Rejet 13 avril 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 avril 2023, N° 2201965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574242 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société ABC Champagne Ardenne c/ direction générale des finances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ABC Champagne Ardenne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d’aide dite « coûts fixes consolidation » pour le mois de février 2022, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé le 5 juillet 2022.
Par un jugement no 2201965 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société ABC Champagne Ardenne, représentée par Me Drouot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d’aide dite « coûts fixes consolidation » pour le mois de février 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’aide concernant le mois de février 2022 pour un montant de 29 514 euros.
Elle soutient que :
- elle a transmis tardivement sa demande en raison de la surcharge d’activité de son expert-comptable, de la désorganisation de son service administratif et comptable liée à l’absence pour raison de santé de la responsable administrative et comptable du groupe et de la reprise de son activité événementielle ;
- elle remplit les conditions d’octroi de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée ABC Champagne Ardenne, qui exerce une activité de location de matériels pour l’événementiel, a sollicité, au titre du mois de février 2022, l’aide dite « coûts fixes consolidation », laquelle a été instituée en vue de compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Par une décision du 29 juin 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Le recours gracieux, formé par la société à son encontre le 5 juillet 2022, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La société ABC Champagne Ardenne relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois ». Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 février 2022 susvisé, instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « (…) I bis. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d’une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « (…) I bis. – La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. / (…) ».
Il est constant que la demande de la SARL ABC Champagne Ardenne tendant au bénéfice de l’aide dite « coûts fixes consolidation » au titre du mois de février 2022 a été transmise à l’administration le 29 juin 2022, soit au-delà de la date butoir, fixée au 15 juin 2022 par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 2 février 2022. Par conséquent, alors même que la société requérante remplissait les conditions d’octroi de l’aide litigieuse, l’administration a pu légalement rejeter sa demande au motif de sa tardiveté, sans que la société puisse utilement soutenir que ce retard de transmission aurait pour origine une désorganisation administrative interne, résultant d’une surcharge de travail de son expert-comptable et de l’absence pour maladie de la responsable administrative et comptable du groupe, à laquelle elle n’a pas pu remédier en raison de la reprise de son activité évènementielle. En outre, la société requérante ne peut pas utilement soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de cette aide, à titre exceptionnel et gracieux, malgré le dépôt tardif de sa demande. Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu légalement rejeter la demande de la société requérante tendant au bénéfice de cette aide ainsi que son recours administratif gracieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ABC Champagne Ardenne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ABC Champagne Ardenne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABC Champagne Ardenne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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