Annulation 15 novembre 2023
Rejet 30 janvier 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 23NC03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2023, N° 2201646 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’équivalence, ensemble la décision du 10 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201646 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 le Centre national de la fonction publique territoriale, représenté par Me Poujade, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Strasbourg n’était pas territorialement compétent pour statuer sur une requête dirigée contre une décision du Centre national de la fonction publique territoriale ;
le jugement ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier ;
la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale n’a commis aucune erreur en rejetant la demande d’équivalence de Mme A….
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ;
- l’arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été autorisée à concourir aux épreuves du concours externe d’accès au cadre d’emploi d’ingénieur territorial de 2021, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire, lesquelles permettaient aux candidats, à titre dérogatoire, de présenter la copie du titre ou du diplôme requis ou la décision d’équivalence des diplômes à la fin du concours. Mme A… a été déclarée admise à l’issue des épreuves. N’étant pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’architecte, elle devait produire une décision d’équivalence de diplômes afin d’être inscrite sur la liste d’aptitude comportant les lauréats du concours. Par une décision du 28 septembre 2021, confirmée le 10 janvier 2022 sur recours gracieux de Mme A…, la commission d’équivalence des diplômes a rejeté sa demande d’équivalence. Le Centre national de la fonction publique territoriale relève appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux : « Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 7 les candidats déclarés admis : / 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75% au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l’éducation, ou d’un diplôme d’architecte, ou d’un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l’une des spécialités mentionnées à l’article 9 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. (…) ». L’article 9 de ce décret précise en outre que : « Les concours mentionnés à l’article 8 sont ouverts dans l’une ou plusieurs spécialités suivantes : / 1° Ingénierie, gestion technique et architecture ; / 2° Infrastructures et réseaux ; / 3° Prévention et gestion des risques ; / 4° Urbanisme, aménagement et paysages ; 5° Informatique et système d’information. (…) ». Aux termes de l’article L. 642-1 du code de l’éducation : « La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. (…) ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 7, 8, 9, 15 et 16 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique que lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées notamment par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou un cycle d’études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis.
4. La commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, compétente pour apprécier cette équivalence pour l’accès au concours du cadre d’emploi d’ingénieur territorial, premièrement, procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes scientifiques attestées par le ou les titres de formation, et tient compte à cet effet, notamment, de la durée du cycle d’études nécessaires pour obtenir le diplôme requis, des matières, notamment scientifiques, couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. Seuls les titres de formation relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte.
5. La commission peut, secondairement, statuer sur la demande d’équivalence au regard de l’expérience professionnelle du candidat, en application des dispositions de l’article 11 du décret du 13 février 2007 précité, lorsque celle-ci atteint une durée minimale de 3 ans à temps plein dans l’exercice d’une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l’accès.
6. En premier lieu, Mme A… a obtenu un master urbanisme et aménagement, délivré par l’Université de Lille en 2019, après avoir obtenu un titre de chargée de projet en aménagement et une licence en géographie et aménagement délivrés en 2016 et 2017 par l’Ecole nationale des techniciens de l’équipement de Valenciennes et l’Université de Lille. S’il ressort des pièces du dossier que le master obtenu sanctionne un niveau d’études de cinq années après le baccalauréat et présente majoritairement un contenu technique, la plupart des matières enseignées ont un caractère pluridisciplinaire et ne présentent pas un caractère scientifique spécifiquement marqué. Par ailleurs, il ne peut être inféré de la seule plaquette de présentation de ce master, qui indique qu’il donne accès, notamment, à des métiers de l’ingénierie de l’environnement et des risques, le caractère suffisamment scientifique de ce diplôme au regard des exigences posées par le décret du 26 février 2016 précité. En outre, si la formation dispensée sur deux ans par l’Ecole nationale des techniciens de l’équipement pour l’obtention du diplôme de chargé de projet en aménagement durable du territoire comporte également des aspects techniques, seule une unité, en première année, sur les douze qui composent l’ensemble du cycle, vise spécifiquement les « sciences de l’ingénieur ». Dans ces conditions, en estimant que Mme A… ne justifiait pas de qualifications équivalentes à celles requises par le décret du 26 février 2016 pour se présenter au concours d’accès au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, la commission d’équivalence des diplômes n’a commis aucune erreur d’appréciation.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’expérience professionnelle de Mme A… comme chargée de projet « graffitis, mobilier urbain et marchés » à l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2019, que ladite expérience professionnelle était suffisante pour pallier l’insuffisance de ses diplômes sur le plan scientifique, la commission d’équivalence n’ayant, dès lors, commis aucune erreur d’appréciation en refusant de lui accorder l’équivalence recherchée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que le Centre national de la fonction publique territoriale est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions litigieuses et lui a enjoint de délivrer à Mme A… l’équivalence qu’elle sollicitait et les conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2201646 en date du 15 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre national de la fonction publique territoriale est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la fonction publique territoriale et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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