CAA de NANCY, 2ème chambre, 13 novembre 2025, 23NC02530, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 5 juin 2023
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CAA Nancy
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la reconstitution des résultats

    La cour a estimé que Monsieur A… n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer que la méthode de reconstitution du bénéfice était viciée ou excessive.

  • Rejeté
    Inclusion des revenus distribués

    La cour a jugé que, en tant que gérant et unique associé, Monsieur A… était considéré comme bénéficiaire des revenus distribués, indépendamment de leur affectation.

  • Rejeté
    Caractère exagéré des impositions

    La cour a conclu que Monsieur A… n'a pas démontré le caractère exagéré des impositions contestées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté le surplus de sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2017. La cour d'appel devait examiner si l'administration fiscale avait commis une erreur dans la reconstitution des résultats de la société de M. A… et si ce dernier pouvait être considéré comme bénéficiaire de revenus distribués. Le tribunal a conclu que M. A… n'avait pas prouvé le caractère exagéré des impositions contestées, et que l'administration était fondée à le considérer comme le seul maître de l'affaire. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance en rejetant la requête de M. A….

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC02530
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02530
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2023, N° 2201797
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052574243

Sur les parties

Texte intégral

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