Non-lieu à statuer 5 juin 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2023, N° 2201797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574243 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Par un jugement no 2201797 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande à concurrence du dégrèvement prononcé par l’administration à hauteur de 78 780 euros, et, d’autre part, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Poirot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissées à sa charge au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la reconstitution de résultat effectuée par l’administration demeure entachée d’une erreur s’agissant du poste de charges relatif aux salaires, auquel il aurait dû être appliqué le taux de 30,40%, correspondant à la part des salaires du chiffre d’affaires relatif à l’année 2016 ; il en résulte que le résultat reconstitué est manifestement excessif ;
- le surplus excédant le montant de 29 403 euros, qui correspond au résultat reconstitué réel, ne peut pas être considéré comme un revenu distribué en sa qualité de gérant de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU Maçonnerie Bâtiment, dont M. A… est le gérant et unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 20 juin 2019 au 16 septembre 2019 qui a porté sur la période du 30 mars 2016 au 31 décembre 2017 et à l’issue de laquelle l’administration a notifié à la liquidatrice judiciaire de cette société, par une proposition de rectification du 26 septembre 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Consécutivement à ce contrôle, par une proposition de rectification du 18 octobre 2019, l’administration a notifié à M. A…, regardé comme bénéficiaire de revenus distribués, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017. Les réclamations préalables formées par M. A… ont fait l’objet de deux décisions d’admission partielle respectivement les 24 novembre 2021 et 21 mars 2022. Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande à concurrence du dégrèvement supplémentaire du 21 mars 2022, qui avait été prononcé en cours d’instance, d’autre part, rejeté le surplus de sa demande. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas présenté d’observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti dans la proposition de rectification du 18 octobre 2019. Dès lors, par application des dispositions précitées, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste.
En premier lieu, en l’absence de données fiables permettant de déterminer les conditions d’exploitation d’exercices vérifiés, il est loisible tant à l’administration fiscale, dans le cadre des opérations de reconstitution de chiffre d’affaires, qu’au contribuable, pour critiquer la reconstitution ainsi opérée, de se référer aux données de l’activité d’exercices antérieurs ou postérieurs, pourvu que les conditions d’exploitation, établies par tout moyen, de ces exercices n’aient pas varié ou qu’elles puissent être ajustées pour tenir compte de leur évolution.
Dès lors que la déclaration de résultat relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017 n’a pas été déposée par la SASU Maçonnerie Bâtiment malgré l’envoi d’une mise en demeure de produire et qu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 5 septembre 2019, le service a reconstitué le résultat imposable de cette société au titre de l’exercice 2017. Le vérificateur s’est fondé sur des extraits bancaires de la société et des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès d’un client de cette société, la société RTB 57, pour déterminer les produits perçus dès lors qu’aucune pièce justificative de vente n’avait été présentée au cours du contrôle. Les charges ont par ailleurs été déterminées à partir des pièces justificatives présentées au service chargé du contrôle.
M. A… conteste uniquement, à hauteur d’appel, l’évaluation par le vérificateur des charges salariales au titre de l’exercice 2017 en soutenant que l’administration aurait dû retenir, comme pour les « autres achats et charges externes », un taux identique à celui correspondant à l’exercice 2016, à savoir un taux de 30,40 %. Cependant, le requérant qui entend se prévaloir des données relatives à cet exercice 2016 n’apporte aucun élément sur les conditions d’exploitation de son entreprise et son évolution notamment en vue de montrer que les conditions d’exploitation n’ont pas varié entre les deux exercices 2016 et 2017 tandis que l’administration a, nonobstant l’absence de justificatifs et de pièces comptables produits par la société, néanmoins accepté par souci de réalisme économique de retenir le taux de 30,40 % susmentionné. Pour sa part, le requérant se borne à soutenir qu’au regard du chiffre d’affaires réalisé, la part de la main d’œuvre utilisée pour réaliser les travaux est nécessairement équivalente à celle retenue au titre de l’année 2016. Ce faisant, M. A… n’établit pas, alors que la preuve lui incombe, que la méthode de reconstitution du bénéfice réalisé par sa société retenue par l’administration serait radicalement viciée dans son principe ou serait excessivement sommaire ni qu’elle serait entachée d’une erreur susceptible de conduire à déterminer un résultat imposable manifestement excessif. Par suite, M. A… n’établit pas le caractère exagéré des impositions qu’il conteste.
En deuxième lieu, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Les impositions en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à une reconstitution des bénéfices de la SASU Maçonnerie Bâtiment au titre de l’exercice clos en 2017 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. A…, que l’administration a considéré comme l’unique maître de l’affaire.
Il est constant que M. A… était président de la SASU Maçonnerie Bâtiment dont il détenait l’intégralité du capital. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… était le seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires de la société et qu’il gérait cette dernière en toute autonomie, en disposant sans contrôle de ses fonds. Dans ces conditions, l’administration était, dès lors, fondée à considérer que M. A… était le seul maître de l’affaire et à imposer les revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes, lesquelles auraient servi à financer les charges de la société, ou encore qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande en décharge. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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