Rejet 19 mars 2024
Rejet 13 mai 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 19 mars 2024, N° 2302426 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… née A…, a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302426 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme C…, représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut de lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les violences de son époux à son encontre sont établies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née A…, ressortissante rwandaise, est entrée en France le 24 décembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 décembre 2022 au 20 décembre 2023, pour y rejoindre son époux de nationalité française. Le 13 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en informant le préfet de la rupture de la communauté de vie en raison de violences conjugales. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme C… fait appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites par les membres de la famille de l’époux de Mme C… que ce dernier exerçait un contrôle permanent sur ses absences du domicile et tolérait difficilement qu’elle rende visite à des amis ou à de la famille. La requérante a également produit une attestation d’une psychologue clinicienne de l’association « solidarité femmes » dont il ressort qu’elle manifeste une détresse psychologique en lien avec sa situation conjugale en raison de scènes de violences vécues au domicile, dont l’une est admise par son mari, et de l’isolement dans lequel ce dernier l’a plongée. Alors que la lettre du 17 mars 2023 par laquelle M. C… indique que le stress que son épouse lui cause finira par le tuer n’est pas de nature, à elle-seule, à remettre en cause la réalité des violences psychologiques dont la requérante a été victime. Par suite, en dépit du fait que la plainte pénale déposée contre son époux pour violences conjugales a été classée sans suite et que la vie commune a été rompue après une courte durée de six mois, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Elle est dès lors fondée à demander l’annulation de ce jugement ainsi que celle de l’arrêté du préfet du Doubs du 7 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C…, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me C… de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302426 du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Doubs du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, épouse C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Dravigny.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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