Rejet 5 juin 2023
Rejet 10 juin 2024
Réformation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2301727 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574244 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Alsace Cuisine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 et du supplément d’impôt sur les sociétés laissé à sa charge au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2200510 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) O’Sense a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2301727 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
M. et Mme B…, par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n°s 2300144 et 2300159 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 7 août 2023, sous le numéro 23NC02624, la SASU Alsace Cuisines, représentée par Me Arséguet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le jugement attaqué a regardé comme irrecevables ses conclusions relatives aux revenus réputés distribués entre les mains de son gérant en application de l’article 109 du code général des impôts alors que ces redressements proviennent bien de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ;
- c’est à tort que l’administration a estimé que les dettes fournisseurs figurant au passif de son bilan à la clôture de son premier exercice étaient éteintes à hauteur de 126 005,36 euros alors que les factures Gastroservices de 35 596,54 euros et 30 012,74 euros, Tanzi de 25 000 euros, ont été régulièrement prises en charge par son gérant par le crédit de son compte courant ainsi que la facture Orange de 3 410,74 euros ;
- c’est à tort que l’administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture Gastroservices de 35 596,54 euros en l’absence de livraison des marchandises dès lors que cette taxe déductible a été annulée par une écriture d’opérations diverses du 1er janvier 2017, date figurant dans la période vérifiée, ce dont le service aurait dû tenir compte ;
- l’écriture d’opérations diverses du 31 décembre 2016 de 17 000 euros au débit du compte courant de M. B… par le crédit du compte caisse avait pour objet de régulariser les erreurs de comptabilisation des paiements des fournisseurs Ambe, Bkla et Da Luigi effectués en espèce et comptabilisés à tort au crédit du compte courant d’associé ; cette écriture n’a donc aucune incidence sur le bénéfice imposable et ne constitue pas un revenu distribué ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve du manquement délibéré en ce qui concerne les factures d’acquisition de matériel de cuisine d’occasion, le non-respect des conditions de forme de ces factures ne procédant pas d’une volonté d’éluder l’impôt mais d’une méconnaissance des règles de forme par son gérant lors du début d’activité ;
- le manquement délibéré n’est pas davantage établi s’agissant des écritures de compte courant dès lors que ces erreurs ont été spontanément réparées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas recevables en l’absence de réclamation préalable ainsi que l’a jugé le tribunal administratif ;
- les moyens invoqués par la SASU Alsace Cuisines ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 24NC02123, l’EURL O’Sense, représentée par Me Arséguet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en matière d’impôt sur les sociétés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a réintégré les sommes de 131 881 et 11 340 euros en tant que passif injustifié alors qu’il s’agit de l’achat de trois véhicules que le comptable a par erreur comptabilisé au crédit du compte courant d’associé de M. B… ; cette simple erreur de comptabilisation n’a aucune incidence sur les bénéfices imposables, et ne constitue pas une distribution de bénéfice, dès lors que les opérations d’achat puis de revente de ces véhicules ont été régulièrement enregistrées en comptabilité ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré la somme de 6 300 euros, correspondant à un chèque remis par une cliente pour l’achat d’un véhicule, dès lors que ce chèque a été encaissé sur le compte de la société et que c’est par erreur qu’il a été porté au crédit du compte courant de M. B… lequel n’a pas appréhendé cette somme ;
- la cotisation foncière des entreprises a régulièrement été avancée par son gérant M. B… ;
- le service ne rapporte pas la preuve de manquement délibéré de nature à justifier la pénalité du a) de l’article 1729 dès lors que tous les redressements et rappels procèdent de simples erreurs de comptabilisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l’EURL O’Sense ne sont pas fondés.
III) Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 24NC02124, M. et Mme B…, représentés par Me Arséguet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière en ce que les redressements de l’année 2015 leur ont été notifiés avant l’expiration du délai qui leur avait été accordé pour répondre à la demande d’éclaircissement et de justification ;
- dès lors que le service était en possession de la déclaration des revenus de l’année 2016 à la date de la proposition de rectification et que les redressements en matière de revenus distribués ont été notifiés à la société selon la procédure contradictoire, c’est irrégulièrement que l’administration a notifié les redressements de l’année 2016 selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
- les rehaussements des bénéfices de la société Alsace Cuisine concernant les écritures de compte courant n’étant pas fondés, il n’y a aucun revenu distribué imposable sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts ;
- les rehaussements des bénéfices de la société O’Sense concernant les écritures de compte courant n’étant pas fondés, il n’y a aucun revenu distribué imposable sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B… en personne et représentant les sociétés Alsace Cuisine et O’Sense.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Alsace Cuisine, créée le 1er septembre 2015, ayant pour activité le commerce de fournitures et d’équipements pour la restauration, a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017. Par lettre modèle 3924 du 4 décembre 2018 le service a porté à la connaissance de la société le chiffre d’affaires taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés selon la procédure contradictoire de rectification au titre de l’année 2017 et des rehaussements du bénéfice imposable de l’année 2016 selon la procédure contradictoire de rectification. La société a refusé ces rectifications et le service les a partiellement maintenues par lettre du 7 mars 2019 et à la suite d’une entrevue avec l’employé supérieur ayant donné lieu à un compte rendu du 6 mai 2019. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu le 14 octobre 2019 un avis partiellement défavorable aux redressements. L’administration a décidé de ne pas suivre cet avis et les impositions supplémentaires, assorties pour partie de la pénalité pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement au cours des années 2019 et 2020. Les réclamations préalables de la société Alsace Cuisine en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ont été rejetées par décision du 16 novembre 2021.
2. L’EURL O’Sense a pour activité le négoce de véhicules terrestres à moteur neufs et d’occasion. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par lettre modèle 3924 du 30 novembre 2018, le service a porté à la connaissance de la société le chiffre d’affaires taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des rehaussements du bénéfice imposable des années 2015 et 2016 selon la procédure contradictoire de rectification. La société a refusé ces rectifications et le service les a partiellement maintenues par lettre du 28 février 2019. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu le 19 décembre 2019 un avis favorable aux redressements. Les impositions supplémentaires, assorties pour partie de la pénalité pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement au cours de l’année 2019 conformément à l’avis de la commission. Les réclamations préalables de la société Alsace Cuisine ont été rejetées par décisions du 24 janvier 2022.
3. M. A… B… est le gérant et l’associé des sociétés Alsace Cuisine et O’Sense. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016. Par lettre modèle 3934 du 10 décembre 2018, le service a porté à leur connaissance qu’il envisageait des rehaussements de leur revenu imposable de l’année 2015 selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par une seconde lettre du 26 avril 2019 le service a porté à la connaissance des époux B… les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu établies par voie de taxation d’office au titre de l’année 2016. Les époux B… n’ont pas présenté d’observations à la suite de ces notifications. Les impositions supplémentaires assorties de la pénalité pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement au cours de l’année 2019. Les réclamations préalables de la société Alsace Cuisine ont été rejetées par décisions du 4 novembre 2022.
4. Par les trois requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, les sociétés Alsace Cuisine, O’Sense et M. et Mme B… relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements ci-dessus visés du 5 juin 2023 et des 10 juin 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a respectivement rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les impositions et pénalités assignées à la SASU Alsace Cuisine :
En ce qui concerne les revenus réputés distribués :
5. D’une part, aucune imposition ou amende n’a été assignée à la société requérante à raison des revenus réputés distribués entre les mains de M. B…, son gérant, à raison des sommes regardées comme ayant été mises à la disposition de celui-ci. La société requérante n’avait, d’autre part, aucune qualité pour demander la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à son gérant à raison de ces mêmes sommes. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables ces conclusions de sa demande.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Le jugement du 5 juin 2023 a rejeté comme irrecevables, sur le fondement des articles R. 190-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la demande de la société Alsace Cuisine relatives aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de réclamation préalable. La société requérante ne soulève aucune contestation de ce motif du jugement attaqué et il n’appartient pas au juge d’appel d’examiner d’office le motif d’irrecevabilité ainsi relevé par le tribunal administratif. Par suite, la société requérante n’est pas fondée en appel à demander la décharge de ces impositions.
En ce qui concerne la détermination des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés :
7. Aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise. Enfin, en ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d’associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d’éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien.
S’agissant des factures Gastroservices :
8. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité, le service a constaté que le 4 septembre 2015 avaient été portées au crédit du compte courant d’associé de son gérant, M. B…, les sommes de 35 196,54 euros et de 30 012,74 euros par le débit du compte fournisseur Gastroservices. Appelée à justifier ces écritures, la société n’a pas été en mesure de le faire lors de la vérification de comptabilité. Devant cette cour, elle soutient que ces sommes correspondent à des factures d’achats de marchandises, effectuées alors que la société n’était qu’en cours de constitution, dont les montants auraient été avancés pour son compte par son gérant.
9. Il ressort des pièces produites que M. B… a effectivement payé pour le compte de la société Alsace Cuisine l’achat d’équipements de cuisine correspondant à la facture régulière émise à son nom par la société Gastroservices le 7 juillet 2015 à hauteur de la somme toutes taxes comprises de 30 012,74 euros. Par suite, la société Alsace Cuisine est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a estimé que la dette contractée par elle à l’égard de son gérant à raison des sommes qu’il lui avait ainsi avancées n’était pas justifiée.
10. S’agissant de la somme de 35 196,54 euros toutes taxes comprises correspondant à une facture du même fournisseur du 28 août 2015, la société requérante ne justifie pas, par la seule production de ce document comportant la mention manuscrite qu’elle aurait été acquittée, que son gérant a bien payé cette dette fournisseur pour son compte. Par suite, en dépit de ce que l’avoir ultérieur a été débité du compte courant de son gérant, la société Alsace Cuisine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a estimé que la dette ainsi comptabilisée au crédit du compte courant de son gérant n’était pas justifiée.
11. Aux termes de l’article 1236 du code civil alors en vigueur : « Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution. / L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ». Aux termes de l’article 1689 du code civil alors en vigueur : « Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». Aux termes de l’article 1690 du même code alors en vigueur : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en payant la facture du fournisseur Gastroservices aux lieu et place de la société Alsace Cuisine, M. B… n’a fait qu’user de la faculté prévue par l’article 1236 du code civil et ne s’est pas porté acquéreur auprès de ce fournisseur de la créance correspondant à cette facture. Par suite, l’administration n’est pas fondée à soutenir que l’inscription au passif de la société Alsace Cuisine des sommes que son gérant lui a avancées, en payant à sa place cette facture, ne serait pas régulière à défaut de l’accomplissement des formalités prévues dans le cas des cessions de créances par l’article 1690 du code civil, alors en vigueur.
13. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de la facture ci-dessus mentionnée, délivrée par la société Gastro services, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2015 la somme de 30 012,74 euros ainsi portée au crédit du compte courant d’associé de M. B….
S’agissant du fournisseur Tanzi :
14 Le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que la somme de 25 000 euros avait été portée, le 31 décembre 2015, au crédit du compte courant d’associé de son gérant, M. B…, par le débit du compte fournisseur Tanzi. Appelée à justifier cette écriture, la société n’a pas été en mesure de le faire au cours de la vérification de comptabilité. Devant cette cour, elle soutient que cette somme correspond à une facture de travaux dont le montant aurait été avancé pour son compte par son gérant. Alors qu’il n’est pas expliqué pourquoi des travaux auraient été facturés et acquittés avant même d’avoir été effectués, la société ne produit à l’appui de ses affirmations aucune justification utile en l’absence de la facture initiale et de la justification du paiement. L’écriture de comptabilisation d’un avoir pour cette somme, à la suite d’une annulation de la commande de travaux, ainsi qu’une attestation établie en ce sens par le gérant de la société Tanzi ne sauraient établir la réalité de l’avance de 25 000 euros qu’aurait effectuée M. B… à la société Alsace Cuisine. Par suite, c’est à juste titre que le service a considéré que la dette de 25 000 euros à l’égard de son gérant inscrite au passif du bilan de la société requérante n’était pas justifiée au regard des règles ci-dessus rappelées.
S’agissant du fournisseur Orange :
15 Par les écritures produites, la société requérante justifie que son gérant a effectivement pris en charge, le 17 août 2016, le paiement de la somme de 3 410,74 euros due au fournisseur Orange, somme créditée à son compte courant d’associé, à raison de plusieurs factures. Par suite, la société Alsace Cuisine est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a estimé que la dette contractée par elle à l’égard de son gérant à raison de cette somme, qu’il lui avait ainsi avancée, n’était pas justifiée.
S’agissant des fournisseurs Mbe, Bkla et Da Luigi :
16 Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité, le service a constaté qu’au cours de l’année 2016 avaient été portées au crédit du compte courant d’associé de son gérant, M. B…, diverses sommes s’élevant à 1 000 ou 1 500 euros, formant le total de 17 000 euros, par le débit des comptes fournisseurs Mbe, Bkla, et Da Luigi. En l’absence de toute justification de ces dettes à l’égard de son gérant, le service a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable de la société requérante. Si par un récit inintelligible, relatif à une régularisation du solde du compte caisse, dépourvu de crédibilité et de pièces justificative, la société requérante entend soutenir que c’est par erreur que ces sommes ont été portées au crédit du compte courant d’associé de son gérant, elle ne fait par là que reconnaître le caractère injustifié de ce passif. La circonstance que par une écriture ultérieure d’opérations diverses la société a débité le compte courant d’associé d’une somme identique n’a pas pour effet de justifier la réalité de la dette correspondant au crédit litigieux. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a réintégré cette somme totale de 17 000 euros dans son bénéfice imposable en application des règles ci-dessus reproduites.
En ce qui concerne les pénalités :
17 Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
18 Il résulte de ce qui précède que la société Alsace Cuisine est fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré ainsi que les intérêts de retard ayant assorti les suppléments d’impôt sur les sociétés en conséquence de la réintégration des sommes de 30 012,74 euros en 2015 et 3 410,74 euros en 2016 sont privées de base légale du fait du caractère mal-fondé de ces impositions.
19 Afin de justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré aux rehaussements correspondant au passif injustifié des sommes de 25 000 euros et 17 000 euros, ci-dessus analysées, le service a relevé que la société ne pouvait ignorer le caractère injustifié des dettes qu’elle avait ainsi constatées à l’égard de son gérant. Le service a en effet établi que s’agissant de ces sommes, présentant des montants significatifs, la société requérante ne disposait d’aucune pièce justificative et que certaines d’entre elles, celles au nom des fournisseurs Mbe Bkla et Da Luigi, avaient été exclues des charges déductibles. Par ces éléments l’administration rapporte la preuve de l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt sur les sociétés alors que la société requérante n’établit pas l’existence des erreurs comptables qu’elle allègue.
20. L’administration a relevé qu’au cours de l’exercice clos en 2016, diverses sommes inscrites au débit du compte « 6075 – achats march. occasion TVA » reposaient sur des factures établies par la SASU Alsace Cuisine Pro elle-même, en méconnaissance des prescriptions prévues aux articles 242 nonies et 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, et que ces factures n’avaient donné lieu à aucun flux financier. Le service a réintégré ces charges dans le bénéfice imposable pour la somme totale de 24 083 euros. Afin de justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré au supplément d’impôt sur les sociétés résultant de cette rectification, le service a relevé que non seulement ces achats n’étaient appuyés d’aucune pièce justificative mais que leur réalité n’avait même pas été établie et pas davantage leur paiement, les sommes concernées étant venues créditer le compte courant d’associé de M. B…. Par ces éléments, l’administration établit la volonté de la société d’éluder l’impôt sur les sociétés. Si la société requérante soutient que c’est par simple inexpérience que son gérant n’a pas respecté les règles spéciales applicables en cas d’autofacturation, une telle circonstance, alors au demeurant que M. B… était déjà gérant de plusieurs autres sociétés, est sans incidence sur la réalité du manquement délibéré s’agissant en l’occurrence d’opérations fictives.
Sur les impositions et pénalités assignées à l’EURL O’Sense :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
21 Le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que le prix d’achat de trois véhicules avait été porté au crédit du compte courant d’associé de M. B…, son gérant au cours des années 2015 et 2016. En l’absence de justification de ce que l’intéressé avait apporté à la société ces sommes, le service les a réintégrées dans le bénéfice imposable en application des règles rappelées au point 7 du présent arrêt. Si la société requérante soutient que c’est à la suite d’erreurs comptables que ces sommes ont été portées au crédit du compte courant de son gérant, elle ne fait ainsi que reconnaître le caractère injustifié de ce passif. La circonstance que la revente ultérieure de ces véhicules a par ailleurs été correctement comptabilisée ne saurait avoir pour effet de justifier la réalité de ce passif. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré les sommes de 131 881 euros et 11 340 euros dans ses bénéfices imposables des années 2015 et 2016, respectivement, en application des règles ci-dessus reproduites.
22. Demeure également injustifié le passif correspondant au crédit d’une somme de 6 300 euros au compte courant de M. B… le 26 juillet 2016. La circonstance que ce serait par erreur que le paiement de la vente d’un véhicule aurait été inscrit au crédit du compte courant, en l’admettant établie, ne fait que mettre en lumière le caractère injustifié de ce passif.
23 En se bornant à soutenir que M. B… a acquitté pour le compte de la société O’Sense le montant de la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 462 euros, le 31 décembre 2015, sans produire aucune pièce justificative, la société requérante ne justifie pas de la réalité de la dette constatée au passif de son bilan résultant de l’inscription de cette somme au crédit du compte courant de son gérant.
En ce qui concerne les pénalités :
24 Afin de justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré aux rehaussements correspondant au passif injustifié des sommes de 131 881,28 euros en 2015 et 7 140 euros en 2016, le service a relevé que la société ne pouvait ignorer le caractère injustifié des dettes qu’elle avait ainsi constatées de manière répétée à l’égard de son gérant. Le service a en effet établi que s’agissant de ces sommes, présentant des montants significatifs, la société requérante ne disposait d’aucune pièce justificative. Par ces éléments l’administration rapporte la preuve de l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt sur les sociétés, au sens des règles ci-dessus rappelées au point 14 alors que la société requérante n’établit pas l’existence des simples erreurs comptables qu’elle allègue.
Sur les impositions et pénalités assignées aux époux B… :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant de l’année 2015 :
25 Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés ». Aux termes de l’article L. 16 A de ce livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
26 Il résulte de l’instruction que la demande d’éclaircissement adressée aux époux B… le 11 octobre 2018 a porté sur l’écart existant entre les revenus déclarés et les sommes encaissées sur leurs comptes bancaires au cours de l’année 2015, y compris les comptes courants d’associé de M. B…, ainsi que sur le solde de la balance des espèces au titre de cette même année. Il ressort de la proposition de rectification du 10 décembre 2018 que les rehaussements proposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n’ont concerné que les revenus réputés distribués à la suite des redressements des bénéfices imposables des sociétés Alsace Cuisine et O’Sense, ci-dessus analysés, et ne se fondent pas sur un défaut de réponse à la demande d’éclaircissement du 11 octobre 2018. Il ressort de cette même lettre du 10 décembre 2018 que les rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers ont été proposés selon la procédure contradictoire de rectification prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service ayant ainsi renoncé à la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, la circonstance que cette proposition de rectification a été notifiée avant l’expiration des délais de réponse accordés aux époux B… à la suite de la demande d’éclaircissement du 11 octobre 2018 et de la mise en demeure qui l’a suivie, est sans incidence sur la régularité des impositions litigieuses ainsi établies dans le cadre de la procédure contradictoire.
S’agissant de l’année 2016 :
27. Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ». Aux termes de l’article L. 67 de ce livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ». Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui n’a pas déféré dans le délai de trente jours à une première mise en demeure de déposer la déclaration d’ensemble de ses revenus d’une année donnée peut être, dès lors, taxé d’office à l’impôt sur le revenu au titre de ladite année, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l’expiration de ce délai, il aurait fait parvenir à l’administration la déclaration requise.
28 Il résulte de ce qui précède que les requérants ont été régulièrement taxés d’office dès lors qu’ils se sont abstenus de déposer leur déclaration des revenus de l’année 2016 dans le délai de trente jours après la mise en demeure du 20 septembre 2017. La circonstance que cette déclaration a finalement été déposée à la date d’envoi de la proposition de rectification est sans incidence. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées de l’article 170 du code général des impôts, ils étaient tenus de déclarer l’ensemble de leurs revenus, y compris les revenus distribués dont a bénéficié M. B…. La circonstance que les rehaussements des bénéfices sociaux des sociétés Alsace Cuisine et O’Sense, ci-dessus analysés, ont eux-mêmes été établis selon la procédure contradictoire de rectification est sans incidence sur la situation de taxation d’office dans laquelle se trouvaient les époux B… en ce qui concerne leurs revenus de l’année 2016.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
29 Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Lorsque l’administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d’un associé dans les écritures d’une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. De surcroît, les époux B… ayant été régulièrement taxés d’office au titre de l’année 2016, il leur incombe de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies au titre de cette année en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
30 Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est à tort que l’administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l’année 2015 et 2016 de la société Alsace Cuisine les sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros, respectivement, qui avaient été portées au crédit du compte courant d’associé de M. B…. Par suite, les époux B… sont fondés à soutenir que ces sommes ne sauraient être regardées comme des revenus distribués au sens des règles ci-dessus rappelées et à demander qu’elles soient déduites de leurs revenus de capitaux mobiliers imposables et à être déchargés en conséquence des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des majorations qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
31. En revanche, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les autres rehaussements des bénéfices des sociétés Alsace Cuisine et O’Sense correspondant à des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B… sont fondés. En application des règles ci-dessus reproduites, ces sommes sont réputées constituer des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La circonstance que certaines de ces sommes auraient été inscrites au crédit de son compte courant à la suite d’erreurs comptables, parfois à son insu, n’est pas de nature à établir qu’elles ne revêtaient pas la nature de revenu ou que M. B… n’en aurait pas eu la libre disposition.
32 Il résulte de tout ce qui précède que la société Alsace Cuisine est seulement fondée à demander la déduction des sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros de ses bénéfices imposables des années 2015 et 2016 et à ce que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2023 soit réformé dans cette mesure. Il résulte également de tout ce qui précède que la société O’Sense n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il résulte enfin de tout ce qui précède que les époux B… sont seulement fondés à demander la déduction des sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros de leurs revenus de capitaux mobiliers imposables des années 2015 et 2016, respectivement, et à être déchargés en conséquence des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des majorations qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 et à ce que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2024 soit réformé dans cette mesure.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à titre principal dans les présentes instances, verse aux sociétés Alsace Cuisine, O’Sense et aux époux B… les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déduit des bénéfices imposables de la société Alsace Cuisine des années 2015 et 2016 les sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros respectivement.
Article 2 : La société Alsace Cuisine est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’année 2016 ainsi que des majorations correspondantes, en conséquence de la réduction des bases d’impositions décidées à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 2200510 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23NC02624 de la SASU Alsace Cuisine est rejeté.
Article 5 : La requête n° 24NC02123 de l’EURL O’Sense est rejetée.
Article 6 : Il est déduit des revenus de capitaux mobiliers imposables des époux B… au titre des années 2015 et 2016 les sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros respectivement.
Article 7 : Les époux B… sont déchargés des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes, en conséquence de la réduction des bases d’imposition décidée à l’article 6 ci-dessus.
Article 8 : Le jugement n°s 2300144 et 2300159 du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24NC02139 des époux B… est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Alsace Cuisines, à l’EURL O’Sense, à Mme D… C… (divorcée B…), à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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