Rejet 6 novembre 2023
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2023, N° 2205462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574253 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Primo EURL a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’année 2017.
Par un jugement n°2205462 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Primo EURL.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, la société Primo EURL, représentée par Me Grivaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le transfert des sommes de 20 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros des comptes 467 120, 467121 et 467122 au crédit du compte courant d’associé 455100 ne constitue pas un produit imposable au sens des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts dès lors que, contrairement à ce que soutient l’administration, ces écritures comptables ne sont pas la conséquence d’une cession de créance qui ne lui serait pas opposable en raison du non-respect des dispositions de l’article 1690 du code civil mais découlent du paiement, par le gérant, des dettes de sa société, qui s’est alors trouvée subrogée dans les droits des anciens créanciers, en application des dispositions des article 1346 et suivants du code civil ;
- le débit de la somme de 10 000 euros du compte 467123 vise à corriger une erreur comptable découlant de la non prise en compte du paiement de cette créance le 9 septembre 2013 ; par ailleurs la comptabilisation d’une somme de même montant au crédit du compte courant d’associé de M. B… procède d’une seconde erreur comptable ;
- le débit de la somme de 25 000 euros du compte 467969 vise à corriger une erreur comptable commise au titre d’un précédent exercice dès lors que cette somme correspondait à un apport réalisé au profit de la société Centre Vence, qui aurait dû apparaître au crédit du compte courant d’associé de la société Primo EURL dans les livres de la société Centre Vence ; le crédit du compte courant d’associé de M. B… procède d’une seconde erreur comptable qui sera rectifiée dans les écritures des prochains exercices ;
- le débit de la somme de 50 000 euros du compte 467973 vise à corriger une erreur comptable survenue en 2010 à l’occasion du rachat de la société Centre Vence par la société Primo EURL où M. B… a payé une somme de 50 000 euros en lieu et place du cessionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence des dégrèvements accordés à hauteur d’appel ;
- les moyens soulevés par la société Primo EURL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Primo EURL, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 15 septembre 2020 au 9 juin 2021 portant sur la période allant du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2018. Par une proposition de rectification du 9 juin 2021, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017. Le 31 janvier 2022, la société Primo EURL a présenté une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 6 novembre 2023, dont la société Primo EURL relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impositions mis à sa charge au titre de l’année 2017.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 6 mai 2024, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des sommes de 3 334 euros et de 273 euros sur le montant des impositions et majorations mises à la charge de la société Primo EURL. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête de la société Primo EURL.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise. Enfin, en ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d’associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d’éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 30 septembre 2017, la société Primo EURL a débité les comptes n°s 467120, 467121 et 467122, ouverts aux noms de trois membres de la famille de son associé, M. B…, pour un total de 40 000 euros, soit des sommes respectives de 20 000 euros et deux fois 10 000 euros correspondant à des prêts consentis par ces personnes à la société. Le même jour, la société a porté ces sommes pour un même montant au crédit du compte courant d’associé détenu dans la société par son gérant et associé unique, M. B…. Le service a estimé que ces opérations traduisaient un abandon de créances que des tiers détenaient sur la société Primo EURL en contrepartie du crédit du compte courant d’associé de M. B… pour ce même montant et que cet abandon de créance était constitutif, en l’absence de toute justification, d’une cession de créance entre les parties et ainsi, d’un abandon de créance au profit de la société Primo EURL, imposable selon les dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, en tant que passif injustifié. Pour réintégrer ces sommes dans le résultat imposable, le service s’est en particulier fondé sur la circonstance que les écritures portées au crédit du compte courant d’associé n’étaient pas justifiées dès lors que la preuve de la substitution de créancier n’était pas établie tandis que la société requérante fait valoir pour sa part que le gérant aurait personnellement réglé les dettes sociales.
Aux termes de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Aux termes de l’article 1346-1 du même code : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. / Cette subrogation doit être expresse (…) ». Aux termes de l’article 1346-5 du même code : « (…) La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement (…) ». Un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire.
D’une part, la société Primo EURL n’établit pas que les créanciers des comptes n°s 467120, 467121 et 467122 auraient manifestement exprimé leur volonté de subroger l’associé unique de la société requérante dans leurs droits. Par suite, faute de justifier de l’existence d’une subrogation expresse, la société Primo EURL n’est pas fondée à invoquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil. D’autre part, la subrogation légale prévue par l’article 1346 du code civil ne trouve à s’appliquer que s’il est établi que le tiers qui se substitue au créancier dispose d’un intérêt légitime pour procéder au paiement. En se bornant à alléguer que M. B… s’est substitué aux créanciers des comptes n°s 467120, 467121 et 467122, sans préciser l’intérêt légitime de M. B… pour procéder à ces paiements, la société Primo EURL n’est pas davantage fondée à invoquer le bénéfice de la subrogation légale. Enfin et surtout, la société requérante n’apporte aucun élément probant sur l’existence de flux financiers de nature à établir que le gérant aurait effectivement réglé personnellement les dettes dont il s’agit. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré dans le résultat de l’exercice clos en 20107 en tant que passif injustifié les sommes litigieuses.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le 30 septembre 2017, la société Primo EURL a débité les comptes n°s 467123 et 467969, ouverts au nom de M. C… et de la société Ruben, de 10 000 euros et de 25 000 euros et a crédité le compte courant d’associé de M. B… des mêmes montants.
La société requérante allègue, d’une part, que le débit de la somme de 10 000 euros du compte n°467123 vise à corriger une erreur comptable découlant de la non prise en compte du paiement de cette créance le 9 septembre 2013 et, d’autre part, que le débit de la somme de 25 000 euros du compte n°467969 tend à rectifier une erreur comptable commise au titre d’un précédent exercice dès lors que cette somme correspondait à un apport réalisé au profit de la société Centre Vence, qui aurait dû apparaître au crédit du compte courant d’associé de la société Primo EURL dans les livres de la société Centre Vence. Elle en infère que la comptabilisation de ces sommes au crédit du compte courant de son associé procède là-encore d’une erreur comptable. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à justifier du bien-fondé des sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. B… dont la remise en cause, par le service, fonde les redressements.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le 30 septembre 2017, la société Primo EURL a débité le compte n°467973, ouvert au nom de M. A… d’un montant de 50 000 euros et a crédité le compte courant d’associé de M. B… d’une même somme.
La société requérante prétend que, lors du rachat des part de la société Centre Vence par la société Primo EURL, M. A… a conclu un premier prêt avec M. B…, portant sur une somme de 50 000 euros, que ce dernier a ensuite conclu un second prêt du même montant avec sa société qui a, par erreur, comptabilisé l’opération au nom de M. A… et non à celui de M. B…. Pour justifier de la réalité du premier prêt, la société requérante se prévaut des stipulations de l’acte de cession des parts de la société Centre Vence, établi devant notaire, desquelles il ressort que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, dès avant la date de la cession, une somme de 50 000 euros en un chèque établi par M. A… pour le compte de M. B…. Toutefois, ni cette mention qui ne fait que reprendre les déclarations faites par les parties au notaire, ni l’attestation rédigée par l’expert-comptable de la société à l’occasion du présent contentieux ne sauraient suffire pour justifier de l’existence du prêt consenti, dans le cadre d’une relation d’affaires, par M. A… à M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la société Primo EURL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements de 3 334 euros et de 273 euros prononcés le 6 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Primo EURL est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Primo EURL et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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