Rejet 17 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2023, N° 2100672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574246 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société T2M a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 et de l’amende concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par une ordonnance n°2100672 du 17 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande .
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la société T2M, représentée par Me Ackermann, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 et de l’amende concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n’est pas tardive dès lors que les impositions litigieuses ayant donné lieu à la notification d’une mise en recouvrement, les dispositions du b) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui sont pas applicables ; le délai spécial de réclamation issu de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait par conséquent le 31 décembre 2017 en ce qui concerne la proposition de rectification du 19 décembre 2014 et le 31 décembre 2018 en ce qui concerne la proposition de rectification du 31 mars 2015 ; elle a adressé aux services compétents une réclamation préalable le 27 février 2018, par courrier recommandé avec avis de réception, que l’administration ne peut nier avoir reçu puisqu’elle a été produite dans l’instance pénale l’opposant à la direction générale des finances publiques, lors de l’audience du 28 février 2018 et que le service a reçu la réclamation du 28 février 2018, émanant de son gérant ;
- il convient de substituer à la méthode de reconstitution du résultat retenue par le service, les éléments chiffrés établis par le comptable de la société si bien que le montant de l’impôt sur les sociétés dû doit être ramené à 17 371 euros et celui exigible au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à 23 651 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive, la preuve de l’envoi de la réclamation préalable du 27 février 2018 n’étant pas rapportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société T2M a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue en matière de taxes sur le chiffre d’affaires au 31 août 2014. Le service ayant été placé dans l’impossibilité de procéder aux opérations de contrôle, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal et portant constat d’opposition à fonction a été notifié à la société T2M le 18 décembre 2014. Le 31 mars 2015, une proposition de rectification relative à la période allant du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 a été notifiée à la société. La société n’a présenté aucune observation aux rappels et rectifications envisagés et les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement les 19 juin et 15 juillet 2015. La société T2M relève appel de l’ordonnance du 17 avril 2023 portant rejet de sa requête pour tardiveté.
D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 de ce livre: « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) » Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
3. D’autre part aux termes de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
Il est constant que les compléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société requérante a été assujettie ont été mis en recouvrement par un avis n°150505003 du 29 mai 2015, notifié au cours de l’année 2015, et que l’amende qui lui a été appliquée a donné lieu à l’émission d’un avis de mise en recouvrement, le 15 juillet 2015, notifié le 19 février 2016. En conséquence le délai général de réclamation visé par le a) de l’article R. 196 -1 précité avait pour terme le 31 décembre 2017, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée et le 31 décembre 2018, en ce qui concerne l’amende.
Il est également constant que la proposition de rectification concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et celle relative la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 ont été respectivement adressées au siège social de la société, le 19 décembre 2014 et le 31 mars 2015, et ont été retournées assorties de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». En conséquence le délai spécial de réclamation, visé par l’article R. 196-3 précité, avait pour terme le 31 décembre 2017, pour les redressements afférents à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2018, en ce qui concerne les redressements afférents à la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014.
La circonstance qu’aucun texte n’impartit aux contribuables l’obligation de présenter leurs réclamations par voie de lettres recommandées ne les dispense pas d’apporter par tous moyens la preuve qu’ils ont formé une réclamation dans le délai légal.
Si la société requérante se prévaut de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une réclamation le 27 février 2018, elle n’est toutefois pas en mesure de produire la copie de l’accusé de réception de ce courrier par le service qui conteste l’avoir effectivement reçu. Elle ne produit pas davantage d’éléments, notamment en provenance des services postaux, permettant d’attester la date de l’envoi postal du courrier du 27 février 2018. Si la société soutient qu’elle a adressé au service un courriel, le 2 décembre 2019, rappelant les termes de sa réclamation du 27 février 2018 et que son conseil a émis, en 2018, une facture correspondant à la rédaction de la réclamation, ces éléments ne sont cependant pas de nature à justifier de l’envoi de la réclamation litigieuse au service dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, si la société indique que la réclamation a été produite dans le cadre d’une instance pénale initiée à l’encontre de son dirigeant lors de l’audience du 28 février 2018 et que ce même dirigeant, dont la responsabilité solidaire est engagée, a adressé au service une réclamation préalable au service des impôts, le 28 février 2018, rappelant les termes de la réclamation du 27 février 2018, ces seules circonstances, non assorties de pièces probantes et qui relèvent d’ailleurs d’un litige distinct de celui opposant la société T2M au service des impôts, ne sauraient pas non plus établir l’envoi, le 27 février 2018, par la société redevable de l’impôt, d’une réclamation la concernant. Dans ces conditions, faute pour la société T2M d’établir qu’elle a effectivement présenté une réclamation préalable dans les délais requis, sa demande en décharge formée devant le tribunal administratif était irrecevable ;.
Il résulte de tout ce qui précède que la société T2M n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par suite ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société T2M est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société T2M et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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