Réformation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2023, N° 2100726 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574254 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Le Hameau des Etangs a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en vertu de l’avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2019 en principal, intérêts et majorations.
Par un jugement n°2100726 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Le Hameau des Etangs.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, la société civile immobilière Le Hameau des Etangs, représentée par Me Sirat, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin de décharge des pénalités pour manquement délib
2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la SCI Le Hameau des Etangs suivant avis de mise en recouvrement n° 2500100 3 28175 15/01/2019 00006, soit 10 873 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités doivent être liquidées sur la base de la taxe sur la valeur ajoutée nette effectivement éludée et non sur la base des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée si bien qu’il convient d’imputer sur le montant des rappels de taxe collectée de l’année 2017, le crédit de taxe issu des années 2015 et 2016 ;
- le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée étant de 41 039 euros, la taxe sur la valeur ajoutée nette de l’année 2017 est nulle si bien qu’aucune pénalité pour manquement délibéré n’est exigible.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Hameau des Etangs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Hameau des Etangs a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, étendue à l’année 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 25 juin 2018, des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, pour un montant total de 55 811 euros. Elle a présenté ses observations par lettre du 22 août 2018. Par courrier du 22 octobre 2018, l’administration a admis une taxe déductible à hauteur de 2 550 euros et de 13 666 euros au titre respectivement des années 2015 et 2016 et, en conséquence, a fixé le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable à 2 550 euros et 5 923 euros au titre de ces deux années. La société requérante, qui a vainement demandé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, doit être regardée comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2023 en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dues au titre de l’année 2017.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
La pénalité pour manquement délibéré est établie en pourcentage des seuls droits dont le versement a effectivement été éludé par le contribuable et non du montant des droits supplémentaires correspondant aux insuffisances constatées dans sa déclaration, si ces droits sont par ailleurs compensés par la déclaration à tort d’un élément non imposable ou par un crédit du même impôt dont il dispose sur le Trésor.
Le service des impôts a appliqué la majoration pour manquement délibéré de 40 % sur le montant du rappel concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 soit un montant de taxe sur la valeur ajoutée nette éludée de 27 182 euros. Il a par conséquent fixé le montant de la pénalité à 10 873 euros. A la suite des observations formulées par la société requérante, le 22 août 2018, comme il a été dit avant, le service des impôts a reconnu que celle-ci disposait d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 8 473 euros et a d’ailleurs prononcé en ce sens une restitution d’office d’un même montant. Ainsi, la société est fondée à soutenir qu’elle disposait d’un crédit d’impôt sur le Trésor devant être pris en compte en vertu des règles rappelées au point 3 ci-dessus et susceptible d’être imputé sur l’assiette des majorations litigieuses. La société requérante prétend sans cependant assortir cette allégation d’élément justificatif que le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée serait de 41 039 euros et que selon elle la taxe sur la valeur ajoutée nette de l’année 2017 serait nulle. Elle ne justifie pas davantage de ce que le montant de son crédit de taxe serait plus élevé que celui retenu en définitive par le service. Par suite, la société requérante est seulement fondée à demander que l’assiette de la majoration litigieuse soit fixée à un montant de 18 709 euros au lieu du montant initial de 27 182 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Hameau des Etangs, par ce moyen nouveau soulevé pour la première fois en appel, est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n’a pas fait droit à sa demande tendant à la réduction des pénalités pour manquement délibéré dans les conditions définies au point précédent.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Le Hameau des Etangs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’assiette de la pénalité pour manquement délibéré infligée à la société Le Hameau des Etangs est ramenée à un montant de 18 709 euros.
Article 2 : La société Le Hameau des Etangs est déchargée de la pénalité pour manquement délibéré à concurrence de la réduction de son assiette définie à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Le Hameau des Etangs une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le Hameau des Etangs est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Hameau des Etangs et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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