondement, à savoir les circonstances de l’entrée et des conditions de séjour en France de M. B…, les éléments produits pour justifier de son identité et de son âge qui ont été jugés probants par le tribunal administratif de Nancy, l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-3, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Elle ajoute que l’intéressé ne justifie pas d’attaches familiales en France et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il ressort de la motivation de la décision en litige, notamment en ce qu’elle mentionne qu’il n’a pas souhaité faire usage de son pouvoir de régularisation, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux au regard de l’ensemble de sa situation doit être écarté.
Il est constant que M. B… avait sollicité le 15 octobre 2020, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, la délivrance d’un titre de séjour par l’intermédiaire du département de Meurthe-et-Moselle, en se prévalant de sa prise en charge en qualité de mineur isolé et de sa formation professionnelle. Le préfet a examiné cette demande sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a refusé d’y faire droit par une décision du 23 mars 2021. L’annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 n’impliquait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’en exécution de l’injonction de réexamen, le préfet de Meurthe-et-Moselle examine d’office, même s’il lui était loisible de le faire, la situation de M. B… sur un autre fondement, et en particulier au regard de l’article L. 435-1 du même code, pour tenir compte de l’évolution des circonstances de fait, et notamment de ce qu’il ne remplissait plus les conditions de l’article L. 435-3. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement soutenir qu’en s’abstenant d’examiner sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet aurait commis une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage utilement soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 435-1, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… ne peut utilement se prévaloir d’un droit à une régularisation au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu’elle est dépourvue de caractère réglementaire.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas examiné d’office sa situation sur ce fondement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans, que s’il n’a pas obtenu son certificat d’aptitude professionnel, il a néanmoins suivi avec sérieux sa formation et a été embauché par son maître de stage en août 2022. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire, ne justifie pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Son recrutement dans une pâtisserie ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. De plus, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore ses parents et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Selon une jurisprudence constante, exception faite du droit de l’urbanisme, le droit applicable pour statuer sur une demande d’autorisation à la suite de l’annulation contentieuse d’une première décision est celui en vigueur au moment où l’administration statue à nouveau (CE, Section, 8 mars 1963, Ministre de l’agriculture c/ Pradel, p. 146 ; CE, Section, 10 avril 1964, Clinique du Chablais, p. 215 ; CE, Section, 26 mars 1965, Sieur Magnol et Orliac, p. 196 ; CE, 4 mars 1970, Mlle C…, n° 74253, p. 151).
Cette règle ne donne pas toujours des résultats satisfaisants, notamment dans le cas d’un changement de législation permettant à l’administration de reprendre légalement, quelques années plus tard, une décision identique à celle précédemment annulée. Elle s’explique cependant au plan théorique : l’annulation du refus ne crée pas de droit à l’obtention de la décision sollicitée, il n’y a donc pas lieu de faire application de la réglementation antérieure sur laquelle se fondait la décision annulée, comme dans le cas d’une reconstitution de carrière. Elle se justifie aussi au plan pratique, il n’est pas opportun d’appliquer une législation devenue obsolète.
De ce fait, la personne, qui justifiait d’un droit à la date à laquelle le refus illégal lui a été opposé et qui, en raison de la modification ultérieure de la règle de droit comme d’ailleurs des circonstances de fait ne bénéficie plus de ce droit à la date à laquelle l’administration statue à nouveau sur sa demande, ne peut plus obtenir l’avantage demandé. C’est notamment le cas en matière d’autorisations administratives portant sur l’exercice d’une profession ou l’ouverture
d’établissements sanitaires privés ; CE, 18 février 1994, Syndicats des Pharmaciens du Puy de Dôme et conseil régional de l’ordre des pharmaciens, n° 124961 : concernant l’ouverture d’une officine de
Première partie : Les conséquences nécessaires des décisions juridictionnelles LIVRE I : Les principes généraux
Section du rapport et des études – Guide de l’exécution 2022 – 27 -
pharmacie. Cependant, le requérant peut prétendre à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi si celui-ci est direct et certain.
Cas dans lesquels l’annulation du refus de titre de séjour implique seulement un réexamen de la demande
Ils correspondent aux hypothèses dans lesquelles l’annulation résulte d’une illégalité externe du refus de titre de séjour ou d’une illégalité interne n’impliquant pas nécessairement un droit au séjour (par exemple : erreur de fait, erreur de droit).
L’injonction de réexamen est prononcée par le juge sur le fondement de l’article L. 911-2 du CJA.
L’étranger n’est pas tenu de réitérer sa demande de séjour, l’administration se trouvant automatiquement ressaisie.
L’administration doit restatuer après une nouvelle instruction afin, notamment, de vérifier qu’aucune circonstance nouvelle, de fait ou de droit, ne modifie la situation de l’étranger.
Lors de ce second examen, l’administration prend nécessairement en compte les motifs et le dispositif de la décision d’annulation du refus de délivrance du titre de séjour.
La délivrance par le préfet d’autorisations provisoires de séjour ne constitue qu’une mesure d’attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont il est saisi. L’autorité administrative préfectorale doit donc non seulement délivrer à l’étranger une autorisation provisoire de séjour mais reprendre une position expresse sur la demande de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour (TA Lille, 6 juillet 2016, M. E… G…,
n° 1603719 ; CAA Versailles, 11 février 2016, Mme A… H… épouse F…, n° 15VE03333).
Dans les cas où l’étranger essuie un nouveau refus, il lui appartient de former un nouveau recours, s’il s’y estime fondé. En effet, la contestation du nouveau refus constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision annulant le premier refus de délivrance de titre de séjour.
3 Les conséquences de l’annulation d’
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