Non-lieu à statuer 6 novembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2023, N° 2204761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574252 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Condiluxe a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2015 à 2017.
Par un jugement n°2204761 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de la demande de la société Condiluxe.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 et non communiqué, la société Condiluxe, représentée par Me Saintilan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre des exercices 2015 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des indemnités kilométriques afférentes aux déplacements professionnels de M. A… est déductible de l’assiette imposable dès lors qu’elles sont suffisamment justifiées par la production de la copie de la carte grise de la voiture, des certificats d’assurance couvrant l’année 2017, de la photographie du compteur effectuée le 21 juin 2019, laissant apparaître un kilométrage de 34 829 kilomètres, d’un récapitulatif des déplacements faisant état de la date et du lieu du déplacement et de relevés de péages de la SANEF ;
- la charge de la preuve incombe à l’administration ;
- les frais de location d’un véhicule de course pour conduite sur le circuit du Nürburgring (Allemagne) sont déductibles des résultats des exercices 2015, 2016 et 2017 dès lors qu’ils ont été exposés dans le cadre de la fidélisation de la clientèle et qu’ils sont suffisamment justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Condiluxe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Condiluxe, qui a pour objet le conditionnement de parfum, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Par deux propositions de rectification, établies respectivement les 13 décembre 2018 et 12 février 2019 selon la procédure de rectification contradictoire, l’administration fiscale a notamment majoré son assiette imposable à l’impôt sur les sociétés en y réintégrant le montant des indemnités kilométriques ainsi que celui des frais de location de véhicule automobile pour circuit. Le 29 novembre 2021, la société Condiluxe a présenté une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale, qui a été explicitement rejetée le 23 mai 2022. Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à la décharge des compléments d’impositions mis à sa charge au titre des exercices 2015 à 2017. La société Condiluxe relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 du même code dans sa version applicable au litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :/ 1° Les frais généraux de toute nature. (…) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (…) / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; (…). / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ».
D’une part, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. D’autre part, en vertu de ces principes lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Sur les indemnités pour frais kilométriques :
La société Condiluxe a déduit du résultat de l’exercice 2017 une somme de 6 311,74 euros correspondant à une indemnité kilométrique afférente aux déplacements de son gérant et correspondant à une distance parcourue de 13 760 kilomètres. Pour justifier de la réalité de cette charge, la société Condiluxe a produit la copie du certificat d’acquisition du véhicule par son dirigeant, le 27 novembre 2012, la copie de la carte grise de la voiture et les certificats d’assurance qui couvrent l’année 2017. Elle ajoute par ailleurs que le véhicule clio V6 avait un kilométrage de 12 050 kilomètres au jour de son acquisition et qu’elle a produit devant l’administration fiscale une photographie du compteur du véhicule, réalisée le 21 juin 2019, laissant apparaître un kilométrage de 34 829 kilomètres. Toutefois, par ces seuls éléments, qui ne sont pas suffisamment probants ni concordants, la société Condiluxe ne peut être regardée comme apportant la preuve de la charge qu’elle entend déduire de ses résultats.
Sur les frais de location de véhicule :
Il résulte des dispositions citées ci-dessus du 5 de l’article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l’administration établit que le montant d’une dépense est excessif au regard de l’intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l’entreprise.
La société a déduit de son résultat imposable au titre des années vérifiées les sommes figurant sur les factures émises par la société MJS Cars Luxembourg, pour des montants respectifs de 39 000 euros, 45 000 euros et 31 200 euros au titre des exercice 2015, 2016 et 2017 et correspondant à la location, au cours de plusieurs week-ends, de véhicules automobiles sur un circuit de course en Allemagne (Nürburgring) pour des clients étrangers.
Il est constant que la société requérante a communiqué au service, au cours des opérations de contrôle, les factures correspondant aux locations déduites au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 et il n’est pas soutenu par le service que ces factures ne seraient pas régulières.
Le service a demandé à la société Condiluxe de produire le nom des clients participants et de justifier notamment par des photocopies de permis de conduire, l’identité des personnes présentes. La société requérante soutient que les journées de location, en particulier celles organisées au profit de membres de la société Derrah perfumes online, participent au renforcement des liens commerciaux, qu’un évènement de nature commercial peut tout à fait être organisé sans que le dirigeant soit présent et que les factures communiquées comportent l’ensemble des mentions obligatoires. Toutefois, il résulte de l’instruction que seuls trois permis de conduire correspondant à des invités du client Derrah perfumes online ont été fournis à l’administration, que les passeports des différents participants des week-ends du 12 novembre 2016 et du 17 juin 2017 n’ont pas été communiqués, que le gérant de la société Condiluxe était en déplacement le 15 octobre 2017 à Paris et ne pouvait être présent au Nürburgring à cette date et que les péages ou droits d’entrée sur le circuit n’ont pas été produits, tout comme les factures annexes, telles que celles relatives aux frais d’hôtel ou de restauration. Par ailleurs, si la société communique à hauteur d’appel une attestation établie par la société Derrah perfumes online certifiant que sept de ses membres ont participé à six week-ends au Nürburgring entre 2015 et 2017, cette attestation est postérieure à la notification des propositions de redressements. Enfin, il est constant que le gérant de la société requérante possède la moitié des parts de la société MJS Cars Luxembourg dont le gérant est son frère. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des explications et éléments fournis par le service et la société Condiluxe, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant du caractère déductible des charges litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Condiluxe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande. Par suite ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Condiluxe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Condiluxe et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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