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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juillet 2023, N° 2201997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574245 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) GBI Conseils a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d’impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2201997 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la SAS GBI Conseils, représentée par Me Ferretti et Me Barry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration, afin de prononcer la réduction de ses déficits reportables, a estimé que les cessions survenues au cours de l’année 2015, d’une part, de son activité de gestion locative et administration de biens, d’autre part, de son fonds de commerce de transaction immobilière avait entraîné une cessation d’entreprise, de nature à permettre la mise en œuvre de l’article 221 du code général des impôts, alors qu’elle a conservé son activité de transaction immobilière, sans modification majeure, et que les déficits litigieux provenaient exclusivement de cette activité, ce que sa comptabilité analytique permet de vérifier ; en tout état de cause, la doctrine administrative BOI-IS-CESS-10- 20170802 n° 340 exclut la mise en œuvre de l’article 221 en cas de simples difficultés économiques ; c’est à tort que l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’agrément prévu par le 5 de l’article 221 n’a pas été sollicité alors qu’en l’absence de cessation de l’activité de transaction immobilière, cet agrément n’était pas requis ;
- a titre subsidiaire, il y a lieu d’imputer les déficits constatés avant les cessions litigieuses sur les résultats à la date de ces cessions, entrainant imposition immédiate ;
- il convient en outre de fixer le déficit reportable au 30 juin 2015 à 843 151,66 euros.
Par un mémoire en défense enregistré les 27 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la SAS GBI Conseils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS GBI Conseils, ayant une activité d’agence immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par des propositions de rectification des 17 décembre 2018 et 12 février 2019, notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a porté à la connaissance de la société des rehaussements de ses bénéfices imposables. La société ayant refusé ces rectifications, le service a partiellement maintenu sa position par lettres des 4 mars et 5 mai 2019 ainsi qu’à la suite d’entrevues avec le supérieur hiérarchique des 14 juin et 29 juillet 2019. Le supplément d’impôt sur les sociétés a été mis en recouvrement au cours de l’année 2021 et la réclamation préalable de la société a été rejetée par décision du 24 janvier 2022. La SAS GBI Conseils relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
Sur le report déficitaire au 30 juin 2015 :
2. Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition concernées : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa ». Aux termes de l’article 221 du même code dans sa version applicable au litige : « 5. a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux./(…) /b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment : (…)/ 2°) De l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert :/soit du chiffre d’affaires de la société ;/soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société./c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l’article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d’entreprise :/ (…) 2°) Les opérations mentionnées au b lorsqu’elles sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonnée à la condition que la société qui s’en prévaut n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Il résulte de l’instruction que la SAS GBI Conseils a débuté son activité d’agence immobilière, portant sur la gestion locative, l’administration de biens ainsi que la réalisation de transactions sur les immeubles et fonds de commerce, sous la dénomination l’Européenne de l’Immobilier, le 1er avril 1994. Par un acte du 16 janvier 2015, la société a décidé de céder à une SAS Batigestion, le fonds de commerce de gestion, location, administration de biens portant sur 2 932 lots, ainsi que l’activité de transactions immobilières et de fonds de commerce, rattaché à ses établissements de Saint-Avold, Metz, Thionville, Longwy, Nancy et Epinal, moyennant le prix de 4 070 475 euros relatif aux éléments incorporels et 24 000 euros de mobilier de bureau. Par un second acte du 9 février 2015, la société a décidé de céder à une SAS Terre Lorraine, le fonds de commerce de transactions immobilières et de fonds de commerce, rattaché à ses établissements de Saint-Avold, Metz, Thionville, Autun-le-Tiche, Longwy, Nancy, Jarny et Epinal, moyennant le prix de 175 000 euros se rattachant aux éléments incorporels et 25 000 euros pour le matériel.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, qu’à l’issue de ces opérations de cession le chiffre d’affaires global de la société GBI Conseils par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2014 avait chuté de 81,83 % au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 et de 63,65 % au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, l’effectif moyen du personnel par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2014 a diminué de 96,43 % au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 et de 100 % au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, passant de cinquante-six à trois puis zéro tandis que l’actif immobilisé par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2014 a diminué de 99,06 % au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 et de 99,64 % au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Il résulte de ces éléments que les cessions de fonds de commerce survenues au cours de l’année 2015 ont entraîné un changement d’activité réelle de la société GBI Conseils au sens du 2° du b) du 5 de l’article 221 du code général des impôts, ci-dessus reproduit, justifiant la perte du droit d’imputer les déficits constatés antérieurement à cette cessation d’entreprise sur les bénéfices réalisés postérieurement à cet évènement.
5. La société requérante soutient néanmoins avoir conservé à la suite de ces cessions son activité de transactions immobilière, de sorte que les diminutions de chiffre d’affaires, d’effectif salarié et des éléments d’actif immobilisé ne s’inscriraient que dans le cadre d’une simple réduction du volume d’activité due à des difficultés économiques, ce qui lui permettrait en conséquence de continuer à imputer ses déficits, lesquels proviennent exclusivement de l’activité conservée. Toutefois, il ressort des chiffres ci-dessus analysés que les cessions litigieuses ont entraîné l’abandon de deux branches d’activité exercées, et non pas une simple réduction de leurs volumes, alors même que les clauses contractuelles souscrites ne lui interdisaient pas de reprendre des activités identiques. En outre, il résulte des dispositions de l’article 221 du code général des impôts que l’appréciation du changement d’activité réelle doit s’effectuer globalement au niveau de l’entreprise alors même que plusieurs branches distinctes d’activité ont été abandonnées ou transférées, totalement ou partiellement. Il résulte de ces éléments que les branches d’activités initiales ayant été entièrement cédées, ce qui a entraîné une diminution des éléments ci-dessus visés supérieure à 50 %, la société GBI Conseils a connu un changement d’activité réelle au sens des dispositions ci-dessus reproduites et les activités de transactions immobilières et de gestion locative de bâtiments commerciaux entreprises par elle postérieurement à ces actes doivent être regardées comme nouvelles. Par suite, en l’absence de l’agrément visé au 2° du c) du 5 de l’article 221, c’est à juste titre que l’administration, qui ne s’est pas fondée sur sa propre doctrine, a mis en œuvre les dispositions ci-dessus reproduites.
6. La société requérante soutient, à titre subsidiaire, avoir constitué au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 un nouveau déficit s’élevant à 843 151,66 euros, qu’elle serait ainsi en droit de reporter dans les conditions prévues à l’article 209 du code général des impôts ci-dessus reproduits. Cependant, elle ne justifie pas de l’exactitude de ce déficit par le seul tableau figurant dans sa requête et pas davantage qu’il serait né postérieurement aux dates des cessions litigieuses, alors que l’administration, à la suite de l’entrevue avec le supérieur hiérarchique, a accepté d’imputer sur le bénéfice ce même exercice les déficits antérieurs à hauteur de 527 782 euros, fixant ainsi le total des déficits à reporter à zéro. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander au juge de l’impôt de fixer le montant de ses déficits reportables au 30 juin 2015 à une somme de 843 151,66 euros.
En ce qui concerne le bénéfice de l’interprétation administration de la loi fiscale :
7. La SAS GBI Conseils reprend en appel, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sans précision nouvelle, le moyen tiré de l’instruction administrative BOI-IS-CESS-10-20170802, n° 340. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur la détermination d’un résultat de cessation d’activité :
8. Aux termes de l’article 201 du code général des impôts auquel renvoie le premier alinéa de l’article 221 de ce code : «1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi (…) en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées (…)/ Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire ».
9. Si la société requérante demande à ce qu’un résultat soit déterminé au 1er janvier 2015 afin de lui imputer les déficits antérieurs aux cessions ci-dessus analysées, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas respecté les obligations mentionnées par l’article 201 du code général des impôts, ci-dessus reproduits, tandis qu’il ressort de ces dispositions que le bilan de cessation doit être établi à la date où cet évènement se produit et non pas juste avant afin de consommer les déficits antérieurs. Il résulte au demeurant de l’instruction que l’administration, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a toutefois accepté d’imputer les déficits antérieurs sur le bénéfice clos au 30 juin 2015, exercice au cours duquel la cessation est intervenue. Par suite, la société n’est pas fondée à demander à ce qu’un résultat intermédiaire soit arrêté au 1er janvier 2015.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS GBI Conseils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS GBI Conseils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GBI Conseils, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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