CAA de NANCY, 2ème chambre, 13 novembre 2025, 23NC02624, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 5 juin 2023
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TA Strasbourg
Rejet 10 juin 2024
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CAA Nancy
Réformation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions relatives aux revenus réputés distribués

    La cour a estimé que la société n'avait pas qualité pour demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à son gérant.

  • Rejeté
    Absence de réclamation préalable pour la taxe sur la valeur ajoutée

    La cour a confirmé que les conclusions étaient irrecevables en l'absence de réclamation préalable.

  • Rejeté
    Réintégration de sommes en tant que passif injustifié

    La cour a jugé que la société n'a pas justifié la réalité de ces passifs, confirmant leur réintégration dans le bénéfice imposable.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'imposition

    La cour a estimé que les rehaussements ont été notifiés selon la procédure contradictoire, rendant la notification régulière.

  • Accepté
    Absence de revenus distribués imposables

    La cour a jugé que certaines sommes ne devaient pas être considérées comme des revenus distribués, permettant leur déduction.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné les requêtes de la SASU Alsace Cuisine, de l'EURL O'Sense et des époux B…, qui contestaient des impositions supplémentaires et des pénalités fiscales. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté leurs demandes, considérant certaines conclusions comme irrecevables et d'autres comme non fondées. La cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes de la SASU concernant la TVA, mais a réformé le jugement en ce qui concerne les bénéfices imposables de la SASU, déduisant deux montants spécifiques de ses bénéfices. Pour l'EURL O'Sense et les époux B…, la cour a rejeté leurs requêtes, considérant que les redressements fiscaux étaient justifiés. Ainsi, la cour a partiellement infirmé le jugement du tribunal administratif pour la SASU, tout en confirmant les décisions pour les autres parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC02624
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02624
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2301727
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052574244

Sur les parties

Texte intégral

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