Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2023, N° 2205053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574250 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes et « de prononcer le dégrèvement partiel d’office » de ses cotisations d’impôt sur le revenu de l’année 2015.
Par un jugement n°2205053 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement déchargé, en droits et pénalités, M. A… à concurrence d’une fraction des compléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Aubé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas prononcé la décharge, en droits et pénalités, de l’intégralité des compléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la facture « AS crépissage n°11 » de 8 580 euros présente un caractère déductible de ses revenus fonciers de l’année 2017, nonobstant l’absence de justificatif de règlement, dès lors qu’elle a bien été présentée au service en temps utile ;
- il est fondé à déduire les sommes de 10 214 euros et de 9 278 euros au titre des frais de déplacement et de restauration qu’il a exposés au titre des années 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Eco construction Lorraine, dont les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires, a fait l’objet, au cours de l’année 2019, d’un contrôle sur pièces portant sur ses revenus imposables des années 2016 et 2017. Une proposition de rectification a été adressée suivant la procédure de rectification contradictoire à l’intéressé le 26 novembre 2019. Celui-ci n’a pas présenté d’observations. Les compléments d’impositions mis à sa charge ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2021 et M. A… a saisi le service d’une réclamation préalable, tendant à leur décharge, le 25 janvier 2022. L’administration a explicitement rejeté cette réclamation le 6 juillet 2022. Par un jugement du 2 octobre 2023 le tribunal administratif de Strasbourg n’a que partiellement fait droit à la demande du contribuable en réduisant le quantum des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
Comme l’ont relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas formulé d’observations dans le délai de soixante jours qui lui était imparti à compter de la réception, le 28 novembre 2019, de la proposition de rectification du 26 novembre 2019 lui notifiant les rehaussements en litige. Par suite, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère exagéré des impositions qu’il conteste incombe au contribuable, à qui il appartient d’ailleurs d’apporter les éléments justificatifs exigés par les règles exposées aux points 5 et 8 ci-dessous,
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu (…) ». Aux termes de l’article 14 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (…) ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) ».
Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Par ailleurs, les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l’année d’imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
M. A… a déduit de ses revenus fonciers de l’année 2017 une somme de 8 580 euros correspondant à une facture émise le 31 janvier 2017 par la société AS.crépissage pour des travaux de carrelage, de peinture et de tapissage de murs de l’immeuble qu’il loue rue Poincaré à Morhange. Si l’intéressé produit la facture correspondante à ces travaux, il n’a communiqué aucun élément de nature à justifier du paiement effectif de cette dernière au cours de l’année 2017. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la dépense en cause présenterait un caractère déductible au sens des dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne les traitements et salaires :
Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage défini à l’article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème (…) ».
Pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession. Il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu’elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.
En premier lieu, si les contribuables peuvent avoir recours, pour calculer leurs frais de déplacement, au barème kilométrique forfaitaire établi par l’administration, ils ne sont fondés à le faire que s’ils déterminent avec une exactitude suffisante le nombre, l’importance et la nature professionnelle des déplacements correspondants.
M. A… a déduit de ses traitements et salaires imposables, au titre des années 2016 et 2017, des sommes de 9 085 euros et 8 253 euros correspondant aux frais de déplacements inhérents aux trajets quotidiens de 114 kilomètres entre son domicile de Morhange et le siège de sa société situé à Montigny-lès-Metz. Pour justifier de la réalité de ces frais, l’intéressé verse aux débats la copie de la carte grise d’un véhicule automobile de marque Volkswagen établie au nom de sa mère ainsi que quatre factures établies par un garage automobile en 2016 et 2017 desquelles il ressort que ledit véhicule a parcouru une distance de 73 171 kilomètres au titre de cette période. M. A… ajoute que le véhicule litigieux a été acquis par sa mère qui, bien que ne disposant pas du permis de conduire, a procédé à cet achat pour mettre le véhicule à la disposition de son fils et lui éviter de perdre des points sur son permis de conduire en cas de verbalisation pour excès de vitesse. Toutefois, par ces seuls éléments, et alors que la société de M. A… possédait par ailleurs d’autres véhicules automobiles, l’intéressé ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce qu’il a effectivement utilisé le véhicule de sa mère pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne justifie pas de l’utilisation d’un véhicule prêté par sa mère, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre la totalité des frais de déplacements exposés par M. A….
En second lieu, M. A… a déduit de ses traitements et salaires imposables, au titre des années 2016 et 2017, une somme de 1 128 euros et de 1 025 euros au titre de ses frais supplémentaires de repas qu’il a déterminée par application d’une somme forfaitaire égale au montant retenu par l’administration pour l’évaluation des avantages en nature, multiplié par 240 jours au titre de l’année 2016 et 218 jours au titre de l’année 2017. Si l’intéressé soutient que son entreprise ne disposait pas d’une cantine sur place pour se restaurer, il ne saurait, par cette seule allégation, justifier ni de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’établir avec suffisamment de précisions le montant de ses frais de repas ni du nombre de jours ayant servi de base au calcul de ces frais. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre la déduction des frais supplémentaires de repas de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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