Annulation 22 avril 2024
Non-lieu à statuer 18 juillet 2024
Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2403597, 2403598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571480 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme C… B… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 22 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.
Par un jugement n° 2403597, 2403598 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 22 avril 2024 et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M.et Mme D… les titres de séjour qu’ils ont sollicités.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et 21 août 2024 sous le n° 24NC02158, la Préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Elle soutient que :
le traitement nécessité par l’état de santé de M. D… est disponible au Maroc et est pris en charge par l’Etat marocain à hauteur de 95 % ;
les moyens soulevés devant le tribunal par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Mengus, concluent au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin et demandent à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 640 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête de la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 et un mémoire enregistré le 21 août 2024, sous le n° 24NC02159, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement n° 2403597, 2403598 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2024.
Elle soutient que ses arrêtés étaient fondés et que les moyens soulevés devant le tribunal devaient être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Mengus, concluent au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin, demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 640 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la Préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Me Jeannot, substituant Me Mengus, avocate de M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants marocains, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en 2018. M. D… a été admis au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 15 novembre 2023. Son épouse a bénéficié d’autorisations provisoire de séjour régulièrement renouvelées, afin de pouvoir demeurer à ses côtés en France pendant la durée de ses soins. Par des arrêtés du 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Par un jugement du 18 juillet 2024 dont la préfète du Bas-Rhin interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 22 avril 2024.
Les requêtes n°s 24NC02158 et 24NC02159, présentées par la préfète du Bas-Rhin, concernent la situation des mêmes personnes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D… ainsi que, par voie de conséquence, celui de son épouse, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis du 23 novembre 2023, par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Maroc. Pour contester cet avis, M. D… produit plusieurs certificats médicaux indiquant que son état de santé nécessite un suivi régulier ainsi qu’un traitement spécifique. Il ressort de ces éléments que M. D…, qui est né en 1945, est affecté d’un cancer de l’estomac ayant atteint le stade IV, qui correspond à la phase terminale de la maladie, nécessitant, outre un suivi régulier par des analyses et scanners, la prise quotidienne et ininterrompue du médicament Glivec 400 mg. Par l’ensemble des pièces qu’ils produisent, M. et Mme D… établissent que ce traitement est délivré au Maroc, notamment sous la forme de comprimés et de gélules en dosage de 100 mg, mais n’est pas accessible à la généralité de la population en raison de son coût important. A cet égard, il ressort de ces pièces que, même en tenant compte d’une prise en charge par la sécurité sociale marocaine, une somme annuelle d’environ 9 000 euros resterait à la charge de M. D…, ce qui, eu égard aux éléments particuliers tirés de la situation personnelle de l’intéressé et au niveau de vie au Maroc, ne permet pas raisonnablement de considérer qu’il pourrait supporter cette dépense, et en conséquence avoir accès à ce traitement. Au surplus, l’état de santé de M. D… ne s’est pas amélioré et nécessitait déjà le même traitement lors des précédents avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui étaient, alors, favorables. Dans ces conditions, le fait que le traitement suivi par M. D… existe au Maroc ne suffit pas à justifier qu’il pourrait effectivement en bénéficier. Il en résulte que la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 22 avril 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la Préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 22 avril 2024.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 24NC02159 de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme D… de la somme totale de 1 500 euros TTC.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la préfète du Bas-Rhin dans la requête n° 24NC02159.
Article 2 : La requête n° 24NC02158 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D… une somme globale de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, Mme C… B… épouse D…, au ministre de l’intérieur et à Me Mengus.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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