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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté en date du 9 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
Par un jugement n° 2401344 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A…, représenté par Me Blainvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté en date du 9 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’effectuer les démarches nécessaires à la désinscription de son nom dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ont été prises en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar, né le 14 mars 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005, avec ses parents. A sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour la période du 9 juin 2015 au 8 juin 2016, renouvelé pour une durée d’un an jusqu’au 8 juin 2017. Le 30 mars 2022, l’intéressé a sollicité un titre de séjour qui a été classé sans suite. Il a renouvelé sa demande le 29 juin suivant, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été également classée sans suite. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision de classement et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Ce dernier a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 9 novembre 2022 que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejetée par une décision du 21 février 2023. Par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2023, le recours en annulation présenté par l’intéressé contre cette décision a été rejeté. Ce rejet a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 11 mars 2025. A la suite de son placement en garde à vue pour conduite en état d’ivresse, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 16 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
M. A… se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de l’insuffisante motivation de l’arrêté sans apporter d’éléments nouveaux, ni remettre utilement en cause l’appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement, lesquels ne nécessitent aucune précision complémentaire.
En ce qui concerne les moyens invoqués contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
Contrairement à ce que soutient à nouveau en appel M. A…, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son arrivée en France en 2005, à l’âge de neuf ans, avec ses parents et son frère, lesquels résident régulièrement sur le territoire français sous couvert de titres de séjour. Il indique avoir effectué sa scolarité sur le territoire français, être en concubinage depuis quatre ans avec une ressortissante française qu’il envisage d’épouser, et avoir des garanties d’insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les forces de police être célibataire et domicilié à une adresse qui correspond à celle de ses parents. Il n’a produit en première instance qu’une attestation datée du 13 mai 2024 de sa prétendue compagne qui s’est bornée à mentionner qu’elle l’hébergeait depuis quatre années. Si en appel, il produit une autre attestation datée du 10 mai 2024, dans laquelle elle déclare désormais vivre en concubinage avec lui, cette allégation n’est pas corroborée par les pièces du dossier, la production d’une unique photographie les présentant côte à côte étant insuffisante pour étayer cette allégation. En 2022, soit à une date à laquelle la relation maritale alléguée était supposée déjà exister, le père de l’intéressé a attesté l’héberger. Ainsi, la réalité d’une relation de concubinage n’est pas établie. Par ailleurs, par la seule production d’une promesse d’embauche, le requérant n’établit pas son insertion professionnelle. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal correctionnel du Val de Briey du 25 avril 2017 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis en 2016. Il a également été condamné à deux reprises par ordonnance pénale à une peine de 300 euros d’amende pour des faits commis en 2016 et 2021, respectivement de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d’usage illicite de stupéfiants. Par un jugement du 22 décembre 2017, il a également été condamné, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants sur la période de mai à août 2017, à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée d’un an et six mois, qui a été révoqué, en 2019, par le juge d’application des peines. L’intéressé a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel du Val de Briey, le 28 mars 2019, à une peine de six mois d’emprisonnement pour un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, conduite sans permis, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un risque alcoolique, récidive de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite sous l’usage de produits stupéfiants, délit de fuite après un accident avec un véhicule terrestre, conduite en état d’ivresse manifeste, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Il a été condamné le 25 mars 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour des faits commis en 2020 de récidive de refus par le conducteur d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmités et conduite sans permis. Enfin, il a été interpellé le 9 mai 2024 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, qu’il a reconnu avoir commis. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur réitération en dépit de condamnations pénales qui n’ont pas conduit l’intéressé à changer de comportement et à leur caractère récent, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant la décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas davantage entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète s’est fondée sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… soutient qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustrait à l’exécution de la décision d’éloignement, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, quand bien même il ne présenterait pas un risque de fuite, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, se fonder sur cette seule menace à l’ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si pour contester la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de ses attaches familiales et de son isolement au Kosovo, il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas établi la réalité du concubinage allégué et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur,
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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