Rejet 9 octobre 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2023, N° 2302865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour, l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assigné à résidence
Par un jugement n° 2302865 du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C…, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission du système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Coche-Mainente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen, notamment au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- ses intérêts personnels sur le territoire français n’ont pas fait l’objet d’un examen ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale car elle se fonde sur un arrêté illégal de transfert aux autorités espagnoles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- les effets de la décision sont disproportionnées à sa finalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 mars 1984, entré en France au cours de l’année 2019, a fait l’objet d’un arrêté du 27 septembre 2023, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de seize mois. Par un arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence. M. C… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : /(…)/ 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article R. 611-2 ajoute que cet avis « est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger, le préfet doit s’assurer que la situation de l’intéressé n’entre dans aucun des cas listés à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l’état de santé de l’intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d’examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
En l’espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle a mentionné, dans la décision attaquée, les éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant en précisant sa situation administrative, sa date d’entrée sur le territoire français, sa relation avec une ressortissante française et le fait qu’il réside chez son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C…. En outre, lors de son audition devant les services de police, il a déclaré n’avoir aucun problème de santé et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète mentionne dans la décision en litige qu’il a déclaré être en situation de handicap, cette allégation n’était assortie d’aucune précision du requérant. Dès lors qu’aucun élément sérieux n’a ainsi été porté à la connaissance des services de la préfecture par l’intéressé, la préfète n’était pas tenue d’examiner de manière approfondie sa situation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de mettre en œuvre la procédure prévue au point 3 précité.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était présent depuis quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée et que deux de ses frères résident de manière régulière en France. Si le requérant fait valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour justifier de l’ancienneté et de l’intensité de cette relation. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre de douleurs aux pieds qui nécessitent un suivi médical, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’absence de traitement de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département au titre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, M. B…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre.
Il ressort des pièces produites par la préfète que M. C… a été invité, au cours de son audition par les services de police, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement, sans délai de départ volontaire, et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui permettait de regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à la mesure en litige. L’arrêté contient ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
M. C… ne peut utilement soutenir que c’est à tort que la préfète a retenu qu’il ne disposait pas de documents d’identité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur ces circonstances pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il a déclaré aux services de police qu’il ne souhaitait pas exécuter une éventuelle mesure d’éloignement dont il pourrait faire l’objet. Il se trouvait ainsi entrer dans les cas prévus au 1° et 4° de l’article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 10 août 2022 ne lui aurait pas été notifiée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 612-3 précité en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire en se fondant sur les 1° et 4° de cet article.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant est de nationalité tunisienne, qu’il a été débouté de sa demande d’asile et qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Tunisie. Dès lors que la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, la décision interdisant le retour sur le territoire français au requérant comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle avant de prononcer la mesure en litige.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 6 du présent arrêt, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 août 2022 qu’il n’a pas exécutée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle ait été portée à sa connaissance. Toutefois, la présence de M. C… en France est relativement récente et il n’établit pas le sérieux et l’intensité de sa relation avec une ressortissante française. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 20 ci-dessus en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de seize mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de transfert, il ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’une telle décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 21 du jugement de la magistrate désignée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Coche-Mainente et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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